Majorité
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Cory
Les faits
Décision du Conseil et arrêt de la Cour d’appel fédérale
Conseil canadien des relations du travail (1994), 93 di 164
En ce qui concerne la présente demande, tant l’Association que la section locale 333 se sont prononcées catégoriquement en faveur de l’unité multipatronale plus grande. Elles soutiennent que l’actuelle unité multipatronale de fait, dans laquelle sont regroupés les employés affectés à l’exploitation, y compris ceux de Prince Rupert Grain, constitue une preuve de la stabilité qu’apporte une unité élargie.
Les positions adoptées par la section locale 333 et l’employeur dans la présente affaire contrastent nettement avec leurs positions dans les demandes présentées en 198[6] et 198[7].
. . . dans les cas où un régime de négociation collective est en place, la stabilité industrielle doit peser plus lourd dans la balance. Agir autrement serait faire fi des problèmes et de l’instabilité que de multiples unités risqueraient éventuellement de provoquer.
[traduction] La stabilité industrielle prend cependant différents aspects, selon que l’on est à l’étape initiale de l’accréditation ou à l’étape seconde ou subséquente. À l’étape initiale, le facteur de la stabilité industrielle concerne la définition de l’unité de négociation. [. . .] Cependant, à l’étape seconde ou subséquente de l’accréditation, ce facteur a un triple objet: premièrement, la définition de l’unité de négociation; deuxièmement, la multiplication des unités de négociation; troisièmement, les rapports entre les unités secondes ou subséquentes et l’employeur, mais aussi entre les unités elles‑mêmes. Plus les unités sont nombreuses, plus le risque d’instabilité industrielle est grand.
À l’étape seconde ou subséquente de l’accréditation, parmi les quatre critères énoncés dans ICBC — soit l’efficacité administrative, la mobilité latérale, la structure commune des conditions de travail et la stabilité industrielle — nous estimons que la stabilité industrielle est le plus important. Les critères d’efficacité administrative, de mobilité latérale et de structure commune des conditions de travail se réduisent tous, au fond, à un seul objet: simplifier l’application et la négociation de conventions collectives (et contribuer ainsi à la stabilité industrielle). Dans les relations du travail, il est manifeste que la multiplication des unités de négociation augmente le risque d’instabilité industrielle. [Les italiques sont de la Commission de la Colombie-Britannique.]
Dans les circonstances en l’espèce, le Conseil s’inquiète des risques d’instabilité industrielle qui pourraient se poser s’il permettait la restructuration de l’unité définie dans sa décision de 1983 et ouvrait la porte à des demandes d’accréditation d’unités chez un seul employeur composées de contremaîtres.
Pour ce qui est des employés affectés à l’exploitation, l’expérience démontre que l’unité de 1983 permet à la fois l’exercice de leurs droits par les employés et la stabilité industrielle, qui sont les deux objectifs que le Conseil doit équilibrer lorsqu’il détermine les unités. Les facteurs pris en considération par le Conseil dans ses décisions antérieures et les critères examinés dans la présente affaire nous convainquent que l’unité composée de contremaîtres déterminée habile à négocier en 1983 reste celle qui permet d’assurer tant l’exercice des droits des employés à la négociation collective que la stabilité industrielle.
. . . il n’est que raisonnable de s’attendre à ce que le syndicat porte à la connaissance du Conseil des éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle l’unité définie par le Conseil se révèle, par tradition ou par expérience, trop difficile à syndiquer.
Le Conseil doit supposer que la définition qu’il a donnée à l’unité est appropriée. S’il présente une demande visant une unité différente, le syndicat devrait, d’un simple point de vue purement pratique, être en mesure de présenter des éléments de preuve démontrant que l’unité déjà définie n’est pas habile à négocier. Cela ne signifie pas qu’il doit s’acquitter du fardeau de la preuve, mais plutôt, pour ainsi dire, qu’il lui incombe en pratique de présenter des éléments de preuve probants.
Cour d’appel fédérale (1994), 174 N.R. 255
Le juge Stone (avec l’appui du juge McDonald)