Le jugement de la Cour a été rendu par
Il est bien établi que de savoir si une taxe est directe ou indirecte selon la Loi constitutionnelle de 1867 est une question de droit et non d'incidence économique. Le critère le plus souvent utilisé dans la jurisprudence pour distinguer ces deux types de taxe est la formule employée par John Stuart Mill dans son traité de 1848 intitulé Principles of Political Economy, livre V, ch. III, à la p. 371:
[traduction] La taxe directe est celle qu'on exige de la personne même qui doit l'assumer. Les taxes indirectes sont celles qu'on exige d'une personne dans l'expectative et l'intention que celle‑ci se fasse indemniser par une autre: c'est le cas des taxes d'accise et des droits de douane.
Bien que cette formule ne soit plus utilisée par les économistes, elle a servi et continue de servir en droit à établir un point de repère relativement clair dans le partage des pouvoirs de taxation prévus aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Définitivement adoptée à cette fin dans l'arrêt Bank of Toronto c. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (C.P.), cette distinction a été par la suite appliquée dans un certain nombre d'affaires dont Allard Contractors Ltd. c. Coquitlam (District), [1993] 4 R.C.S. 371.
L'application de la distinction établie par Mill au cours du siècle dernier nous permet de prédire avec une relative certitude le sort constitutionnel de certaines taxes. Dans l'analyse d'une taxe donnée, les tribunaux examinent, rappelons-le, l'effet général et considèrent non pertinentes en droit les circonstances factuelles exceptionnelles (Lambe, précité; Brewers and Maltsters' Association of Ontario c. Attorney-General for Ontario, [1897] A.C. 231). Comme l'a fait remarquer Mill, les droits de douane et les taxes d'accise sont des taxes indirectes. Dans ces cas, la taxe est payée soit par l'importateur ou le fabricant «dans l'expectative et l'intention», a-t-on dit, qu'elle soit généralement reportée sur l'acquéreur par le biais du prix. Dans aucun cas, n'a-t-on l'intention d'imposer le fardeau de la taxe au fabricant ou à l'importateur; celui-ci est un simple conduit qui reporte ce fardeau sur autrui. La taxe n'est donc pas payée par la personne qui doit en assumer le fardeau. Par contre, les taxes foncières, l'impôt sur le revenu et les taxes à la consommation sont traditionnellement considérés comme des taxes directes puisque ces taxes, de par leur effet général, sont payées par la personne qui doit en assumer le fardeau. Contrairement à ce qui se passe pour les droits de douane et les taxes d'accise, l'intention de reporter la taxe sur autrui n'existe pas.
La jurisprudence sur l'interprétation du par. 92(2) fournit divers critères ou indications qui servent de guide aux tribunaux. Cinq d'entre eux sont tout particulièrement pertinents pour décider de la constitutionnalité du projet de taxe provinciale à la valeur ajoutée.
Comme je l'ai fait remarquer, un premier critère est la présence d'une volonté du législateur de désigner clairement la personne qui doit assumer la taxe. En ce qui concerne les taxes directes, le vicomte Simon a reconnu que [traduction] «le fisc n'est pas indifférent quant à identifier celle des parties à la transaction qui en assume finalement le fardeau, mais entend en faire une «contribution particulière» de la part de la personne désignée pour la payer» (Atlantic Smoke Shops, Ltd. c. Conlon, [1943] A.C. 550, à la p. 564). La connaissance par chacun du montant de taxe réellement payé est une autre indication de la nature directe d'une taxe (Mill, livre V, ch. VI, cité et approuvé par le vicomte Simon dans Atlantic Smoke Shops; voir aussi Attorney-General for Quebec c. Reed (1884), 10 App. Cas. 141 (C.P.)). À l'époque de la Confédération, la décision de restreindre les législatures provinciales au champ de taxation directe avait pour but de favoriser la transparence et l'imputabilité politique. Quoique le critère de l'imputabilité ne constitue peut‑être pas l'élément central de la jurisprudence plus récente sur le par. 92(2), la transparence sert encore à déterminer si une taxe est directe.
Un troisième critère, visant cette fois le caractère indirect d'une taxe, est reconnu par le juge Rand dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney General for Saskatchewan, [1952] 2 R.C.S. 231. Celui-ci souligne que le rattachement de la taxe à un bien particulier constitue une forte indication de son caractère indirect (aux pp. 251 et 252):
[traduction] Si la taxe se rapporte ou est susceptible de se rapporter, directement ou indirectement, à un objet ou à son prix, et est imposée à l'étape de la fabrication ou de la vente, cette taxe tend alors à s'attacher comme un fardeau à l'objet en question ou à l'opération marchande.
En conséquence, si la taxe «s'attache» au produit en ce sens que son montant se greffe au produit tout au long de la chaîne de production, cela peut être une indication de son caractère indirect. Les droits de douane et les taxes d'accise illustrent au mieux ce critère du juge Rand. Il a récemment été invoqué dans l'arrêt Allard Contractors, précité, aux pp. 394 à 398, pour qualifier de taxe indirecte des droits volumétriques pour l'enlèvement de terre.
De prime abord, les taxes provinciales à la consommation sembleraient constituer des taxes rattachées à un produit; toutefois, la jurisprudence a clairement et à juste titre reconnu que ces taxes sont directes (voir les arrêts Atlantic Smoke Shops, précité, et Cairns Construction Ltd. c. Government of Saskatchewan, [1960] R.C.S. 619). Dans un certain nombre de décisions, on a jugé que les taxes à la consommation sont des taxes directes même si elles peuvent être reportées sur autrui lorsque le produit ou le service initialement taxé est incorporé dans un nouveau produit ou service ou transformé en un tel produit ou service (voir les arrêts Attorney-General for British Columbia c. Kingcome Navigation Co., [1934] A.C. 45; Cairns, précité). Par exemple, une taxe à la consommation de combustible n'est pas inconstitutionnelle du fait que ce combustible peut servir à la fabrication d'un autre bien et être inclus dans le coût de ce bien. Le produit est consommé et la taxe ne peut être reportée sur autrui avec le produit comme dans le cas des droits de douane.
