Le juge en chef Lamer
I. Les faits
II. Les questions en litige
[traduction]
(1)La directive suivante du juge du procès aux jurés: «[s]i vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, mais que vous avez encore un doute raisonnable, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et rendre un verdict de non‑culpabilité», constituait‑elle une erreur donnant lieu à révision si l'on tient compte de l'exposé dans son ensemble?
(2)La directive suivante du juge du procès aux jurés: «après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable», constituait‑elle une erreur donnant lieu à révision si l'on tient compte de l'exposé dans son ensemble?
(3)La directive suivante du juge du procès aux jurés: «si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé» constituait‑elle une erreur donnant lieu à révision si l'on tient compte de l'exposé dans son ensemble?
(4)Si le juge du procès a commis une erreur dans sa directive aux jurés concernant l'application ou la définition du doute raisonnable, les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel devraient‑elles s'appliquer?
III. Les juridictions inférieures
A. L'exposé au jury
[traduction] Comme je vous l'ai dit au début, et vous êtes peut‑être las de l'entendre dire, mais je dois insister parce que c'est très important et que vous ne devez pas l'oublier ‑‑ c'est un principe fondamental de notre droit que tout accusé est présumé innocent. Cette présomption vaut, elle vaut maintenant et vaudra jusqu'à ce que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Ce fardeau de preuve incombe au ministère public tout au long du procès. L'accusé n'est pas tenu de montrer, d'établir ou de prouver son innocence. Si le ministère public ne prouve pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, vous devez acquitter l'accusé.
Que signifie doute raisonnable? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, si ce n'est de dire que l'expression se définit par elle‑même. C'est un doute fondé sur la raison par opposition à un doute fondé sur l'imagination ou des suppositions. On peut considérer qu'une preuve hors de tout doute raisonnable a été apportée au procès lorsqu'il existe dans votre esprit la certitude morale que l'accusé a commis l'infraction. Si, par exemple, vous concluez que l'accusé a probablement commis l'infraction, sans plus, alors vous avez un doute raisonnable et vous avez le devoir de rendre un verdict de non‑culpabilité.
Vous devez évaluer la crédibilité des témoins entendus au cours du procès. C'est la question principale. Ce faisant, vous devriez appliquer votre expérience personnelle et votre bon sens à la question de la crédibilité. Vous pouvez croire la totalité de la déposition d'un témoin, n'en croire qu'une partie ou n'en croire aucun élément . . .
Il y a trois choses que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, tout en vous rappelant que l'accusé a témoigné: premièrement, si vous croyez l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter; deuxièmement, si vous n'ajoutez pas foi au témoignage de l'accusé, mais que ce témoignage vous laisse avec un doute raisonnable, vous devez l'acquitter; en dernier lieu, si le témoignage de l'accusé ne laisse pas de doute raisonnable dans votre esprit, vous devez vous demander si, en raison des éléments de preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
. . .
Enfin, n'oubliez pas que l'accusé ne peut être reconnu coupable d'une infraction que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il est coupable de l'accusation portée contre lui.
. . .
. . . je dois vous rappeler de ne pas oublier mes directives relatives au doute raisonnable. Le choix ne consiste pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. Vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que les incidents reprochés se sont vraiment produits . . . .
Je vous rappelle une dernière fois la question finale à laquelle vous devez répondre. Si vous avez un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et le déclarer non coupable. Vous ne lui faites ainsi aucune faveur, vous ne faites que votre devoir, que la loi vous impose. Par contre, si vous n'avez aucun doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé, vous devez le déclarer coupable de l'accusation portée contre lui, ce qui est aussi tout simplement votre devoir et la loi n'exige rien de plus de vous.
Le jury s'est ensuite retiré pour délibérer. Après 11 minutes, la note suivante, demandant des directives supplémentaires, a été transmise au juge:
[traduction] Au début de l'exposé du juge, définir le doute raisonnable, définir la certitude morale, les lignes directrices mentionnées au début de l'exposé.
En réponse, le juge a donné cet exposé supplémentaire, que je cite intégralement:
[traduction] Si vous me permettez de traiter d'abord le dernier point, les lignes directrices mentionnées au début de mon exposé, je vous ai demandé et je vous demande encore de trancher en vous fondant sur les éléments de preuve présentés dans la salle d'audience et rien d'autre. Nous avons des fonctions distinctes: les faits relèvent de vous et le droit relève de moi. Vous avez le devoir d'évaluer la preuve et de tirer vos propres conclusions quant à ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas.
C'est un principe fondamental de notre droit que tout accusé est présumé innocent, que cette présomption vaut jusqu'à ce que l'on présente devant vous un ensemble d'éléments de preuve qui vous convainquent hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Ce fardeau de preuve incombe au ministère public tout au long du procès et ne passe à personne d'autre. L'accusé n'est pas tenu de montrer, d'établir ou de prouver son innocence. Si le ministère public ne prouve pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, vous devez acquitter l'accusé.
Vous me demandez de définir le doute raisonnable et la certitude morale. Vous estimerez peut‑être que je vous aide moins à cet égard. Voici ce que je vous ai dit: il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir ce qu'est un doute raisonnable, si ce n'est de dire que c'est une expression qui se définit par elle‑même parce que c'est un doute fondé sur la raison, par opposition à un doute fondé sur l'imagination ou des suppositions.
