Le juge L'Heureux-Dubé
1Le juge L'Heureux-Dubé — Ce pourvoi concerne la modification d'une ordonnance alimentaire rendue lors d'un jugement de divorce prononcé sous l'égide de la
Loi sur le divorce , L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e suppl .) (auparavant S.C. 1986, ch. 4). Ce jugement entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure la discrétion du tribunal est limitée par une telle convention.
I. Les faits
2L'appelante, L.G., et l'intimé, G.B., âgés respectivement de 53 et 56 ans, se sont épousés en 1960. Trois enfants sont nés de cette union. Les deux plus âgés, D. et B., avaient atteint l'âge de la majorité au moment du divorce. Quant au cadet, F., il était âgé de 12 ans et pensionnaire dans une école à cette époque. Les parties ont fait vie commune pendant plus de 25 ans, période au cours de laquelle l'appelante a, d'une part, vu à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants et à tenir le ménage, et a contribué, d'autre part, aux activités de l'entreprise de l'intimé. Le divorce fut prononcé le 18 novembre 1986.
3La convention relative aux mesures accessoires, préalablement signée par les parties, assistées chacune de conseillers juridiques indépendants, comprend les stipulations suivantes. Les parties auront la garde conjointe de leur fils mineur, avec garde physique à l'appelante et droits de sortie à l'intimé aux conditions y spécifiées. L'intimé paiera, à titre de pension alimentaire pour l'appelante, la somme de 2 600 $ par mois et, pour l'enfant mineur, 100 $ par mois. La pension alimentaire sera assujettie à l'indexation prévue à l'art. 638 du Code civil du Québec, L.Q. 1980, ch. 39. L'intimé assumera, de plus, tous les frais de scolarité, de vêtements, de loisirs et de nourriture à l'école de leur fils mineur. Toute déduction fiscale relative à l'enfant mineur en tant que dépendant bénéficiera à l'intimé.
4La convention prévoit également que la pension alimentaire payable à l'appelante ne sera pas réduite sauf si cette dernière gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement.
5En ce qui concerne le partage des biens, la convention stipule que l'appelante conservera la propriété des meubles meublants, mais qu'au plus tard le 1er février 1987, elle quittera le domicile conjugal et en transférera la propriété à l'intimé. Dans l'intervalle et après le départ de l'appelante, l'intimé acquittera tous les impôts fonciers, taxe d'eau et autres charges de nature similaire relatives au domicile conjugal, de même que les réparations majeures, l'assurance feu et responsabilité et l'hypothèque. L'intimé acceptait, en outre, de verser à titre de compensation pour enrichissement, de règlement global et final des dispositions du contrat de mariage et en règlement final de toute somme qui pourrait être autrement due à l'appelante, excluant la pension alimentaire, la somme de 120 000 $, le tout sans intérêt, payable en quatre versements égaux de 30 000 $ le 1er février 1987, et le 1er décembre pour les années 1987, 1988 et 1989.
6À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. L'intimé, quant à lui, fait également vie commune avec une nouvelle compagne.
7En juillet 1989, l'intimé présente, conformément à l'
art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires concluant à (i) la garde légale de l'enfant, à l'époque mineur (maintenant marié), (ii) l'annulation de la pension alimentaire de 100 $ par mois payable pour leur fils, (iii) une déclaration d'autonomie financière de l'appelante, et (iv) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante.
8La preuve révèle que l'appelante, âgée de 45 ans au moment du divorce, n'est toujours pas sur le marché du travail, et que son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt au montant de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes.
9La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête de l'intimé en partie et, sur appel de l'intimé, la Cour d'appel a accueilli l'appel en partie, d'où le présent pourvoi.
II. Les jugements
Cour supérieure
II. Les jugements
Cour supérieure
10En ce qui concerne les mesures accessoires relatives au fils des parties, qui habitait alors chez son père, le juge Benoit modifie le droit de garde uniquement quant à la garde physique qu'il confie à l'intimé tout en maintenant l'ordonnance alimentaire de 100 $ par mois payable à l'appelante pour l'enfant.