Enfin, il faut souligner que le mode de perception d'une taxe n'en touche pas la nature (voir les arrêts Kingcome, Atlantic Smoke Shops et Cairns, précités) et n'en détermine donc pas la constitutionnalité. Le fait qu'un détaillant perçoive d'un consommateur une taxe pour le compte du gouvernement et qu'il rembourse ensuite cette taxe au gouvernement ne change rien au caractère direct de cette taxe. La personne qui doit assumer le fardeau de la taxe, le consommateur, est encore celle qui la paie réellement, même si c'est le détaillant qui la perçoit à titre de mandataire du gouvernement. Il est vrai que le détaillant a le fardeau de percevoir la taxe, mais ce fardeau fait partie des frais généraux du commerce et ne saurait être reporté sur autrui sous une forme identifiable au moment de la fourniture d'un produit particulier ni lui être rattaché.
Dans l'examen de nouvelles taxes, dont le sort constitutionnel est inconnu, il est intéressant de souligner un effet important de la limite imposée par le par. 92(2) à la taxation directe. Outre la volonté historique de favoriser la transparence et l'imputabilité, on trouve dans la jurisprudence et la doctrine une préoccupation concernant la taxation de personnes à l'extérieur de la province par des taxes ou des moyens indirects entravant le commerce interprovincial ou international. L'interdiction de percevoir des taxes d'accise et des droits de douane en est une expression. Comme le fait remarquer mon collègue le juge La Forest dans son étude sur le pouvoir de taxation en vertu de la Constitution canadienne, [traduction] «il se peut que le seul lien que la personne qui paie en fin de compte une taxe d'accise ait avec la province bénéficiaire de cette taxe soit que le bien y a été produit ou fabriqué à l'origine» (G. V. La Forest, The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution (2e éd. 1981), à la p. 202).
Mon examen de la jurisprudence portant sur l'interprétation du par. 92(2) fait ressortir que mis à part les taxes* d'accise, les droits de douane ou taxes semblables et les deux restrictions plus générales mentionnées dans le paragraphe précédent,** les provinces en sont venues à jouir d'une liberté considérable dans l'établissement de leurs régimes fiscaux. Après cette étude des principes fondamentaux qui sous‑tendent l'interprétation et l'application du par. 92(2), passons à un examen détaillé de la taxe proposée dans l'avant‑projet de loi.
Les traités de doctrine économique considèrent souvent les taxes à la valeur ajoutée comme des formes évoluées de taxes à la consommation (voir, par exemple, Whalley et Fretz, The Economics of the Goods and Services Tax (1990)). La perception de la majeure partie de la taxe aux différentes étapes de la chaîne de production et de commercialisation est jugée en accroître le rendement dans la mesure où la majeure partie des revenus fiscaux sont perçus auprès de grandes organisations qui, croit‑on, possèdent des systèmes de comptabilité plus fiables. Par ailleurs, jusqu'à ce qu'une personne revende un bien qu'elle a acheté, on peut présumer qu'elle en est le consommateur et qu'elle est assujettie au paiement de la taxe. Pour éviter d'avoir à payer la taxe, une personne doit prouver que le bien ou le service a été utilisé pour produire une autre fourniture taxable. La personne peut facilement s'acquitter de ce «fardeau» en percevant la taxe pour le compte du gouvernement là où des fournitures taxables sont vendues à d'autres personnes, et en remplissant une déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ainsi que le montant «payé» à l'égard des intrants. Le recouvrement de la taxe se trouve alors favorisé grâce aux documents ainsi établis.
Comme je l'ai déjà fait remarquer, les taxes à la consommation sont traditionnellement considérées comme des taxes directes. Dans l'arrêt Cairns, précité, notre Cour a jugé qu'une taxe imposée aux consommateurs de biens meubles corporels au moment de la vente au détail constituait une taxe directe. L'arrêt Atlantic Smoke Shops, précité, en arrive à la même conclusion à l'égard d'une taxe sur le tabac acheté à un vendeur au détail à des fins de consommation. Dans la mesure où la taxe à la valeur ajoutée proposée est en fait une taxe à la consommation imposée au consommateur ultime, ces arrêts appuient dans une certaine mesure sa validité. Cependant, pour déterminer si la taxe est directe, il faut se demander non pas s'il s'agit d'une taxe à la consommation, mais plutôt si la personne qui la paie est celle qui doit en assumer le fardeau.
Le prélèvement d'une taxe à la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production et de commercialisation en représente sans doute l'attrait principal pour les gouvernements. Cependant, le mécanisme de perception, qui permet l'imposition de la taxe sur le produit tout au long de la chaîne de consommation, semble à première vue soulever le spectre d'une taxe indirecte.
On a fait valoir que les taxes à la valeur ajoutée sont semblables à des taxes d'accise ou à des droits de douane en ce qu'elles sont en quelque sorte reportées sur autrui avec le produit et donnent lieu à une indemnisation au moment de la vente du produit. Dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney General for Saskatchewan, précité, on se rappellera que le juge Rand a dit que la tendance d'une taxe à s'attacher à un bien constitue une indication de son caractère indirect. Cependant, la taxe à la valeur ajoutée n'est pas, aux fins de la Constitution, une taxe indirecte du fait qu'elle est récupérée au moyen d'une série de prélèvements avant que le produit n'atteigne le consommateur final. Un examen attentif de la taxe proposée révèle que la personne qui la paie en bout de ligne est celle qui devait en assumer le fardeau. Il s'agit donc d'une taxe directe.
Comme je l'ai déjà mentionné, la taxe proposée sera payée puis remboursée à chaque étape jusqu'à la consommation finale. Exiger le paiement de la taxe à chaque étape de la chaîne de consommation constitue simplement un mode de perception de la taxe par versements. Les personnes qui perçoivent la taxe tout au long de la chaîne de production et qui bénéficient ensuite d'un remboursement sont en fait des percepteurs d'impôt. L'avant‑projet de loi, on s'en souviendra, précise que ces personnes sont, en leur qualité de percepteurs d'impôt, des mandataires du ministre du Revenu (art. 28 de l'avant‑projet de loi). Les modifications proposées visent essentiellement à établir un nouveau mécanisme de perception et non à créer une taxe de type nouveau.
