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Boma Manufacturing Ltd. v. Canadian Imperial Bank of Commerce

[1996] 3 RCS 727 Tribunal SCC Date de la décision 1996-11-21 Numéro de dossier 24520 Français

PartiesBoma Manufacturing Ltd. et Panabo Sales Ltd. Appelantes·Banque Canadienne Impériale de Commerce Intimée

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Décision 2–7 Majorité (2) · Le juge Iacobucci (7)

En appel de British Columbia

Sujets Bills of exchange

Table des matières

Majorité

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci ‑‑ Dans l’ensemble, le présent pourvoi soulève des questions concernant le délit de détournement relatif à des chèques, l’interprétation de l’expression «personne fictive ou qui n’existe pas» au par. 20(5) de la Loi sur les lettres de change , L.R.C. (1985), ch. B‑4 (la «Loi »), et le moyen de défense du détenteur régulier au sens du par. 165(3) de la Loi .

I. Le contexte

Les appelantes Boma Manufacturing Ltd. et Panabo Sales Ltd. sont des compagnies associées dans le commerce de la fabrication et de la commercialisation des petits souvenirs. Les seuls actionnaires et dirigeants de ces compagnies sont Boris Mange et Ursula Mange.
L’aide‑comptable des appelantes, Donna Alm, a fraudé les compagnies en émettant toute une série de chèques frauduleux. Ces chèques ont été honorés par sa banque, la Banque Canadienne Impériale de Commerce intimée («CIBC») pendant une période de cinq ans. Les appelantes ont intenté une action pour négligence et, subsidiairement, une action pour détournement contre leur banque, la Banque Royale du Canada, et contre l’intimée.
Donna Alm était au service des appelantes depuis 1967. Ses tâches consistaient notamment à préparer les feuilles de paye, à s’occuper des comptes débiteurs et des comptes créditeurs, à préparer les chèques et à rapprocher les relevés bancaires. Elle n’a jamais été dirigeante, administratrice ou actionnaire des compagnies. Cependant, à l’instar de Boris et d’Ursula Mange, elle était une signataire autorisée relativement aux comptes bancaires des compagnies. Les chèques tirés sur ces comptes n’exigeaient qu’une signature autorisée. Il était entendu que Alm ne signerait des chèques que dans le cas où les autres personnes ne pourraient pas le faire, et ce, uniquement à l’égard des obligations légitimes des compagnies.
Le seul superviseur de Donna Alm était Boris Mange. Ce dernier vérifiait, à l’occasion, le registre des chèques et les relevés bancaires mensuels. Cependant, avant la découverte de la fraude, aucune vérification systématique, interne ou indépendante n’avait été effectuée.
Entre 1982 et 1987, Donna Alm avait trois comptes bancaires à la succursale de la CIBC de North Vancouver:
a)un compte de chèques au nom de son premier mari, John R. Alm;
b)un compte de chèques conjoint aux noms de Donna et John R. Alm; après le 10 février 1987, ce compte est devenu un compte conjoint pour elle et son deuxième mari Lou Hilford;
c)un compte de chèques à son nom personnel; après le 10 février 1987, ce compte est également devenu un compte conjoint avec Lou Hilford.
Entre le 8 décembre 1982 et le 6 mai 1987, Alm s’est servie des formulaires de chèque préimprimés des appelantes pour rédiger quelque 155 chèques dont le montant total s’élevait à 91 289,54 $ et qui étaient payables à un certain nombre de personnes ayant des liens avec les appelantes, y compris Boris Mange, Ursula Mange, plusieurs employés et un sous‑traitant, Van Sang Lam. Les chèques payables à Lam étaient faits, sauf un, à l’ordre de «J. Lam» ou «J. R. Lam», les initiales et le nom de famille imitant le nom du premier mari de Donna Alm. Alm a signé 146 des chèques pour le compte des appelantes et a frauduleusement obtenu la signature de Boris Mange pour les neuf autres chèques. Alm a déposé tous les chèques dans l’un de ses comptes à la CIBC.
Les appelantes avaient conclu un accord de vérification avec la Banque Royale relativement à leurs comptes, qui excluait [traduction] «tout paiement effectué sur la foi d’un endossement falsifié ou non autorisé». Les chèques frauduleusement négociés et oblitérés ont été retournés aux appelantes et la plupart ont été retirés de la circulation et détruits par Alm. Sa conduite n’a été découverte que le 11 mai 1987 par un nouvel aide‑comptable adjoint. Alm a été congédiée immédiatement.
En avril 1988, un avis écrit concernant des chèques représentant un montant de quelque 74 000 $ a été donné à la Banque Royale et à la CIBC. À la suite d’une enquête policière, une liste complète de tous les chèques frauduleux a été remise à la Banque Royale et à la CIBC en mai 1989.
Dans le cas où un client souhaitait déposer à son compte le chèque d’une tierce partie, la CIBC avait comme politique d’exiger l’endossement du chèque par le preneur. Si le chèque n’était pas endossé par le preneur, le caissier ou la caissière devait le retourner au client. Cependant, la CIBC a accepté, sans endossement, 107 des chèques payables à «J. Lam» ou à «J. R. Lam» pour dépôt dans l’un ou l’autre des trois comptes. Les caissiers ou caissières ont apparemment supposé que le preneur était «J. Alm» ou «J. R. Alm», le premier mari de Donna Alm, et ont accepté les chèques sans endossement, contrairement à la politique de la banque. Donna Alm était une cliente de longue date de la succursale en cause de la CIBC et était considérée comme une personne fiable. En raison du grand nombre d’opérations comportant les chèques des appelantes signés par Donna Alm, les caissiers ou caissières ont aussi supposé que Donna Alm était propriétaire des compagnies appelantes. Certains des chèques à l’ordre de Lam et tous les chèques payables à d’autres tierces parties portaient l’endossement falsifié du preneur, l’auteur des faux étant Donna Alm.
Les appelantes ont eu gain de cause au procès, le tribunal ordonnant à la Banque Royale et à la CIBC de payer, respectivement, les sommes de 5 390, 12 $ et de 91 289,54 $: (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 197, [1993] 7 W.W.R. 368. La CIBC en a appelé de cette décision devant une formation de cinq juges. La Cour d’appel à la majorité a accueilli l’appel, réduisant le montant du jugement de façon à ne refléter que les neuf chèques portant la signature de Boris Mange: (1994), 99 B.C.L.R. (2d) 201, 120 D.L.R. (4th) 250, [1995] 2 W.W.R. 435, 52 B.C.A.C. 161, 86 W.A.C. 161, 19 B.L.R. (2d) 166. Deux juges minoritaires auraient aussi statué que la CIBC était responsable du montant des quelque 103 chèques signés par Donna Alm, qui n’avaient pas été endossés.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les lettres de change , L.R.C. (1985), ch. B‑4
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

