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Verdun v. Toronto-Dominion Bank

[1996] 3 RCS 550 Tribunal SCC Date de la décision 1996-10-31 Entendu 1996-04-29 Numéro de dossier 24604 Français

PartiesJohn Robert Verdun Appelant·Banque Toronto‑Dominion Intimée

Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Le juge L’Heureux‑Dubé

En appel de Ontario

Sujets Financial institutions

Table des matières

Le juge L’Heureux‑Dubé

Le juge L’Heureux‑Dubé ‑‑ Je suis substantiellement d’accord avec les motifs de mon collègue le juge Iacobucci et le résultat auquel il arrive. Mon seul commentaire portera sur la méthode d’interprétation des lois utilisée par mon collègue.
Les tribunaux doivent généralement utiliser la «méthode contextuelle moderne» comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du «sens ordinaire» quand les circonstances s’y prêtent. Par exemple, il y a l’interprétation des lois en matière fiscale, dans lesquelles on utilise des mots et expressions qui ont bien souvent un «sens ordinaire» bien défini dans le monde des affaires.
Au cours des plaidoiries devant notre Cour, les deux parties ont invoqué différentes méthodes, règles et maximes relatives à l’interprétation des lois. Je note que l’expression «habile à voter» ne semble pas avoir un seul «sens ordinaire» généralement accepté, qui soit reconnu comme tel par le monde des affaires. Cette expression est plutôt susceptible d’être définie de plusieurs manières selon le contexte dans lequel elle est employée. Par conséquent, notre Cour est appelée à déterminer la définition appropriée dans le contexte et suivant les faits de la présente affaire.
Mon collègue a tranché la question en adoptant la démarche suivante en matière d’interprétation des lois. Premièrement, il a examiné différentes dispositions de la Loi sur les banques , L.C. 1991, ch. 46 . Deuxièmement, il a comparé les dispositions attaquées avec les dispositions semblables d’un certain nombre de lois fédérales et provinciales. La Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, 48 Stat. 881 (maintenant 15 U.S.C. §§ 78a et suiv. (1994)), a également été examinée. Troisièmement, il a étudié divers documents de groupes de travail et énoncés de politique.
Ainsi, après avoir examiné les dispositions dans leur contexte immédiat, la Loi dans son ensemble, le contexte externe et les incidences en matière de politique générale, mon collègue est arrivé à une interprétation contextuelle de l’expression «habile à voter». Je suis entièrement d’accord avec la démarche qu’il a adoptée et les conclusions auxquelles il est arrivé. En toute déférence, cependant, la démarche adoptée par le juge Iacobucci ne constitue pas une application de la méthode du «sens ordinaire»: en fait, c’est la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation des lois qui est utilisée en l’espèce.
En conséquence, la méthodologie exposée dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 131, est appropriée:
[traduction] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne: les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l’interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est‑à‑dire sa conformité avec le texte législatif, b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte législatif, et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Je souligne.]
En réalité, c’est cette méthode qu’a suivie mon collègue. Le résultat auquel il est arrivé est une interprétation appropriée qui est conforme au texte législatif et qui favorise la réalisation de l’objet de ce texte, satisfaisant ainsi aux critères de plausibilité et d’efficacité de la méthode contextuelle exposée dans Driedger on the Construction of Statutes, op. cit. Je partage l’opinion de mon collègue que les changements de politique générale que cherchent à obtenir les parties dans les circonstances de la présente affaire relèvent du législateur et non des tribunaux. Par conséquent, le résultat obtenu en l’espèce est raisonnable et juste, et satisfait donc également au critère d’acceptabilité.
Sous réserve de ce qui précède, je souscris à la façon dont mon collègue tranche le pourvoi.

Lois et règlements cités