La possibilité d'obtenir des remboursements de taxe sur les intrants est déterminante de la nature véritable des transactions avant l'étape de la consommation finale. L'admissibilité à un remboursement de la taxe sur les intrants dégage le consommateur devenu fournisseur du fardeau de la taxe qui est alors imposée à la personne qui achète le produit. Vu que la taxe initialement «payée» est remboursée par le biais du remboursement de la taxe sur les intrants, aucune taxe n'est alors reportée sur autrui. Le remboursement de la taxe sur les intrants fait en sorte que la personne qui paie la taxe en définitive est bien celle devant en assumer le fardeau et, par conséquent, que la taxe proposée est un type de taxe directe. Bien que le mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants engendre ce résultat par voie détournée et, bien que la TPS puisse être incluse dans le prix et n'apparaître que sur la facture, les consommateurs sont parfaitement conscients qu'ils paient la taxe, souvent à leur grand déplaisir. En fait, le gouvernement fédéral a clairement précisé dans la documentation relative à la TPS, qu'en remplaçant la taxe fédérale cachée de vente il «[tenait] à ce que les Canadiens soient informés de l'application de la TPS de façon claire et visible» (Taxe sur les produits et services : Vue d'ensemble, Ministère des Finances, août 1989, à la p. 21; voir aussi, Budget 89: La taxe sur les produits et services, Ministère des Finances, 27 avril 1989, aux pp. 19 et 25). Comme je l'ai déjà fait remarquer, cette transparence est l'une des caractéristiques de la taxation directe.
Cependant, l'amicus curiae a contesté la taxe proposée en s'arrêtant au remboursement de la taxe sur les intrants. À son avis, la personne qui «paie» initialement la taxe n'est pas celle que le législateur a choisie pour en assumer le fardeau. À cet égard, il a soutenu que cette personne reporte en fait la taxe et le fardeau sur le gouvernement par le truchement du remboursement de la taxe sur les intrants. Je ne puis accepter cet argument. Du point de vue constitutionnel, les inscrits ne sont absolument pas les personnes qui paient la taxe lorsqu'ils revendent le produit ou un autre produit ou service que le bien taxé a servi à produire. Dans un tel cas, le remboursement de la taxe sur les intrants comporte le remboursement complet de toute taxe initialement payée. En conséquence, comme je l'ai dit plus haut, les inscrits ne paient pas la taxe ni n'en assument le fardeau. Ils agissent simplement à titre de percepteurs d'impôt faisant remise des revenus au gouvernement comme dans le cas des arrêts Cairns et Kingcome, précités.
Cette description de la taxe trouve appui dans la législation antérieure en matière de taxes de vente dont les dispositions imposaient au vendeur de percevoir la taxe même lorsque le bien est déclaré être acheté pour revente. Le paragraphe 5(3) de l'Education and Hospitalization Tax Act, R.S.S. 1953, ch. 61, qui faisait l'objet de l'arrêt Cairns, exigeait en tel cas le dépôt auprès du vendeur d'un montant égal à la taxe par ailleurs payable en vertu de la Loi. Ce «dépôt» était ensuite remboursé sur preuve (à la satisfaction du Ministre) que le bien avait été acheté pour revente. En d'autres termes, il y avait remboursement du «dépôt» seulement lorsque le Ministre avait une preuve suffisante que la taxe serait payée plus loin dans la chaîne de consommation. Aux termes de l'avant‑projet de loi et de la TPS, il suffit de produire une déclaration pour être admissible à un remboursement. On se trouve ainsi, comme dans le cas du par. 5(3) de la loi de la Saskatchewan, à favoriser le respect de la loi.
Il est vrai que les inscrits, en leur qualité de percepteurs d'impôt, assument des coûts cachés pour s'acquitter du rôle que le régime leur attribue. Parmi ces coûts cachés, mentionnons entre autres les frais administratifs de comptabilité et de production de déclarations, et les coûts liés à la remise des fonds au gouvernement préalablement au remboursement. Il est indiqué dans le Renvoi relatif à la TPS que ces coûts constituaient des fardeaux administratifs et que l'obligation d'une province de percevoir et de remettre la TPS n'en fait pas une taxe sur un bien de la province (précité, aux pp. 483 et 481). Ces fardeaux seront vraisemblablement reportés sur les consommateurs; cela ne modifie toutefois en rien l'effet général de la taxe pour les fins du par. 92(2). Ces fardeaux ne sont pas des taxes. Ils ne s'attachent pas à un bien particulier, mais font plutôt partie des frais généraux de l'entreprise. À ce titre, ils seraient souvent reportés sur autrui sous une forme ou une autre, mais ils ne s'attachent pas à un bien particulier. Ce n'est pas «la taxe» qui est reportée sur autrui. L'exigence du caractère direct de la taxe est remplie. Elle est payée par la personne même qui doit en assumer le fardeau.
En ce qui a trait au risque qu'une taxe à la valeur ajoutée puisse entraîner la taxation de personnes à l'extérieur de la province par des moyens détournés, il faut reconnaître que la perception de la majeure partie des revenus fiscaux avant la vente au détail signifie que le prix d'un bien expédié dans une autre province comprendra vraisemblablement la taxe provinciale. Ce n'est pas le cas des taxes de vente actuelles parce qu'elles sont imposées exclusivement au moment de la vente au détail et non au moment de la vente en gros ou de la fabrication. En l'absence d'une disposition prévoyant un remboursement en cas d'expédition hors de la province, le fabricant ou le grossiste tenterait de toute évidence de récupérer auprès du consommateur dans la province de destination la taxe payée sur le produit en question.