11Quant à la pension alimentaire payable pour l'appelante, le juge de première instance souligne que la question doit être examinée tant à la lumière de toute la preuve qu'au regard de la convention conclue entre les parties. Après avoir noté que l'intimé avait admis sa capacité de payer et que sa situation financière n'avait connu aucun changement défavorable depuis le divorce, il conclut:
12Relativement à l'incidence de la nouvelle situation de l'appelante, le juge a conclu que la cohabitation de l'appelante avec un tiers était prévisible au moment du divorce et que la pension alimentaire prévue à la convention devait normalement en tenir compte. Malgré ce fait, il n'y avait aucune stipulation réduisant ou annulant la pension alimentaire dans de telles circonstances. En outre, cette relation n'ayant aucun caractère de permanence, elle ne pouvait garantir l'autonomie financière de l'appelante.
13La requête est donc accueillie en partie, soit uniquement quant à la garde physique de l'enfant encore mineur.
Cour d'appel (les juges Vallerand, Baudouin et Fish), J.E. 93-880
14Le juge Fish, au nom de la cour, conclut que la nouvelle union de l'appelante «a atteint le degré de stabilité nécessaire afin [. . .] d'apprécier à nouveau les obligations alimentaires imposées à l'ex-mari au moment du divorce». Relativement à la convention conclue entre les parties, la Cour d'appel estime qu'elle n'est pas de la nature de celles qui règlent de façon définitive les obligations relatives au mariage et à son échec. Invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, la Cour d'appel réduit le montant de la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois à compter du 20 avril 1993, date du jugement. Elle annule la pension alimentaire de 100 $ par mois payable au profit du fils des parties, rétroactivement au 24 juillet 1989. Seuls ces deux volets de l'ordonnance alimentaire sont en débat devant nous.
III. Les dispositions législatives pertinentes
15La
Loi sur le divorce de 1985 régit la présente instance. Bien que les par. 17(1), 17(4) et 17(7) soient ici directement applicables, les par. 15(5), 15(7) et 17(8) de cette loi sont également pertinents:
15. . . .
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;
c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);
c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.
a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux;
b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne.
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);
c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.
a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex-époux de subvenir aux besoins de l'enfant;
b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.
IV. Analyse
17Plus précisément, l'appelante allègue que la convention intervenue entre elle et son ex-époux est définitive et que, à la lumière de la trilogie, la Cour d'appel a eu tort de modifier l'ordonnance alimentaire fondée sur cette convention. L'intimé, pour sa part, soutient que, contrairement à celles qui ont fait l'objet de la trilogie, la convention en question n'était pas définitive et qu'à tout événement, il s'est produit un changement radical (n'ayant aucun lien de causalité avec le mariage) dans la situation de l'appelante et de leur fils donnant ainsi ouverture au remède recherché, conformément à la jurisprudence élaborée dans la foulée de la trilogie.
18Ceci m'amène à examiner la trilogie, rendue dans le contexte des dispositions et de la philosophie de la
Loi sur le divorce, S.C. 1967-68, ch. 24 (par la suite S.R.C. 1970, ch. D-8).
19Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le divorce de 1968 qui concernent les ordonnances alimentaires et leur modification se lisaient ainsi:
a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien
(i) de l'épouse,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;
b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien
(i) du mari,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) du mari et des enfants du mariage; et
c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.
20Comme l'a souligné le professeur C. Davies (Family Law in Canada (1984), à la p. 328), avant l'adoption de la loi de 1968, le droit canadien en matière de divorce était loin d'être uniforme.
21La loi de 1968 avait pour principal objectif, d'une part, d'uniformiser le divorce à travers le Canada et, d'autre part, d'élargir les motifs de divorce. Par ailleurs, cette loi dotait les tribunaux du pouvoir de rendre des ordonnances accessoires en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants au moment du prononcé du divorce. Les ordonnances alimentaires devaient tenir compte de la conduite, ainsi que des besoins, moyens et autres circonstances des parties. La Commission de réforme du droit du Canada décrit ainsi le droit au soutien après le divorce:
22Ce que la loi de 1968 n'explicitait pas, la jurisprudence allait rapidement y suppléer par l'adoption du concept de la «rupture nette» (clean break), soit cette tendance marquée des tribunaux à présumer que l'indépendance économique de l'un ou l'autre des conjoints pouvait et devait s'acquérir dans les meilleurs délais après le divorce. La pension alimentaire, dans ce contexte, ne devait être que transitoire pour permettre au créancier alimentaire, généralement l'épouse, d'aller ou de retourner sur le marché du travail et permettre ainsi aux parties de refaire leur vie chacune de leur côté.
