La Cour ‑‑ Nous partageons l'opinion du juge Strayer (alors juge de la Section de première instance de la Cour fédérale), [1991] 3 C.F. 350, et du juge Robertson, dissident en Cour d'appel fédérale, [1994] 1 C.F. 639, concernant l'interprétation du par. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78‑172. Pour cette raison, nous accueillons l'appel, annulons la décision de la Cour d'appel, sauf en ce qui concerne les dépens, et rétablissons l'ordonnance rendue par le juge Strayer. L'appelant a droit à ses dépens devant notre Cour.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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