Tallis
TransGas Ltd. c. Mid‑Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S. 753
Revendicateurs de privilège non syndiqués Appelants
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre du Revenu
TransGas Limited, Saskatchewan Workers'
Company Ltd., A. M. Inspection Ltd.,
Certified Rentals Ltd., Arrow Welding & Industrial
Supplies Inc., Permanent Concrete (Division de
LaFarge Canada) et Japa Industries Ltd. Intimées
Répertorié: TransGas Ltd. c. Mid‑Plains Contractors Ltd.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 105 Sask. R. 211, 32 W.A.C. 211, 101 D.L.R. (4th) 238, [1993] 4 W.W.R. 337, 93 D.T.C. 5391, 1 C.T.C. 280, 14 C.R.R. (2d) 311, 8 C.L.R. (2d) 293, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge en chef MacPherson de la Cour du Banc de la Reine (1991), 98 Sask. R. 1, 86 D.L.R. (4th) 251, [1992] 2 W.W.R. 256, 92 D.T.C. 6074, 1 C.T.C. 151, 48 C.L.R. 39. Pourvoi rejeté. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.
Murray R. Sawatsky, pour les appelants.
Edward R. Sojonky, c.r., et Mark R. Kindrachuk, pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu
Personne n'a comparu pour l'intimée la Saskatchewan Workers' Compensation Board.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer
Le juge en chef Lamer — La Cour est d'avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs formulés par le juge Tallis de la Cour d'appel de la Saskatchewan, avec dépens aux appelants comme entre procureur et client, payables sur l'intérêt du capital du fonds et limités à cet intérêt.
La question constitutionnelle reçoit la réponse suivante:
Question:La méthode utilisée pour obtenir des sommes d'argent en vertu des par. 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu [les deux édictés par L.C. 1987, ch. 46, art. 66; par. 224(1.2) modifié par L.C. 1990, ch. 34, art. 1] porte-t-elle atteinte à la compétence de la législature de la Saskatchewan relativement à la réglementation de la propriété et des droits civils prévue au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 , ou de tout autre pouvoir provincial prévu dans cette loi, de façon que cette méthode ou une partie de celle-ci est ultra vires du Parlement du Canada?
Procureurs des appelants: McDougall, Ready, Regina.
Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national — Impôt: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intimée la Saskatchewan Workers' Compensation Board: Saskatchewan Workers' Compensation Board, Regina.
Arrêts cités
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105 Sask.R. 211
105 Sask.R. 211
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4 W.W.R. 337
4 W.W.R. 337
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98 Sask.R. 1
98 Sask.R. 1
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2 W.W.R. 256
2 W.W.R. 256