23C'est dans ce contexte que s'insèrent les arrêts
Pelech,
Richardson et
Caron qui, quoique prononcés en 1987, après l'entrée en vigueur de la présente
Loi sur le divorce , concernaient des ordonnances alimentaires consensuelles rendues sous l'empire de la loi de 1968. Il était question, dans
Pelech et
Caron, de requêtes en modification d'ordonnances alimentaires fondées sur le par. 11(2) de cette loi, et dans
Richardson, d'une ordonnance alimentaire fondée sur le par. 11(1). Dans les trois cas, une convention de séparation était intervenue entre les parties.
24Selon Madame le juge Wilson, qui rend le jugement au nom de la majorité dans
Pelech (aux pp. 851 et 853):
. . .
25C'était là reprendre l'essence de la philosophie sous-jacente à la loi de 1968 telle que dégagée majoritairement par les tribunaux à l'époque.
26Le juge La Forest, dissident dans
Richardson, précité, a exprimé un point de vue totalement différent aux pp. 878 et 879:
. . .
27Comme je l'ai mentionné dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, tant la jurisprudence que la doctrine n'ont pas tardé à réagir à la trilogie. Dès le départ, le professeur J. G. McLeod préconisait l'application des principes énoncés dans la trilogie à toute ordonnance alimentaire non consensuelle, même en l'absence de convention définitive:
(1) le besoin;
(Annotation (1987), 7 R.F.L. (3d) 225, à la p. 232.)
Voir aussi D. R. McDermid dans «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107, à la p. 119.
28Quelques tribunaux ont emboîté le pas, non sans hésitation dans certains cas (Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275 (H.C. Ont.)), mais résolument dans d'autres: Snyder c. Snyder (1987), 10 R.F.L. (3d) 144 (C.A.N.-É.); Schroeder c. Schroeder (1987), 11 R.F.L. (3d) 413 (B.R. Man.); Williams c. Williams (1988), 13 R.F.L. (3d) 321 (C.S.T.-N.); Willms c. Willms (1988), 14 R.F.L. (3d) 162 (C.A. Ont.); Droit de la famille--382 (1988), 16 R.F.L. (3d) 379 (C.A. Qué.), et Brody c. Brody (1990), 25 R.F.L. (3d) 319 (B.R. Alb.).
29Par contre, d'autres ont confiné la trilogie aux situations consensuelles: Publicover c. Publicover (1987), 9 R.F.L. (3d) 308 (C. fam. N.-É.); Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337 (C.A.N.-É.); Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357 (C.A. Sask.); Fisher c. Fisher (1989), 22 R.F.L. (3d) 225 (C. div. Ont.); Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.-B.); Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1 (C.A.); Romanoff c. Romanoff (1992), 41 R.F.L. (3d) 433 (B.R. Man.); Droit de la famille--1567, [1992] R.J.Q. 931 (C.A.), et Droit de la famille--1688, [1992] R.J.Q. 2797 (C.A.).
30Dans l'affaire Bush c. Bush (1989), 21 R.F.L. (3d) 298 (C.U.F. Ont.), le juge Steinberg résume l'état de la jurisprudence relative à la trilogie comme suit (aux pp. 302 et 303):
31Il faut dire qu'avant la trilogie, l'état de la jurisprudence n'était guère plus clair. Décrivant l'effet de l'approche plus ou moins incohérente des tribunaux, le juge Chouinard, dans l'affaire
Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401, s'exprimait ainsi (à la p. 409):
[traduction] La recherche d'une théorie globale dans l'avalanche de causes à laquelle la Loi sur le divorce (S.R.C. 1970, chap. D-8) et les différentes lois provinciales ont donné lieu permet de constater que dans son état actuel, le droit ressemble à un cube rubik pour lequel le cahier de solution n'a pas encore été rédigé. Il en résulte un rapiéçage de théories et de points de vue contradictoires.
32La doctrine, pour sa part, a généralement été très critique à l'endroit de la trilogie. Le commentateur T. Heeney s'est élevé contre l'interprétation large qu'on lui a donnée:
33De même, le professeur C.