«détenteur» Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets.

. . .

«endossement» ou «endos» Endossement complété par livraison.

. . .

«livraison» Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre.
«porteur» La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur.
20. . . .
(2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur.
(3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc.
(4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui‑ci.
(5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur.
39. (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier:
a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation. . . .
(2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.
48. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle‑ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.
49. (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier — faux ou non autorisé — a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article.
55. (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes:
a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;
b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant.
59. (1) Il y a négociation quand le transfert de la lettre constitue le cessionnaire en détenteur de la lettre.
(2) La lettre payable au porteur se négocie par livraison.
(3) La lettre payable à ordre se négocie par endossement du détenteur.
73. Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants:
a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;
b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;
c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui‑ci un titre valable et parfait sur la lettre;
d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée.
165. . . .
(3) Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle‑ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.

III. Les juridictions inférieures

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 197

Le juge Macdonald a commencé par examiner les par. 48(1) et 48(3) ainsi que l’art. 49 de la Loi sur les lettres de change . Il a fait remarquer que tous les chèques en cause avaient été régulièrement émis puisqu’ils avaient tous été signés par Alm ou Mange, tous deux signataires autorisés.
Après avoir examiné la réclamation contre la Banque Royale (qui n’est pas en cause en l’espèce), le juge Macdonald a examiné celles contre la CIBC. Les appelantes ont fondé leur réclamation sur la négligence, le détournement et les dispositions de la Loi elle‑même. La réclamation fondée sur la négligence a été rejetée, le juge Macdonald concluant que la CIBC n’avait aucune obligation de diligence envers les appelantes. Il a aussi affirmé que l’omission négligente des appelantes de déceler la conduite frauduleuse de Alm l’emportait de beaucoup sur toute conduite négligente de la part de l’intimée.
Le juge Macdonald a conclu que l’intimée était coupable à première vue de détournement. Il a donc examiné si l’un des moyens de défense suivants, opposés par l’intimée, pouvait faire échouer la réclamation fondée sur le détournement: a) le moyen de défense fondé sur l’«effet sans valeur», b) le moyen de défense fondé sur le par. 165(3), c) le moyen de défense fondé sur le «preneur fictif», et d) le moyen de défense fondé sur l’«avis insuffisant».
En ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l’effet sans valeur, le juge de première instance a affirmé qu’un chèque est «sans valeur» et non susceptible de détournement lorsque la signature de son auteur est contrefaite. En l’espèce, cependant, Donna Alm et Boris Mange étaient des signataires autorisés. En conséquence, les chèques en question n’étaient pas des effets sans valeur.
En ce qui concerne le second moyen de défense, fondé sur le par. 165(3), le juge Macdonald arrive à la conclusion suivante (à la p. 207):
[traduction] L’endossement falsifié ou l’omission de la banque d’encaissement d’exiger un endossement du preneur et de son propre client rendraient complètement sans effet l’art. 48 de la Loi . J’accepte la réponse des [appelantes] que, dans ces circonstances, la «livraison» visée au par. 165(3) exige l’autorisation du tireur en vertu de l’al. 39(1)a) de la Loi et que Donna Alm n’avait pas cette autorisation. Je rejette l’argument de la C.I.B.C. que son autorisation de signer des chèques pour le compte des [appelantes] comportait celle de les livrer. À mon avis, cette autorisation de livrer ne vise que les chèques régulièrement payables à des créanciers des [appelantes].