Cependant, les rédacteurs de la loi proposée ont éludé cette difficulté. L'article 12 prévoit que "la fourniture expédiée hors du Québec" est une fourniture détaxée. Puisqu'il s'agit d'une fourniture détaxée, aucune taxe n'est perçue auprès de la personne qui la reçoit. Pour sa part, l'inscrit effectuant la fourniture a droit à un remboursement de taxe sur les intrants correspondant à la taxe initialement payée. Ce remboursement garantit donc que la taxe proposée n'aura aucun effet extraterritorial. L'effet général de la taxe ne saurait d'ailleurs changer du simple fait qu'une personne ne se donne pas la peine de réclamer l'exemption et reporte ainsi la taxe sur les consommateurs dans d'autres provinces.
Cet examen de l'économie générale de la taxe proposée et ma conclusion que cette taxe fonctionne comme taxe directe par le biais du remboursement de la taxe sur les intrants emportent une réponse affirmative à la première question constitutionnelle.
Vu ma conclusion de la constitutionnalité de la taxe proposée dans son application générale, il reste à examiner les trois catégories d'exceptions contenues dans l'avant‑projet de loi. Comme l'amicus curiae l'a fait remarquer, que la taxe de base soit directe selon son effet général ne saurait justifier la création d'une exemption qui serait en réalité une taxe indirecte. Même si, pour les fins de la Constitution, il justifie d'ignorer des exceptions factuelles particulières, le principe de l'effet général ne permet pas au législateur provincial de créer des taxes indirectes en les qualifiant d'exceptions à une taxe ayant un effet général direct.
a) Les fournitures détaxées
L'article 12 de l'avant‑projet de loi énumère un certain nombre de biens et services qui constituent des fournitures détaxées. Cette exemption ne présente aucun problème eu égard au par. 92(2). Comme je l'ai mentionné auparavant relativement à une fourniture expédiée hors Québec, cette exemption reflète simplement l'application du régime général lorsque le taux de taxe est nul. Ainsi, le consommateur final d'une fourniture détaxée ne paie aucune taxe. Par contre, la personne qui fournit le produit ou le service a droit à un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à toute taxe payée avant la fabrication de la fourniture détaxée. Les fournitures détaxées ne donnent donc lieu à aucun revenu fiscal. Ma conclusion que le mécanisme du régime général est valide peut ainsi s'étendre à cette catégorie d'exceptions.
b) Les fournitures exonérées
La catégorie des fournitures exonérées, créée par l'art. 11 de l'avant‑projet de loi, est semblable à celle des fournitures détaxées du fait que la personne recevant ces fournitures ne paie aucune taxe. Cependant, comme je l'ai indiqué, la différence entre les fournitures exonérées et les fournitures détaxées réside dans le fait que les fournisseurs de fournitures exonérées n'ont généralement pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants. Un remboursement partiel est prévu dans le cas de certains organismes (voir les art. 20 à 23 de l'avant‑projet de loi). Dans le cas des fournitures exonérées, la taxe est payée par le fournisseur à l'avant‑dernière étape de la chaîne de consommation. Ce scénario soulève la possibilité que la taxe proposée ait l'effet d'une taxe d'accise, le fournisseur cherchant à recouvrer auprès du consommateur final le montant payé. Dans un tel cas, la taxe serait indirecte et excéderait la compétence provinciale.
Le procureur général du Canada et celui du Québec soutiennent que la catégorie des fournitures exonérées ne crée pas dans les faits une taxe indirecte. Ils font valoir essentiellement qu'en raison de la nature des fournitures exonérées, la vaste majorité des intrants taxés sont consommés ou transformés dans le cadre de la production de ces fournitures et qu'il est donc impossible de reporter la taxe sur autrui avec le produit ou service en question. La consommation ou la transformation des intrants signifie que toute taxe payée devient partie intégrante du coût général de production du bien ou service, plutôt que d'être reportée sur autrui avec le produit en question. Cet argument trouve appui dans les arrêts du Conseil privé et de notre Cour qui reconnaissent qu'une taxe est directe même si le produit assujetti à la taxe est transformé en un nouveau produit ou service ou y est incorporé (voir les arrêts Kingcome et Cairns, précités).
L'amicus curiae reconnaît que l'exemption est valide dans la mesure où les intrants taxés sont effectivement consommés en cours de production des fournitures exonérées, mais qu'elle ne l'est pas dans la mesure où elle permet la fourniture de produits sans transformation ni consommation. Bien que l'amicus curiae n'ait pas cité d'exemples convaincants à l'appui de sa position, une vérification s'impose de la validité de l'argument des procureurs généraux par un examen des fournitures particulières visées par l'art. 11.
Les fournitures exonérées dans l'art. 11 sont: la fourniture d'un immeuble d'habitation, d'un service de santé, d'un service d'enseignement, d'un service d'aide juridique, d'un service de garde d'enfants et de soins personnels, et les fournitures effectuées par un organisme du secteur public. Les détails de ces diverses fournitures se retrouvent dans les dispositions correspondantes de la TPS (annexe V, parties I à VI de la Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. (1985), ch. E‑15 , modifiée par L.C. 1990, ch. 45) ainsi que les art. 93 à 172 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (L.Q. 1991, ch. 67, «Loi modifiant la TVQ»).
Pour les fins du présent renvoi, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen détaillé de chacune de ces dispositions. Les catégories de fournitures énumérées à l'art. 11 de l'avant‑projet de loi étant à quelques exceptions près des services, cette disposition laisse elle‑même entendre que pratiquement tous les intrants des fournitures exonérées doivent être «transformés» avant leur revente. Aucune de ces catégories n'est analogue aux ventes au détail où le détaillant procède simplement à la revente d'un produit existant. Par exemple, l'enseignant transforme le papier, les stylos, les ordinateurs et les graphiques pour produire un service d'enseignement, tel un cours. De même, les employés des services de garde d'enfants et des services d'aide juridique n'achètent pas ces services pour les revendre. Dans chaque cas, ces personnes prennent divers intrants et les transforment en un produit entièrement différent des intrants.