J. Rogerson critique l'incidence du lien de causalité tel qu'envisagé dans l'arrêt Pelech:
34Le professeur N. Bala, pour sa part, y va de ce
caveat:
Voir également, entre autres, D. G. Duff, «The Supreme Court and the New Family Law: Working through the Pelech Trilogy» (1988), 46 U.T. Fac. L. Rev. 542; J. D. Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson» (1989), 20 R.G.D. 477; M. J. Bailey, «Pelech, Caron, and Richardson» (1989‑90), 3 R.J.F.D. 615; P. Proudfoot et K. Jewell, «Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 143; C. J. Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 155; M. Neave, «Resolving the dilemma of difference: A critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97.
35Je dois ici rappeler la dissidence du juge La Forest que les professeurs J. W. Durnford et S.
J. Toope soulignent en ces termes:
36Finalement, plusieurs, dont le professeur Rogerson, font remarquer que le débat suscité par la philosophie sous-jacente à la trilogie remet en cause la notion même du mariage et ses conséquences économiques:
Le problème (de l'absence d'une philosophie uniforme en matière d'obligation alimentaire) réside véritablement dans l'impossibilité de se mettre d'accord sur ce que devraient être les objectifs des arrangements économiques qui interviennent lors d'un divorce ou d'une séparation. Cette impossibilité, il n'est guère étonnant, tient de l'incapacité de s'entendre sur ce que devrait être l'objectif du mariage. [Notes omises.]
37C'est précisément ce que la loi de 1985 allait accomplir en se démarquant, d'une part, de la tendance vers la «rupture nette» que les tribunaux avaient majoritairement adoptée en vertu de la loi de 1968 et la présomption d'indépendance économique qu'elle impliquait, et en mettant l'accent, d'autre part, sur l'égalité réelle plutôt que formelle des conjoints dans le mariage et au moment du divorce.
38En réponse à de nombreuses critiques et à l'évolution rapide de la société, la Commission de réforme du droit du Canada déposait, en 1976, son rapport sur le droit de la famille,
op. cit., une étude exhaustive qui proposait une réforme en profondeur de la
Loi sur le divorce de 1968 à partir d'une approche différente (à la p. 1):
39L'observation suivante de la Commission de réforme du droit est tout à fait pertinente aux questions ici en litige (à la p. 18):
40Par la suite, le ministère de la Justice fédéral émettait une série de propositions s'inspirant de ce rapport, lesquelles allaient finalement servir de modèle à la
Loi sur le divorce de 1985. En ce qui concerne l'obligation alimentaire, le ministère de la Justice préconisait l'approche suivante:
Ces principes se retrouvent aux art. 15 et 17 de la loi de 1985 que j'ai déjà cités en partie.
41La loi actuelle adoptait donc, comme philosophie de base, le partenariat dans le mariage et, au moment du divorce, le partage équitable de ses conséquences économiques entre les époux. Elle rejetait ainsi la présomption d'indépendance économique pour lui substituer une série de critères de nature à tenir compte des avantages et désavantages des conjoints leur résultant du mariage ou du divorce. Sans toutefois se départir complètement de l'objectif d'indépendance économique, la Loi soulignait que cet objectif ne saurait être poursuivi que «dans la mesure du possible».
42Paradoxalement, les tribunaux ont continué, après l'adoption de la présente loi, à privilégier le modèle qui avait prévalu sous le régime de la loi de 1968, soit la rupture nette à base d'autonomie financière comme objectif principal, c'est-à-dire l'indépendance économique du créancier alimentaire, généralement l'épouse, aussitôt que possible après le divorce. Cette tendance, qui s'est en fait accentuée après 1985, a été attribuée aux arrêts de la Cour suprême Messier c. Delage, précité, et à la trilogie, et en particulier au lien de causalité que cette dernière préconisait, arrêts rendus, toutefois, sous l'empire de la loi de 1968.
43Une vigoureuse critique de la part de la doctrine (voir, par exemple, Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit.; Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit.; et D. Goubau, «Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex-conjoints au Canada» (1993), 72 R. du B. can. 279), ainsi que la réaction de certains tribunaux, en particulier la Cour d'appel du Québec (Droit de la famille--1688, précité, le juge LeBel), n'ont pas tardé à dénoncer cette tendance en désaccord, selon eux, avec les termes mêmes de la loi de 1985 et de sa philosophie sous-jacente. La Cour suprême, dans l'arrêt Moge c. Moge, précité, allait mettre fin à l'incertitude qui régnait en adoptant une interprétation de la loi de 1985 conforme à ses termes et à sa philosophie sous-jacente, particulièrement au regard de l'obligation alimentaire et de sa modification subséquente.
