Le juge en chef Lamer
Le juge en chef Lamer ‑‑ Compte tenu du différend concernant la portée de la reconnaissance, par le ministère public au procès, de l'existence d'une violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et compte tenu de la possibilité que les accusés se fondent sur cette reconnaissance dans leurs plaidoiries, nous estimons qu'il ne convient pas en l'espèce de nous prononcer sur les fouilles ou perquisitions dans des espaces libres. Heureusement, nous sommes tous d'avis qu'à supposer, sans en décider, qu'il y a eu fouille ou perquisition abusive et donc violation de l'art. 8 de la Charte , nous ne devrions pas, compte tenu des circonstances de la présente affaire, modifier la conclusion de la Cour d'appel que l'utilisation de la preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le pourvoi est donc rejeté.