Il y aura évidemment des exceptions à cette qualification générale voulant que les services comportent nécessairement une transformation ou une consommation. Par exemple, on pourrait soutenir que les toilettes installées dans un appartement en construction ne sont pas «transformées» pour créer un immeuble d'habitation. L'arrêt Cairns a cependant décidé qu'une taxe sur ce type d'intrants est valide parce qu'il y a transformation lorsqu'on assemble des composantes pour construire une maison d'habitation. Les autres catégories de services énumérées à l'art. 11 s'analysent de la même façon. Prenons, par exemple, les services de santé. Dans ce cas, des dispositions particulières des lois fédérale et québécoise exonèrent la fourniture de médicaments et d'équipement médical ou chirurgical lorsqu'ils sont administrés ou utilisés dans un «établissement de santé», dans le cadre d'une fourniture de service de laboratoire ou de radiologie ou d'un autre service de diagnostic (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 108 à 110, et la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie II, art. 1 à 3). Je suis donc d'accord avec les procureurs généraux pour dire que cette exemption a pour effet général de créer une taxe directe compatible avec les impératifs constitutionnels reconnus dans les décisions antérieures.
Outre ces motifs, ma conclusion s'appuie aussi sur le fait que les dispositions des lois fédérale et québécoise qui portent spécifiquement sur les fournitures exonérées sont extrêmement détaillées et limitent donc strictement la portée de l'exemption. On peut toutefois concevoir qu'il y ait des cas où le texte de la loi pourrait permettre une simple revente et, en conséquence, le report sur autrui qui est la caractéristique classique des taxes indirectes. Bien que je reconnaisse qu'il y a là une certaine possibilité, du moins en théorie, l'examen des lois fédérale et québécoise fait voir que le législateur a mis un certain soin à la circonscrire. Par exemple, dans le cas des services d'enseignement, la fourniture d'aliments dans les cafétérias d'école est exonérée, mais ne le sont pas la fourniture de boissons gazeuses et d'aliments préemballés pour vente à des consommateurs, ni d'ailleurs les fournitures de distributeurs automatiques (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 131, la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie III, art. 12, et le Règlement sur les aliments et les boissons de cafétérias d'école (TPS), DORS/91‑29, 18 décembre 1990). De même, les dispositions applicables aux organismes du secteur public dressent une liste exhaustive des exonérations reliées aux services fournis par un gouvernement ou une municipalité (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 161 à 168, et la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie VI, art. 19 à 22). Dans le cas des associations de bienfaisance visées par la définition des organismes du secteur public, la fourniture d'un bien corporel acquis pour fins de revente est, en règle générale, assujettie à la taxe (voir la Loi modifiant la TVQ, par. 141(5), et la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie VI, al. 2e)). Il existe trois exceptions à cette règle générale dans les cas où la fourniture d'un bien meuble corporel se fait dans le contexte d'une campagne de financement, dans le cadre d'une entreprise exploitée exclusivement par des bénévoles ou si elle est effectuée au prix coûtant (pour l'exemption relative aux bénévoles et au coût direct respectivement, voir la Loi modifiant la TVQ, art. 142 et 148, et la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie VI, art. 3 et 6). L'exemption relative aux campagnes de financement est assortie d'un certain nombre de conditions: que l'organisme n'exploite pas une entreprise dont l'objet est de vendre de tels biens, que tous les vendeurs soient des bénévoles et que la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 144, et la Loi sur la taxe d'accise , annexe V, partie VI, art. 4). Il se dégage manifestement de ces dispositions que ces exceptions ont une portée limitée. De tels cas particuliers de récupération de la taxe ne sauraient donc modifier l'effet général de la taxe.
c) L'exemption du petit fournisseur
L'exemption du petit fournisseur est le dernier élément de la taxe proposée à faire l'objet d'une contestation. Selon l'avant-projet de loi, quiconque exerce une activité commerciale sera tenu de s'inscrire auprès du ministre du Revenu et de percevoir la taxe pour le compte de celui‑ci. Cette inscription obligatoire comporte des coûts administratifs inévitables dont l'importance relative varie en fonction de la taille de l'entreprise en cause. Pour les raisons déjà exposées, bien que ces coûts fassent partie des frais généraux et soient, selon toute vraisemblance, reportés sur les acquéreurs de fournitures taxables, ils ne rendent pas pour autant la taxe indirecte. Selon les dispositions relatives aux petits fournisseurs, l'exemption accordée à certaines entreprises quant à ces coûts aurait certes, prise isolément, l'effet de donner lieu à une taxe indirecte. En effet, le petit fournisseur est tenu de payer la taxe sur les produits qu'il achète et il ne sera pas admissible au remboursement de la taxe sur les intrants, sauf s'il décide de s'inscrire et d'assumer les coûts administratifs incidents. Cependant, il ne fait pas de doute que les petits fournisseurs non inscrits chercheront à récupérer des consommateurs de leurs produits toute somme qu'ils auront payée. Comme on le verra cependant, ce fait n'emporte pas la conclusion que cette exemption excède la compétence du législateur provincial.
Il semblerait que, présumant d'un comportement économique rationnel, il faille retenir comme cause probable de non-respect du régime fiscal par les petits fournisseurs, les coûts administratifs prohibitifs qu'ils devraient assumer en raison des contraintes en matière de ressources et de la concurrence au sein du marché. On peut voir dans le régime proposé et la TPS une reconnaissance explicite de cette possibilité par cette exception pour les plus petits fournisseurs. Cependant, l'amicus curiae met en doute la légitimité de cette exception parce qu'elle a été explicitement reconnue par le législateur. En toute déférence, je suis incapable de souscrire à cette position de l'amicus curiae. Le choix du législateur de reconnaître et de légaliser certaines situations particulières en permettant aux petits fournisseurs de ne pas participer au système de perception ne saurait modifier l'effet général de la taxe.