44Cet arrêt rejette clairement la notion d'égalité formelle qui avait prévalu jusqu'alors et, avec elle, la présomption principale au c{oe}ur du modèle d'indépendance économique:
. . .
. . .
. . .
45C'est dans ce contexte que s'inscrit l'appel dont nous sommes saisis. La question précise qui se pose ici est de savoir si les critères dégagés dans la trilogie doivent continuer de s'appliquer sous l'empire de la loi de 1985.
46À mon avis, la réponse doit être négative et je souscris, à cet égard, à l'analyse du professeur Payne dans «Spousal and Child Support After
Moge,
Willick and
Levesque» (1995), 12
C.F.L.Q. 261, à la p. 271:
Voir aussi Goubau, loc. cit., à la p. 300.
47Il y a donc lieu d'examiner la question ici en litige à la lumière de la loi de 1985 et au regard des critères qui s'en dégagent, tels qu'interprétés dans l'arrêt Moge, précité. Il faut vérifier, d'une part, s'il est survenu, entre les parties, un changement suffisant pour déclencher l'intervention du tribunal et évaluer, d'autre part, l'incidence de la convention originale intervenue entre les parties, sur l'intervention du tribunal au regard des facteurs et objectifs qui gouvernent la pension alimentaire en vertu des par. 15(5), 15(7), 15(8), 17(4), 17(7) et 17(8) de la Loi.
C. La modification d'ordonnances alimentaires
48La modification d'une ordonnance alimentaire est régie par l'
art. 17 de la présente loi. Le paragraphe 17(4) précise qu'avant de modifier l'ordonnance alimentaire, «le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge». Cette disposition s'applique à toute modification d'ordonnance alimentaire, qu'il s'agisse de celle en faveur d'un époux ou de celle relative aux enfants. En conséquence, le test dégagé dans l'arrêt
Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, dans le contexte d'une pension alimentaire pour enfants, s'applique
mutatis mutandis à la modification d'une pension alimentaire entre époux. En premier lieu, il s'agit pour le juge de vérifier si un changement est survenu dans la situation des parties depuis la dernière ordonnance alimentaire.
(1)Le changement
49De quel changement s'agit-il? Willick, précité, a explicité ce qu'on doit entendre par «changement». Le juge Sopinka s'exprime ainsi (à la p. 688):
50Pour ma part, j'exprime le point de vue suivant dans ce même arrêt (aux pp. 733 et 734):
51J'ajoute, quant à la norme de suffisance du changement (à la p. 734):
(2)La convention
52La suffisance du changement établie, l'analyse à laquelle doit se livrer le tribunal pour déterminer l'étendue de la modification a été discutée dans Willick, précité, où je note à cet égard (aux pp. 734 et 735):
53En ce qui concerne les conventions intervenues entre époux en prévision de leur divorce, l'al. 15(5)c) de la loi de 1985, qui régit l'ordonnance alimentaire initiale, prévoit spécifiquement qu'«[e]n rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte [. . .] [de] toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge». Une entente n'est que l'un des facteurs énumérés au par. 15(5) dont il doit être tenu compte dans l'évaluation, entre autres, de la durée et du montant de la pension alimentaire (Brockie c. Brockie (1987), 8 R.F.L. (3d) 302 (C.A. Man.)). En outre, les quatre objectifs mentionnés au par. 15(7) doivent être pris en considération.
54Au paragraphe 15(5), par ailleurs, il n'est fait aucune mention d'un lien de causalité nécessaire, contrairement en cela au par. 17(10) qui n'a pas d'application ici. Dans la mesure où l'obligation alimentaire naît du mariage (ou de la cohabitation, en vertu de certaines lois provinciales), on ne peut traiter de la notion de causalité que conformément à l'ensemble des principes et objectifs visés par la loi de 1985, comme le note le juge Osborne dans
Linton, précité, aux pp. 23, 28 et 29:
. . .
