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R. v. Martin

[1992] 1 RCS 838 Tribunal SCC Date de la décision 1992-03-30 Numéro de dossier 22336 Français

PartiesJoseph Martin Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Le procureur général de l'Ontario Intervenants·le procureur général du Québec et le procureur général du Manitoba Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank

Décision 8–1 Majorité (8) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law

Table des matières

Majorité

R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838
Joseph Martin Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec et
le procureur général du Manitoba Intervenants
Répertorié: R. c. Martin
No du greffe: 22336.
1992: 30 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Texte législatif créant une infraction de responsabilité stricte ‑‑ Restriction à la présomption d'innocence justifiable ‑‑ Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C. 1970, ch. E‑17, art. 13 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11(d) .
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
Lois et règlements cités
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 16, 63 C.C.C. (3d) 71, 43 O.A.C. 378, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant relativement à des accusations portées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Pourvoi rejeté.
Morris Manning, c.r., et Theresa Simone, pour l'appelant.
D.
M. Philip Tunley et W. J. Blacklock, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer -- Nous sommes tous d'avis que le pourvoi échoue. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour conclure que ce texte législatif peut s'interpréter, et l'a été à bon droit, comme créant une infraction de responsabilité stricte. L'existence d'une restriction à l'al. 11d) est régie par l'arrêt de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
L'analyse fondée sur l'article premier dans Wholesale est applicable en l'espèce vu qu'il n'y a aucune différence sur le plan du fond entre la nature du texte législatif en cause dans cette affaire et celle du texte législatif dont il est question ici.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Manning & Simone, Toronto.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le sous-procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Monique Rousseau et Gilles Laporte, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Arrêts cités

Lois et règlements cités