Les statistiques sur la valeur des fournitures taxables effectuées par les petits fournisseurs par rapport à celle de la totalité des fournitures taxables démontrent que la position des petits fournisseurs est exceptionnelle dans l'ensemble du régime. Bien que l'on estime à 400 000 le nombre de petits fournisseurs au Québec, ils représentent une infime partie de l'ensemble de l'activité économique. D'après les statistiques qui nous ont été fournies, la part des fournitures taxables effectuées par les petits fournisseurs représente approximativement 0,61 pour 100 des fournitures taxables effectuées par les entreprises et les particuliers canadiens; ce pourcentage est légèrement supérieur lorsque le Québec est pris isolément. Il faut aussi reconnaître que ces chiffres comprennent les petits fournisseurs qui transforment leurs intrants taxés. Dans ces cas, la taxe est directe selon les principes reconnus dans l'arrêt Cairns, précité, et d'autres décisions. De plus, le procureur général du Québec fait remarquer qu'un nombre important de petits fournisseurs choisissent, en tout état de cause, de s'inscrire comme ils ont le droit de le faire (ou le font pour répondre aux exigences de leurs clients). Enfin, la nature exceptionnelle des circonstances envisagées par l'exemption qui ressort de ces statistiques semble particulièrement évidente si on considère que les personnes visées par cette exemption de la TPS sont généralement des étudiants exploitant leur propre entreprise pendant l'été, des associations de bienfaisance ou sans but lucratif qui vendent des produits ou des services pour recueillir des fonds, et des personnes qui travaillent à temps partiel, tels des comptables à la retraite ou des personnes qui vendent des produits de leur domicile (Taxe sur les produits et services : Vue d'ensemble, octobre 1990, Ministère des Finances, aux pp. 64 et 65).
Conclure que l'exemption excède la compétence du législateur provincial serait un résultat absurde. En effet, l'exemption, du moins celle prévue dans la TPS, avait été initialement créée parce que les petites entreprises avaient des coûts de perception relativement beaucoup plus élevés que les grandes entreprises (voir, par exemple, le Livre blanc: Réforme fiscale 1987, Ministère des Finances, 18 juin 1987, à la p. 23). Aussi, l'exemption prévue dans l'avant‑projet de loi est-elle l'expression d'une décision de principe reconnaissant qu'il serait injustifiable d'imposer de tels coûts administratifs à des entreprises dont les revenus sont inférieurs à un certain niveau. Selon le procureur général du Québec, le ministre du Revenu lui-même ne saurait assumer de tels coûts eu égard aux revenus à percevoir, non plus que les petits fournisseurs, en raison de la concurrence et des contraintes en matière de ressources auxquelles ils doivent faire face.
L'exemption du petit fournisseur est donc simplement un élément accessoire visant le bon fonctionnement de la taxe proposée à la consommation. Il s'agit même d'un aspect important de la perception efficace de la taxe. En acceptant que des taxes provinciales à la consommation puissent être perçues par des fournisseurs, notre Cour et le Conseil privé ont nécessairement ouvert la voie au cas particulier soulevé par la présente exemption et à la reconnaissance de sa validité. En décidant que des fournisseurs peuvent percevoir des taxes à la consommation sans que celles‑ci ne deviennent pour autant des taxes indirectes en raison des coûts connexes, on a implicitement reconnu que l'application de ces taxes comportera nécessairement certains coûts reliés au régime sans que ceci n'ait d'incidence sur sa constitutionnalité. Sans doute le petit fournisseur (exempté de ces coûts) tentera-t-il de percevoir cette taxe auprès du consommateur, mais voilà justement, à mon avis, la personne que le législateur a voulu faire payer. C'est ce que vise l'ensemble de la Loi. À l'instar des autres fournisseurs, les petits fournisseurs peuvent s'inscrire pour obtenir un remboursement, mais peuvent choisir de ne pas le faire si cela leur convient. Ils se trouvent alors simplement exemptés pour des motifs de commodité administrative et non pour modifier l'incidence générale de la taxe. De par l'effet du régime général dont les opérations des petits fournisseurs représentent une petite partie, ces derniers sont en réalité, à l'instar des autres fournisseurs, les mandataires du gouvernement aux fins de la perception de la taxe. Nous sommes donc en présence d'un simple mécanisme administratif qui vient parfaire le régime en évitant, d'une part, le recours à un mécanisme coûteux de perception dans cette partie résiduaire du régime, et d'autre part, les inconvénients pour ces petits fournisseurs. Compte tenu du rôle minime que les petits fournisseurs jouent dans l'ensemble du régime envisagé par la taxe, ils se trouveraient en fait dans la même position que tous les autre détaillants visés par le régime.
IV -- Conclusion
Un examen attentif de la proposition de transformer la TVQ en une taxe à la valeur ajoutée qui, pour l'essentiel, serait semblable à la TPS, fait ressortir que la législature du Québec pourrait adopter la taxe proposée dans le respect du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le régime général de la taxe, avec son mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants, et les diverses exemptions créent une taxe qui a un effet général direct. Les questions constitutionnelles reçoivent donc les réponses suivantes:
1.La législature du Québec est‑elle compétente pour imposer, selon des modalités semblables à celles contenues au document produit en annexe, une taxe à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture, ou à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin qu'il soit composant d'un autre bien ou d'un autre service dont il effectuera la fourniture, compte tenu notamment des modalités relatives au remboursement de la taxe sur les intrants? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
Réponse: Oui.
2.La législature d'une province est‑elle compétente pour adopter une loi visant à imposer une taxe, à l'intérieur de la province, similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. (1985), ch. E‑15 , modifiée par L.C. (1990), ch. 45? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
Réponse: Oui.