55Pour sa part, l'
art. 17, qui régit les ordonnances modificatives, reprend dans son ensemble les dispositions générales applicables à une ordonnance alimentaire sans spécifiquement mentionner l'obligation de tenir compte des ententes intervenues entre les parties. On ne saurait en conclure, pour autant, que de telles conventions doivent être ignorées lors de demandes de modification d'ordonnances alimentaires, surtout lorsqu'elles ont été conclues en guise de règlement définitif et sont entérinées par l'ordonnance alimentaire originale dont il doit être tenu compte. Comme le soulignait Madame le juge Wilson dans
Pelech (à la p. 850):
56Ceci dit, s'il est vrai qu'il faille encourager les parties à s'entendre sur les conséquences économiques leur résultant du divorce plutôt que d'avoir recours aux tribunaux, ces conventions ne constituent que l'un des facteurs, «aussi important soit-il», que doit considérer le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (Durnford et Toope,
loc. cit.). Le poids à accorder aux conventions dépendra, d'une part, de la mesure dans laquelle la convention reflète les principes et objectifs visés par l'
art. 17 de la loi de 1985 et, d'autre part, de l'ampleur et de la nature du changement survenu compte tenu de toutes les circonstances des parties. Plus la convention ou l'ordonnance alimentaire tiendra compte de l'ensemble des objectifs de la Loi, notamment celui de promouvoir un partage équitable des conséquences économiques du mariage et du divorce, plus elle sera susceptible d'influencer l'issue de la demande de modification. Les avocats seraient bien avisés, dans l'élaboration de telles conventions, de bien préciser à l'avenir la base suivant laquelle la convention relative à la pension alimentaire pour l'épouse et les enfants a été négociée.
57J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que, dans un tel partage les conjoints peuvent convenir de divers modes de répartition de leurs biens dépendant de leur situation financière au moment du divorce. Ainsi, l'octroi d'une pension alimentaire à durée illimitée, comme celle que les parties ont ici envisagée, peut fort bien être de nature compensatoire plutôt que purement alimentaire, surtout lorsque les parties n'ont pas les ressources pour effectuer un paiement global au moment du divorce, ce qui peut aussi représenter un certain avantage fiscal dans certains cas. En l'absence de mention à la convention, on ne saurait présumer de l'intention des parties à cet égard. Toutefois, il est clair ici que la convention ne s'attarde aucunement à énoncer qu'elle dispose des ressources financières des parties en fonction des critères prévus à la loi de 1985. Il n'est fait nulle mention, par exemple, des avantages et inconvénients résultant aux ex-époux du mariage ou de son échec. Il serait donc possible d'en déduire que la pension alimentaire non limitée dans le temps pourrait avoir été fixée en tenant compte de ces éléments. Ce sont là des faits que le juge du procès ne saurait ignorer lors d'une demande de modification là où une entente est intervenue entre les parties au moment du divorce ou subséquemment. Je note, à cet égard, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il y aurait évidemment avantage à ce que les parties énoncent dans leur convention les divers facteurs et objectifs dont ils ont tenu compte dans le partage des conséquences économiques du mariage et du divorce.
58Ceci dit, il reste que les tribunaux conservent, en vertu de la
Loi sur le divorce de 1985, un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de chaque cas et sera exercé conformément aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la loi de 1985. L'existence d'une convention, définitive ou non, ne doit pas servir de fin de non-recevoir à un tel examen.
59C'est sur cette toile de fond qu'il convient maintenant de décider du pourvoi.
V. Application aux faits
60À la lumière de ce qui précède, j'estime que le juge Benoit a correctement appliqué la loi de 1985 et n'a commis aucune erreur dans son analyse de la preuve.
61Plus particulièrement, le juge de première instance a tenu compte, comme facteur parmi d'autres, de la convention intervenue entre les parties au moment de l'ordonnance alimentaire initiale dont on demande modification. Il s'est ensuite demandé si on avait démontré un changement depuis l'ordonnance alimentaire dont la nature et l'ampleur en justifieraient la modification. Après analyse soigneuse de la preuve, il en est arrivé à la conclusion que cette preuve n'avait pas été apportée et il a rejeté la requête de l'intimé.
