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R. v. Rube

[1992] 3 RCS 159 Tribunal SCC Date de la décision 1992-10-09 Numéro de dossier 22421 Français

PartiesGary Rube Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Le procureur général de l'Ontario Intervenant

Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank

Décision 6–1 Majorité (6) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de British Columbia

Sujets Constitutional law Food and drugs

Table des matières

Majorité

R. c. Rube, [1992] 3 R.C.S. 159
Gary Rube Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario Intervenant
Répertorié: R. c. Rube
No du greffe: 22421.
1992: 9 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Responsabilité stricte -- Aliments et drogues -- Accusé inculpé d'avoir vendu un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère en vertu de l'art. 5(1) de
la Loi des aliments et drogues -- Infraction de responsabilité stricte créée par l'art. 5(1) -- Diligence raisonnable opposable comme moyen de défense -- Article 5(1) non contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, ch. F-27, art. 5, 29.
Aliments et drogues -- Mens rea -- Vente d'un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère -- Infraction de responsabilité stricte -- Diligence raisonnable opposable comme moyen de défense -- Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, ch. F-27, art. 5, 29.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 106, 63 C.C.C. (3d) 47, [1991] 4 W.W.R. 430, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre une décision du juge Taggart de la Cour de comté accordant un arrêt des procédures. Pourvoi rejeté.
Sheldon Goldberg et Jeff Ray, pour l'appelant.
James D. Bissell, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intimée.
M. Philip Tunley, pour l'intervenant.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer -- Ce pourvoi est formé de plein droit. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour dire que le texte des articles [le par. 5(1) et l'art. 29 de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, ch. F-27] laisse place à interprétation et qu'il n'exclut pas explicitement le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Nous convenons que, compte tenu des peines qui s'y rattachent, ce n'est pas une infraction qui pourrait, sans contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés , être de responsabilité absolue.
En tenant pour acquis que le Parlement veut que ses lois respectent les exigences de la Charte , nous sommes d'avis que l'article [le par. 5(1) de la Loi] crée une infraction de responsabilité stricte et que l'accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant: Sheldon Goldberg, Vancouver.
Procureur de l'intimée: J.C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant: George Thomson, Toronto.

Arrêts cités

  • 54 B.C.L.R. (2d) 106 54 B.C.L.R. (2d) 106
  • 4 W.W.R. 430 4 W.W.R. 430

Lois et règlements cités