ANNEXE
ÉBAUCHE D'UNE HARMONISATION
DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
AVEC LA
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Définitions
1. Pour l'application du présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui paie ou accepte de payer la contrepartie de la fourniture ou, si aucune contrepartie n'est payée ou n'est à payer pour la fourniture, la personne à qui la fourniture est effectuée;
«activité commerciale» signifie:
1o une entreprise exploitée par une personne;
2o un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial d'une personne;
3o une activité exercée par une personne qui implique la fourniture par celle-ci d'un immeuble ou d'un droit dans un immeuble; toutefois, l'expression «activité commerciale» exclut:
4o une activité exercée par une personne dans la mesure où elle implique la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;
5o une activité exercée par un particulier sans expectative raisonnable de profit;
6o l'accomplissement d'une activité ou d'une fonction relative à une charge ou à un emploi;
«fournisseur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«fourniture» signifie la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d'une activité commerciale, mais ne comprend pas une fourniture exonérée;
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de présenter une demande d'inscription, en vertu du présent document;
«personne» signifie une corporation, une fiducie, un particulier, une société, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur en vertu des articles 18 et 19, sauf si, à ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada);
«prescrit» signifie prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement;
«service» signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié ou son cadre, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi.
IMPOSITION DE LA TAXE
Assujettissement
Fourniture taxable effectuée au Québec
2. Tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Québec doit, au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due, payer au ministre du Revenu une taxe à l'égard de la fourniture égale à 8% de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Malgré le premier alinéa, le taux de la taxe est de 4% à l'égard de la fourniture d'un bien meuble incorporel, d'un immeuble ou d'un service, autre que:
1o la fourniture d'un service de téléphone;
2o la fourniture d'une télécommunication ou d'un service de télé-communication à l'égard de laquelle la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) s'appliquerait si ce n'était de l'article 14 de cette loi.
Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
Apport au Québec d'un bien corporel
3. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci sauf s'il s'agit d'un immeuble auquel cas la taxe est égale à 4 % de sa valeur.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien signifie:
1o dans le cas d'un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard des éléments de ce prix de revient;
2o dans le cas d'un bien fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
3o dans le cas d'un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4o dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le cas:
1o d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 2 est payable à l'égard de la fourniture du bien;
2o des biens prescrits;
3o d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l'égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Fourniture taxable effectuée hors du Québec
Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui serait applicable à l'égard de la fourniture en vertu de l'article 2 si celle-ci était effectuée au Québec.
Fourniture taxable d'un véhicule routier
Présomptions relatives au lieu de la fourniture
Fourniture réputée effectuée au Québec
1o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou doit l'être;
2o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition;
3o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble incorporel, selon le cas:
a) le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l'acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu du présent document; b) le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
4o dans le cas de la fourniture d'un immeuble ou d'un service relatif à un immeuble, l'immeuble est situé au Québec;
5o dans le cas de la fourniture d'un service de télécommunication, l'appareil ou les installations permettant l'émission, la transmission ou la réception du service à l'égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l'être, sont habituellement situés au Québec;
6o la fourniture constitue la fourniture d'un service prescrit;
7o dans le cas de la fourniture de tout autre service:
a) celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l'être; b) celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l'être.
Contrepartie
Valeur de la contrepartie __ règle générale
1o dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d'argent;
2o dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu'en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
Droits et taxes à inclure
Malgré le premier alinéa, la contrepartie d'une fourniture ne comprend pas la taxe payable en vertu du présent document ni les droits, les frais ou les taxes prescrits.
Dépense engagée dans une fourniture de service
Règles particulières relatives à l'imposition
Fourniture par un petit fournisseur
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un immeuble par vente.
FOURNITURE EXONÉRÉE
Fourniture exonérée[1]
1o la fourniture d'un immeuble d'habitation;
2o la fourniture d'un service de santé;
3o la fourniture d'un service d'enseignement;
4o la fourniture d'un service de garde d'enfants et de soins personnels;
5o la fourniture d'un service d'aide juridique;
6o les fournitures effectuées par un organisme du secteur public.
FOURNITURE DÉTAXÉE
Fourniture détaxée[2]
1o la fourniture de médicaments;
2o la fourniture d'un appareil médical;
3o la fourniture d'un produit alimentaire de base;
4o la fourniture des produits de l'agriculture et de la pêche;
5o la fourniture expédiée hors du Québec;
6o la fourniture d'un service à un voyageur;
7o la fourniture d'un service de transport.
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
Activités exclusivement commerciales
Pour l'application du présent article, dans le cas où une facture est émise à un inscrit à l'égard d'une fourniture taxable qui lui est effectuée au Québec, la taxe prévue à l'article 2 calculée sur le montant de la facture est réputée devenue payable à la date apparaissant sur celle-ci.
Application
A x B.
Pour l'application de cette formule:
1o la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 13 à l'égard du bien ou du service, si cet article était lu en faisant abstraction du mot «exclusive»;
2o la lettre B représente la proportion de l'usage projeté du bien ou du service dans le cadre de ces activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'usage projeté total du bien ou du service.
Restriction
1o la fourniture d'un droit d'adhésion à un club dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
2o la fourniture ou l'apport d'un bien ou d'un service que l'inscrit acquiert ou apporte au cours d'une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle __ appelée «avantage» dans le présent article et dans l'article 16 __, au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier;
3o la fourniture d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d'une période de déclaration de l'inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d'un des particuliers suivants:
a) si l'inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié; b) si l'inscrit est une société, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d'un membre de la société ou qui est lié à un membre de la société; c) si l'inscrit est une corporation, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire; d) si l'inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
Exceptions
1o l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l'un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due;
2o si aucun montant n'était payable pour l'avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, aucun montant ne serait inclus à l'égard de l'avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I‑3).
De même, le paragraphe 3o de l'article 15 ne s'applique pas si l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l'un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
Restriction
PETIT FOURNISSEUR
Statut de petit fournisseur
1o le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales;
2o dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a) un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari; b) la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Exception
1o le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales;
2o dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a) un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari; b) la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
REMBOURSEMENT ET COMPENSATION
Remboursement à certains organismes
Définitions
«municipalité» comprend un organisme désigné par le ministre comme municipalité mais seulement à l'égard des fournitures, sauf les fournitures taxables, effectuées par l'organisme de services municipaux précisés dans la désignation;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre la totalité ou une partie d'un établissement afin de donner des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement, selon le sens que donne à ces expressions la Loi canadienne sur la santé (Statuts du Canada);
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1o une administration hospitalière;
2o une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives;
3o un collège public;
4o une municipalité;
«période de demande» d'une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment;
«pourcentage de financement public» d'une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite.