62L'intimé avait invoqué deux événements qui, à son avis, justifiaient l'intervention du tribunal. Le premier concernait le fils des parties, F., lequel était mineur à l'époque et demeurait chez son père. Étant donné que F. est maintenant marié et indépendant, ce qui n'était pas le cas devant le juge de première instance et la Cour d'appel, la nature et l'ampleur du changement allégué sont telles qu'à l'instar de la Cour d'appel, il y a lieu d'annuler cette pension alimentaire de 100 $ par mois.
63L'autre changement allégué est le fait que, depuis 1989, l'appelante habite avec celui qu'elle fréquentait lors du divorce. Le juge de première instance a analysé la preuve à cet égard pour conclure:
64Devant cette même preuve, la Cour d'appel en est venue à une conclusion différente uniquement sur la base de ce qu'elle a appelé la «présomption d'autonomie». Si je comprends bien cette notion, telle que la Cour d'appel l'a appliquée aux circonstances de cette affaire, le fait de faire vie commune créerait une présomption suivant laquelle le créancier alimentaire serait devenu autonome financièrement et qu'en conséquence, le débiteur alimentaire serait en totalité ou en partie libéré de son obligation alimentaire, du moins prima facie.
65Or, rien dans la loi de 1985 n'autorise pareille présomption. Si la Loi traite de l'indépendance économique des ex-époux, c'est uniquement comme l'un des objectifs parmi d'autres que doit rencontrer l'ordonnance alimentaire (al. 17(7)d)). Qui plus est, cette notion d'indépendance économique n'est favorisée que «dans la mesure du possible».
66Si une telle «présomption d'autonomie» a pu exister, par suite de l'interprétation que la doctrine et la jurisprudence ont donnée à la loi de 1968, la loi de 1985 ne l'autorise plus. Le principal arrêt que cite la Cour d'appel à l'appui du principe dont elle s'inspire, Droit de la famille--333, [1987] R.J.Q. 294, concernait d'ailleurs une ordonnance alimentaire rendue sous l'égide de l'ancienne loi. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, une telle interprétation n'est plus possible sous le régime de la présente loi pour les motifs que j'ai exposés.
67Il va de soi que si l'ordonnance alimentaire prévoit que la pension alimentaire cessera dès que l'ex-époux aura atteint une indépendance économique, dans toutes les dimensions que comporte cette notion telle qu'explicitée à la loi de 1985, ce qui constitue une question de faits propre à chaque cas, l'obligation alimentaire s'éteindra. Une telle indépendance économique ne se présume toutefois pas, elle doit être prouvée.
68Dans le cas qui nous occupe, une telle preuve n'a pas été apportée. D'une part, la convention intervenue et entérinée par l'ordonnance alimentaire rendue initialement l'a été alors que l'appelante fréquentait celui qui, de façon prévisible, serait son compagnon dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autre part, la possibilité que l'appelante devienne autosuffisante sur le plan financier et rejoigne le marché du travail, étant donné son âge, 53 ans, et son absence du marché du travail pendant de nombreuses années et, présumément, l'absence de formation professionnelle adéquate dans un marché du travail compétitif, était tout à fait illusoire, sans compter le fait de n'avoir pu accumuler de pension de retraite et jouir d'autres bénéfices associés à l'emploi. Malgré que la preuve soit silencieuse à ce chapitre, les parties en étaient sans doute bien conscientes puisque l'obligation alimentaire à laquelle l'intimé s'était engagé n'était aucunement limitée dans le temps, mais uniquement quant au montant et, en cela, conditionnellement.
69Finalement, le fait que l'appelante fasse vie commune avec un compagnon ne saurait faire présumer de son autonomie financière, pas plus que le fait que l'intimé, eut-il été dans les mêmes conditions que l'appelante au moment du divorce, n'aurait pu être qualifié d'autonome financièrement du seul fait de faire vie commune avec une compagne qui, elle, serait sur le marché du travail et partagerait les dépenses communes en plus de lui faire un don et un prêt. Bref, la preuve ne révèle aucun changement qui soit suffisant pour donner lieu à la modification de l'ordonnance alimentaire rendue quatre ans auparavant lors du prononcé du divorce.