En ce qui concerne les chèques avec endossements falsifiés, on ne saurait soutenir que Donna Alm avait l’autorisation des preneurs nommés.
Je rejette le moyen de défense fondé sur le par. 165(3), qui a été opposé au détournement.
Comme troisième moyen de défense, la CIBC a soutenu que les chèques en question avaient été émis au nom de «preneurs fictifs» au sens du par. 20(5) de la Loi . En conséquence, l’intimée pourrait considérer que les chèques sont payables au porteur plutôt que payables à ordre, et leur négociation ne nécessiterait pas l’endossement, mais seulement la livraison. Le juge Macdonald a trouvé une réponse exhaustive à cette question dans l’arrêt Number 10 Management Ltd. c. Royal Bank of Canada (1976), 69 D.L.R. (3d) 99, à la p. 102, dans lequel la Cour d’appel du Manitoba a conclu qu’une banque d’encaissement garantit l’endossement de toutes les lettres de change régulièrement émises et que sa responsabilité sera engagée si elle verse de l’argent sur la foi d’un endossement falsifié. Le juge Macdonald a conclu que ce point de vue était compatible avec l’économie de la Loi . Il a affirmé que, puisque le tireur d’un chèque n’a envers sa propre banque aucune obligation de vérifier ses relevés mensuels, en l’absence d’un accord de vérification, il ne peut sûrement pas avoir une telle obligation envers une banque d’encaissement. Il a également souligné qu’en vertu du par. 48(1) de la Loi un endossement falsifié n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre ou d’obliger une partie à celle‑ci à en effectuer le paiement. Le juge Macdonald était d’accord avec les appelantes pour dire que le moyen de défense fondé sur le preneur fictif est en grande partie non pertinent à l’égard d’une action pour détournement intentée contre une banque d’encaissement parce que, selon lui (à la p. 208):
[traduction] . . . un chèque au porteur peut être détourné par une personne non autorisée à en faire la livraison. Dans le cas où la C.I.B.C. peut être considérée comme un mandataire de sa cliente malhonnête, comme cela paraîtrait être le cas selon sa pratique exposée dans l’exposé conjoint des faits, elle est responsable envers le tireur du détournement commis par sa cliente.

Il a conclu que, même si les chèques étaient payables à des «personnes fictives» au sens du par. 20(5) et même si la CIBC avait le droit de les considérer comme des chèques au porteur, la CIBC n’en avait pas acquis le titre et qu’ils n’avaient été ni «livrés» ni «négociés». En conséquence, la CIBC n’avait pas le droit d’obtenir paiement de ces chèques sur les comptes bancaires des appelantes.

Quand au dernier moyen de défense invoqué, le juge Macdonald estimait que l’avis avait été donné à l’intérieur d’un délai raisonnable en l’espèce.
Le juge de première instance a finalement conclu que c’était en fonction du troisième moyen soulevé par les appelantes, celui fondé sur le par. 49(1) de la Loi , que la réclamation devait réussir. Aux termes de cette disposition, lorsqu’un chèque portant un endossement falsifié est payé, il existe un droit de recouvrement auprès de tout endosseur subséquent. À son avis, cette disposition rend la CIBC [traduction] «garante de la validité de l’endossement que les preneurs ont apposé sur les chèques ici en cause» (p. 208), tel que déclaré dans l’arrêt Number 10 Management. Quand aux chèques non endossés, le juge de première instance a affirmé qu’ils n’avaient pas été livrés au sens du par. 59(2). Il a également souligné que la situation entre le demandeur et une banque d’encaissement devait être différente de celle qui existe entre le demandeur et sa propre banque (aux pp. 208 et 209):
[traduction] La banque tirée a le droit de se fier à une personne que le tireur a autorisée à faire des opérations bancaires en son nom. Il n’existe aucun lien de la sorte entre le tireur et la banque d’encaissement, dont la protection dépend de son propre client.
Le système exige que la banque d’encaissement vérifie l’endossement qui précède le sien, et elle doit, à cet égard, se fier à son propre client en s’assurant que celui‑ci a, dans son compte, suffisamment de fonds jusqu’à ce que le chèque soit compensé, ou encore compter sur ce client pour couvrir tout chèque refusé par la banque tirée.