Je peux ajouter ceci dans l'espoir que cela puisse vous aider. Un doute raisonnable peut naître de la preuve, de contradictions dans la preuve ou de l'absence de preuve. Un doute raisonnable est un doute fondé sur la raison. Ce n'est pas un doute imaginaire. Il est parfois exprimé de cette façon en vue de véhiculer ce qu'il veut dire, il est parfois décrit ainsi aux jurés. Si vous êtes moralement certains ou estimez certain que l'accusé a commis les infractions, vous n'avez pas un doute raisonnable. Si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, mais que vous avez encore un doute raisonnable, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et rendre un verdict de non‑culpabilité. Par contre, vous ne devez pas fixer une norme de certitude absolue à laquelle le ministère public doit satisfaire pour prouver la culpabilité. Vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé.
J'ajouterai la remarque suivante: il se peut que vous ayez de la difficulté à décider quels témoins croire et quels témoins ne pas croire. Vous devez savoir que la règle du doute raisonnable s'applique aussi à la question de la crédibilité. Vous n'avez pas besoin de vous décider définitivement sur la crédibilité d'un témoin ou d'un groupe de témoins. Vous n'avez pas besoin de croire ou de ne pas croire entièrement un témoin ou un certain nombre de témoins.
Après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable. Si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé. [Je souligne.]
B.La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1995), 37 C.R. (4th) 1
(i) L'opinion majoritaire
a)Le juge en chef McEachern (avec l'appui des juges Goldie et Rowles)
Si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, mais que vous avez encore un doute raisonnable, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et rendre un verdict de non‑culpabilité. [Je souligne.]
et
Après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable. Si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé. [Je souligne.]
b)Le juge Gibbs (souscrivant aux motifs du juge en chef McEachern quant au résultat)
Après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable. Si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé. [Je souligne.]
(ii) La dissidence
Après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable. Si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé. [Je souligne.]
[traduction] Cette directive renforce la possibilité de confusion découlant des autres erreurs déjà mentionnées et augmente le risque que le jury ait été amené à appliquer la mauvaise norme de preuve en l'espèce. À cet égard, je suis d'accord avec les courts motifs manuscrits de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Ford, critiquant une forme semblable de directive dans les termes suivants:
. . . [cela] pourrait laisser supposer que, même s'ils ne sont pas allés au-delà de la pensée que l'accusé était probablement coupable, néanmoins celui‑ci pourrait être déclaré coupable.
IV. Analyse
(i)L'importance des questions du jury
IV. Analyse (i)L'importance des questions du jury
Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury pose une question concernant un point traité dans celles‑ci, il est évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette partie des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque‑là au cours de leurs délibérations.
(ii)Quand les directives du juge du procès sur le fardeau de la preuve équivaudront‑elles à une erreur donnant lieu à révision?
[traduction] . . . l'application à la preuve du droit relatif au fardeau de la preuve dans une affaire criminelle peut créer de grandes difficultés, particulièrement au jury composé de profanes qui s'acquittent de cette tâche pour la première et peut‑être la seule fois de leur vie.
les directives du juge du procès doivent être soignées, lucides et scrupuleusement exactes.
(i)si la directive contestée n'est pas compatible avec ce qui a été dit dans l'exposé initial ou est simplement erronée en soi; et
(ii)si, après avoir replacé l'incohérence ou l'erreur dans le contexte de l'exposé dans son ensemble, il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur par ces directives au point d'avoir appliqué une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable ou d'avoir appliqué incorrectement la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable pour aboutir au verdict.
J'estime qu'il existe un risque plus grand que le jury puisse être induit en erreur lorsque des directives erronées figurent dans un exposé supplémentaire qui faisait suite à une question du jury concernant la charge de la preuve ou le doute raisonnable.
(iii)L'exposé supplémentaire en l'espèce comportait‑il à une erreur donnant lieu à révision?
a)«si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, mais que vous avez encore un doute raisonnable, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute»
Si, par exemple, vous concluez que l'accusé a probablement commis l'infraction, sans plus, alors vous avez un doute raisonnable et vous avez le devoir de rendre un verdict de non‑culpabilité. [Je souligne.]
Bien qu'il eût été préférable que le juge du procès ait dit «même si vous croyez» plutôt que «si vous croyez», et utilisé «donc» ou «ainsi» au lieu de «mais» dans son exposé supplémentaire, je suis d'accord avec l'opinion majoritaire de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique pour dire que, lu dans le contexte de l'exposé dans son ensemble, le passage n'aurait pas pu induire le jury en erreur au point de lui faire appliquer une norme de preuve inférieure à la norme de preuve requise hors de tout doute raisonnable.
b)«après avoir examiné tous les éléments de preuve, il se peut que vous ayez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé est coupable ou non coupable»
c)«si vous êtes unanimes relativement à ce doute, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé»
Arrêts cités
- 37 C.R. (4th) 1 37 C.R. (4th) 1 ¶ 2, ¶ 8
- R. v. W.(D.) 22170-1991-03-28 ¶ 16
- R. v. Naglik 22490, 22636-1993-09-09 ¶ 16
- R. v. Pétel 23424-1994-01-20 ¶ 16
- R. v. S. (W.D.) 23478-1994-10-20 ¶ 16
- R. v. Thatcher 19733-1987-05-14 ¶ 24