70Dans ces circonstances, compte tenu de la présente loi et de la preuve dans le cas qui nous occupe, y compris l'ordonnance alimentaire initiale et la convention des parties, laquelle, à mon avis, se voulait définitive, la Cour d'appel n'était pas justifiée de conclure que l'appelante avait atteint une autonomie financière suffisante pour dégager en partie l'intimé de son obligation alimentaire telle que stipulée à l'ordonnance alimentaire. Elle ne pouvait surtout pas invoquer une présomption d'autonomie financière que ni la loi de 1985 ni l'interprétation qui lui a été donnée ne supportent (
Moge, précité). La décision de la Cour d'appel se démarque, par ailleurs, d'une décision antérieure de la même cour où le juge LeBel écrit:
(Droit de la famille--1688, précité, à la p. 2804.)
71À la lumière de ce qui précède, compte tenu de l'erreur de principe qu'elle a commise ainsi que de la déférence due par une cour d'appel envers le juge du procès, l'intervention de la Cour d'appel n'était pas appropriée.
VI. Conclusion
72Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais le jugement de la Cour d'appel et je rétablirais l'ordonnance rendue par le juge de première instance, sauf quant à l'ordonnance alimentaire payable en faveur du fils des parties que j'annulerais à partir de la date de l'audition du présent pourvoi, le tout avec dépens dans toutes les cours en faveur de l'appelante.
Version française du jugement des juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par
Le juge Sopinka
73Le juge Sopinka — J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et je souscris à la façon dont elle propose de statuer sur le pourvoi. Je suis également d'accord avec ses motifs voulant que la modification d'ordonnances alimentaires soit régie par l'
art. 17 de l'actuelle
Loi sur le divorce , L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e suppl .), et que le critère établi dans l'arrêt
Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, s'applique. Dans cet arrêt, la Cour à la majorité a souscrit à l'énoncé suivant du critère préliminaire applicable pour déterminer s'il y a un changement de circonstances (à la p. 688):
74En l'espèce, le juge de première instance a tiré la conclusion de fait qu'au moment de la convention l'intimé savait que l'appelante «fréquentait» la tierce partie, et qu'il était prévisible qu'elles cohabiteraient. Compte tenu de cette conclusion, le juge de première instance a statué à juste titre qu'il n'y avait aucun changement de circonstances important. Rien ne justifiait, en fait ou en droit, la Cour d'appel d'infirmer cette conclusion.
75Bien que je convienne parfaitement que la Cour aura, dans un cas approprié, à examiner l'application de la trilogie (
Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801,
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892) aux dispositions en matière de pension alimentaire contenues dans la
Loi sur le divorce de 1985, j'estime que la présente affaire ne s'y prête pas. Outre le fait que cet examen n'est pas nécessaire aux fins du présent arrêt, l'argumentation n'a pas porté sur ce point. Aucune mention de la trilogie n'est faite dans les motifs du juge de première instance. Bien qu'elle l'ait mentionnée, la Cour d'appel a jugé la trilogie inapplicable et a infirmé la décision du juge de première instance en raison d'une présomption d'autonomie fondée sur la nouvelle liaison de l'appelante. Je conviens avec le juge L'Heureux-Dubé que la Cour d'appel a commis une erreur sur ce point. Devant notre Cour, toute référence à la trilogie a été tout au plus accessoire à l'argumentation principale.
76Je suis toutefois d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par ma collègue.
Arrêts cités
-
Pelech v. Pelech
19265-1987-06-04
scc
1987-06-04
¶ 16, ¶ 75
-
Richardson v. Richardson
19287-1987-06-04
scc
1987-06-04
¶ 16, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 34, ¶ 43, ¶ 75
-
Caron v. Caron
19414-1987-06-04
scc
1987-06-04
¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 23, ¶ 27, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 75
-
Moge v. Moge
21979-1992-12-17
scc
1992-12-17
¶ 27, ¶ 43, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 70
-
Linton c. Linton
1 O.R. (3d) 1
¶ 29, ¶ 54
-
Messier v. Delage
16806-1983-11-03
scc
1983-11-03
¶ 31, ¶ 42
-
Willick v. Willick
23141-1994-10-27
scc
1994-10-27
¶ 48, ¶ 49, ¶ 52, ¶ 73
Lois et règlements cités
-
Loi sur le divorce
¶ 1, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 23, ¶ 31, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 58, ¶ 73, ¶ 75
-
Citations non résolues