Taxe payable
Organisme sans but lucratif admissible
Remboursement
1o 50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s'il constitue un organisme déterminé de services publics;
2o 40% pour une municipalité;
3o 30% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4o 19% pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s'applique pas relativement à la taxe payable à l'égard d'un bien ou d'un service prescrit.
Compensation
Compensation à l'égard d'un livre imprimé
La personne qui effectue la fourniture doit payer à cette personne le montant de cette compensation et elle peut le déduire du montant qu'elle doit verser au ministre en vertu de l'article 30.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M‑31).
Le livre visé au présent article est soit un livre imprimé ou sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre, soit un livre parlant ou son support, qu'une personne acquiert en raison d'un handicap visuel.
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
Inscription
Inscription obligatoire
Les personnes suivantes ne sont pas tenues de présenter la demande d'inscription prévue au premier alinéa:
1o la personne qui est un petit fournisseur;
2o la personne dont la seule activité commerciale consiste à effectuer la fourniture d'un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d'une entreprise;
3o la personne qui ne réside pas au Québec et qui n'y exploite pas d'entreprise.
Inscription facultative
Une personne qui ne réside pas au Québec et qui dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise hors du Québec fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d'un bien meuble corporel pour délivrance au Québec, peut également présenter une telle demande.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande d'inscription qui y est prévue, à moins qu'elle ne présente une demande d'inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).
Inscription par le ministre
Le certificat d'inscription doit être gardé à la principale place d'affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Perception
Mandataire du ministre
A - B.
Pour l'application de cette formule:
1o la lettre A représente le total des montants suivants:
a) les montants devenus percevables et les montants perçus par l'inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l'article 2; b) les montants qui doivent, en vertu du présent document, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration donnée;
2o la lettre B représente le total des montants suivants:
a) les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit, demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent document pour la période de déclaration donnée; b) les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par l'inscrit en vertu du présent document dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent document pour cette période.
Versement ou remboursement de la taxe nette
Taxe nette d'un inscrit
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'un inscrit correspond à un montant positif, il doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'un inscrit correspond à un montant négatif, il peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à l'inscrit par le ministre.
Paiement du remboursement de la taxe nette
Remboursement de la taxe sur les intrants
Nourriture, boissons et divertissements
1o la dernière période de déclaration de l'inscrit dans cette année d'imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d'être inscrit;
2o l'année civile dans laquelle se termine l'année d'imposition, dans le cas où la période de déclaration de l'inscrit correspond à l'année civile;
3o la période de déclaration de l'inscrit qui commence immédiatement après cette année d'imposition, dans tout autre cas.
Période de déclaration et déclaration
Période de déclaration
Période de déclaration mensuelle
Malgré le premier alinéa, un inscrit dont la période comptable diffère du mois civil peut utiliser une période de déclaration qui correspond à cette période, si les conditions suivantes sont rencontrées:
1o le système comptable de l'inscrit comporte douze périodes;
2o les périodes se terminent dans les sept jours antérieurs ou postérieurs au dernier jour d'un mois civil donné;
3o les périodes comportent un nombre de jours qui n'est pas inférieur à 28 ni supérieur à 35.
Une période de déclaration visée au second alinéa est réputée se terminer le dernier jour du mois civil donné.
Déclaration
Production par un inscrit
Production __ apport au Québec et fourniture taxable effectuée hors du Québec
Le redevable doit produire la déclaration au ministre de la manière prescrite par ce dernier et lui verser le montant de la taxe prévue à l'article 4 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration, dans le mois suivant la fin de cette période.
Versement de la taxe
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [1996] 1 R.C.S. iv
- [2] ** Voir Erratum [1996] 1 R.C.S. iv
- [3] [1]Il s'agit des fournitures qui sont décrites aux articles 93 à 172 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (L.Q., 1991, chapitre 67).
- [4] [2]Il s'agit des fournitures qui sont décrites aux articles 173 à 198 de la Loi mentionnée à la note 1.
Arrêts cités
- Allard Contractors Ltd. v. Coquitlam (District) 22829-1993-11-18 ¶ 1
- Maltsters' Association of Ontario c. Attorney-General for Ontario A.C. 231 ¶ 1
- Ltd. c. Conlon A.C. 550 ¶ 1
- C.P.R. v. A.G. for Saskatchewan scr-1952-2-231 paragraphe 1, paragraphe 2 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 18, ¶ 19
- Cairns Construction Ltd. v. Government of Saskatchewan scr-1960-619 ¶ 1
- Attorney-General for British Columbia c. Kingcome Navigation Co. A.C. 45 ¶ 1
Lois et règlements cités
-
- art. 108 ¶ 3
- 110 ¶ 3
- art. 1 ¶ 3
- 3 ¶ 3
- art. 131 ¶ 3
- art. 161 ¶ 3
- 168 ¶ 3
- art. 19 ¶ 3
- 22 ¶ 3
- art. 142 ¶ 3
- 148 ¶ 3
- art. 3 ¶ 3
- 6 ¶ 3
- art. 144 ¶ 3
- art. 4 ¶ 3
- articles 18 ¶ 3
- 19 ¶ 3
- article 148 de la Loi sur la taxe d'accise ¶ 3
- article 14 de cette loi ¶ 3
- article 2 ¶ 3, ¶ 4, ¶ 13, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 36
- article 13 ¶ 14
- article 16 ¶ 15
- article 15 ¶ 16
- article 24 ¶ 17
- article 18 ¶ 19
- articles 21 ¶ 20
- articles 22 ¶ 21
- article 240 de la Loi sur la taxe d'accise ¶ 26
- article 5 ¶ 28, ¶ 36
- article 4 ¶ 35
-
Citations non résolues