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R. v. Morgentaler

[1993] 3 RCS 463 Tribunal SCC Date de la décision 1993-09-30 Numéro de dossier 22578 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Henry Morgentaler Intimé·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants·REAL Women of Canada et l'Association canadienne pour le droit à l'avortement Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Majorité

En appel de Nova Scotia

Sujets Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:
a) «service médical désigné» Service médical désigné conformément au règlement;

. . .

Nul ne doit fournir un service médical désigné ailleurs que dans un hôpital approuvé en conformité avec la Hospitals Act ni aider à la fourniture d'un tel service.
Par dérogation à la Health Services and Insurance Act, les personnes qui fournissent des services médicaux en contravention de la présente loi, et celles à qui ils sont fournis, n'ont pas droit au remboursement prévu dans cette loi.
(1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins dix mille dollars et d'au plus cinquante mille dollars.

. . .

Malgré les autre dispositions de la présente loi, si des services médicaux désignés sont fournis en contravention de la présente loi, le ministre peut, à tout moment, demander à un juge de la Cour suprême de décerner une injonction et le juge peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire en l'espèce.

(1) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut prendre un règlement

Notes de bas de page

  1. [1] * Voir Erratum [1995] 2 R.C.S. iv