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Manulife Bank of Canada v. Conlin

[1996] 3 RCS 415 Tribunal SCC Date de la décision 1996-10-31 Numéro de dossier 24499 Français

PartiesBanque Manuvie du Canada Appelante·John Joseph Conlin Intimé

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente)

En appel de Ontario

Sujets Courts Priorities and hypothecs

Table des matières

Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente)

Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) ‑‑ Je suis substantiellement d’accord avec les motifs de mon collègue le juge Iacobucci et le résultat auquel il arrive. Mon seul commentaire portera sur la méthode d’interprétation judiciaire utilisée par mon collègue.
La «méthode contextuelle moderne» est, à mon avis, la méthode normative standard d’interprétation judiciaire même s’il y a lieu, exceptionnellement, de recourir à l’ancienne règle du «sens ordinaire» lorsque les circonstances s’y prêtent. Par exemple, il y a l’interprétation des lois en matière fiscale, dans lesquelles on utilise des mots et expressions qui ont bien souvent un «sens ordinaire» bien défini dans le monde des affaires.
En l’espèce, notre Cour est appelée à définir l’expression [traduction] «l’attribution d’un délai de paiement [. . .] ou la modification de[s] conditions de paiement», selon le contexte et les faits de la présente affaire.
Mon collègue tranche la question en adoptant la démarche suivante en matière d’interprétation des contrats. Premièrement, les dispositions contractuelles attaquées sont examinées dans le contexte du contrat dans son ensemble. Deuxièmement, la question de la règle contra proferentem est abordée. Troisièmement, la question de la différence entre la caution «de complaisance» et la caution «rétribuée» est analysée. Quatrièmement, un texte de doctrine faisant autorité est invoqué: K. P. McGuinness, The Law of Guarantee (2e éd. 1996).
Ainsi, après avoir examiné les dispositions dans leur contexte immédiat, le contrat dans son ensemble, les conséquences des interprétations proposées, les présomptions et les règles d’interprétation applicables, ainsi que les sources acceptables d’aide extérieure, mon collègue arrive à une interprétation contextuelle de l’expression contestée. Je suis entièrement d’accord avec la démarche adoptée et les conclusions auxquelles il est arrivé. En toute déférence, cependant, cette démarche ne constitue pas une application de la méthode du «sens ordinaire»: en fait, c’est la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation judiciaire qui est utilisée en l’espèce.
Je conviens avec mon collègue que «[l]es règles applicables à l’interprétation des cautionnements sont essentiellement les mêmes que celles qui régissent l’interprétation des actes et des contrats en général». Mais les règles qui régissent l’interprétation des actes et des contrats en général sont essentiellement les mêmes que les règles d’interprétation des lois. Comme lord Blackburn l’affirme dans River Wear Commissioners c. Adamson (1877), 2 App. Cas. 743 (H.L.), aux pp. 763 à 765:
[traduction] . . . j’exposerai donc de façon aussi précise que possible quels sont, d’après moi, les principes établis dans la jurisprudence, sur lesquels les cours de justice se fondent pour interpréter un instrument. Dans tous les cas il s’agit de découvrir quelle est l’intention exprimée par les mots employés. . . .
Je pense que le même principe s’applique à l’interprétation des instruments. Dans le cas d’un testament, le testateur parle de toutes ses affaires; . . .
Dans le cas d’un contrat, les deux parties parlent de certaines choses seulement, [. . .] [Dans les deux cas] la cour [. . .] énonce quelle est réellement l’intention indiquée par les mots employés dans ces circonstances.
Et cela n’est pas un principe nouveau en matière d’interprétation des lois. [. . .] Vos Seigneuries, je pense que cela s’applique mutatis mutandis à l’interprétation des lois autant qu’à celle des testaments. Et je pense qu’il est bien qu’il en soit ainsi. [Je souligne.]
Par conséquent, la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation des lois s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’interprétation des contrats. L’interprétation des lois et l’interprétation des contrats ne sont que deux subdivisions de la grande catégorie de l’interprétation judiciaire. En l’espèce, la méthodologie exposée par R. Sullivan dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 131, s’applique également à l’interprétation des contrats:
[traduction] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne: les tribunaux sont tenus de déterminer le sens de [ce qui doit être interprété judiciairement] dans son contexte global, en tenant compte de [son] objet [ . . .], des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte [. . .]. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l’interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est‑à‑dire sa conformité avec le texte [. . .], b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte [. . .], et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Je souligne.]
En réalité, c’est cette méthode que mon collègue a suivie. En l’espèce, cependant, l’interprétation qui en a résulté ne découlait pas vraiment du «sens ordinaire» des mots, mais plutôt de leur «sens en droit» parce que ce sont des «termes techniques propres au domaine juridique». Comme lord Diplock l’a expliqué dans Sydall c. Castings Ltd., [1967] 1 Q.B. 302, aux pp. 313 et 314:
[traduction] Les documents qui visent à donner naissance à des droits et à des obligations exécutoires sur le plan juridique envisagent leur mise à exécution par application régulière de la loi, ce qui comprend leur interprétation par des tribunaux composés de juges dont chacun a son propre tempérament issu de ses sentiments, de son éducation, et évidemment de son âge. Ces documents n’atteindraient pas leur objectif si les droits et obligations qui pourraient être mis à exécution dépendaient du tempérament personnel du ou des juges qui seraient appelés à les interpréter. C’est pour éviter cela que les avocats, dont c’est la profession de rédiger et d’interpréter ces documents, ont dû mettre au point une langue anglaise composée de mots et d’expressions ayant un sens plus précis que ceux utilisés par Shakespeare ou par n’importe quel usager du transport en commun de Clapham, ce matin. Ces mots et expressions auxquels est ainsi attribué un sens plus précis sont qualifiés de «termes techniques» par les avocats, mais dans le langage populaire, ils sont connus sous le nom de «jargon juridique». [Je souligne.]
Après avoir précisé la nature des «termes techniques propres au domaine juridique», lord Diplock a formulé la règle fondamentale d’interprétation judiciaire et la méthode applicables dans ce contexte (à la p. 314):
[traduction] Les mots et expressions [. . .] qui sont des «termes techniques» doivent donc recevoir le sens qui leur est propre en tant que termes techniques; . . .
Le lexique des termes techniques se trouve dans la jurisprudence et les ouvrages consultés par les praticiens du droit.
Il est tout à fait évident que, lorsque les tribunaux interprètent un «terme technique propre au domaine juridique» en recourant à des sources d’aide extérieure comme des ouvrages juridiques, on ne peut, à juste titre, dire que la définition ainsi obtenue repose sur le «sens ordinaire» du terme en cause.
Lorsqu’un instrument emploie un terme technique propre au domaine juridique, ce terme technique est présumé être employé dans son sens juridique exact: Inland Revenue Commissioners c. Williams, [1969] 1 W.L.R. 1197 (Ch., le juge Megarry).
C’est la présomption à laquelle recourt mon collègue le juge Iacobucci lorsqu’il utilise une source acceptable d’aide extérieure, soit l’ouvrage de McGuinness, op. cit., pour déterminer le sens exact de l’expression [traduction] «accorder un délai». Comme McGuinness passe en revue une jurisprudence abondante qui établit le «sens en droit» généralement accepté de ces «termes techniques propres au domaine juridique», il s’agit d’une source d’aide extérieure acceptable en matière d’interprétation judiciaire: voir Driedger, op. cit., aux pp. 428, 468 et 474; voir également P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 516 à 520, de même qu’à la p. 526.
Sous réserve de ces considérations, je souscris à la façon dont mon collègue tranche le pourvoi.