Pour ces motifs, la négligence dont la CIBC a fait preuve, en n’obtenant pas un endossement sur les chèques tirés au nom de «Lam», l’empêchait de se fier sur une fin de non-recevoir résultant de la négligence des appelantes.

Le juge de première instance a ordonné à la Banque Royale de payer la somme de 5 390,12 $, et à la CIBC de payer la totalité des 91 289,54 $ réclamés.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 99 B.C.L.R. (2d) 201

1. Le juge Southin (au nom de la majorité)

Le juge Southin a fait ressortir les quatre faits suivants qui, à son avis, étaient essentiels au règlement de l’appel: (1) les chèques en cause étaient les chèques des tireurs et non des faux, (2) Alm, la signataire des 146 chèques, avait l’intention de valider les chèques pour la banque sur laquelle ils avaient été tirés et d’en toucher le montant, (3) Mange, le signataire des neuf chèques, avait l’intention de les valider pour la Banque Royale, mais ne voulait pas qu’une personne autre que le preneur nommé en touche le montant, et (4) des 155 chèques, 107 avaient été encaissés par la CIBC, même s’ils étaient payables à une tierce partie et n’avaient pas été endossés.
Le juge Southin a conclu que le fait que Donna Alm, la personne qui a touché le montant des chèques, n’était pas celle à qui les fonds étaient destinés était au c{oe}ur de l’action pour détournement. À cet égard, il était important de déterminer si c’était l’intention de la compagnie ou celle de la signataire qui était pertinente. Le juge Southin a conclu que Alm, signataire autorisée, avait le pouvoir de lier son mandant et, par conséquent, que c’était l’intention de Alm qui devait prévaloir. Le juge Southin était donc d’avis que l’action relative aux 146 chèques que Alm avait signés ne pouvait réussir puisqu’il n’y avait pas eu de mauvaise utilisation de ces chèques, Alm ayant toujours voulu en bénéficier. L’action pour détournement ne pouvait réussir que relativement aux neuf chèques que Mange avait signés puisqu’ils avaient été véritablement détournés du bénéficiaire auquel ils étaient destinés.
En ce qui concerne l’application du par. 20(5) aux neuf chèques signés par Mange, le juge Southin a précisé que la réponse à la question de savoir si une personne est «une personne fictive ou qui n’existe pas» au sens du par. 20(5) de la Loi doit [traduction] «dépendre de l’intention du tireur du chèque et non de celle de la personne qui le rédige» (p. 217). L’intention du tireur en l’espèce, les appelantes, était que les preneurs reçoivent paiement. En conséquence, les preneurs n’étaient pas des personnes fictives et les chèques ne pouvaient pas être considérés comme payables au porteur.
Le juge Southin a rejeté le moyen de défense de la CIBC, fondé sur le par. 165(3). Elle a affirmé qu’elle n’était pas [traduction] «convaincue que le Parlement voulait, lorsqu’il a adopté le par. 165(3), conférer à la banque un titre indépendant sur un chèque payable à A, que le tireur voulait payer à A, qui a été déposé dans le compte de B sans endossement de A ou avec endossement falsifié de A» (p. 218). En conséquence, le juge Southin a conclu que les appelantes avaient le droit de recouvrer auprès de la CIBC le montant des neuf chèques signés par Mange. Le montant accordé au procès a été ramené à celui des neuf chèques.

2. Le juge Hutcheon (dissident en partie)

Le juge Hutcheon a souscrit au dispositif du juge Southin [traduction] «sauf en ce qui concerne 103 des 107 chèques sur lesquels n’avait été apposée aucune signature censée être un endossement du preneur» (p. 220). À son avis, les chèques acceptés par la CIBC sans aucun endossement étaient manifestement irréguliers à première vue. Il a affirmé que la personne réclamant l’exécution du paiement du chèque doit en être le détenteur légitime pour que s’applique le par. 20(5). Suivant l’art. 2 de la Loi , le détenteur est «[s]oit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet [. . .], soit le porteur de ces effets», et le porteur est «[l]a personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur». Le juge Hutcheon conclut ceci (à la p. 222):

Arrêts cités

  • 81 B.C.L.R. (2d) 197 81 B.C.L.R. (2d) 197 ¶ 11, ¶ 12
  • 7 W.W.R. 368 7 W.W.R. 368 ¶ 11
  • 99 B.C.L.R. (2d) 201 99 B.C.L.R. (2d) 201 ¶ 11, ¶ 21
  • 2 W.W.R. 435 2 W.W.R. 435 ¶ 11
  • Number 10 Management Ltd. c. Royal Bank of Canada 69 D.L.R. (3d) 99 ¶ 18, ¶ 20

Lois et règlements cités