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Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers

[1997] 2 RCS 294 Tribunal SCC Date de la décision 1997-05-29 Numéro de dossier 25093 Français

PartiesSyndicat des postiers du Canada Appelant·Société canadienne des postes Intimée·Rodrigue Blouin Mis en cause

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley

Prononcé par Le juge Gonthier

En appel de Quebec

Sujets Civil procedure

Table des matières

Le juge Gonthier

Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi soulève la même question juridique que la décision Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299, entendue et rendue en même temps que la présente affaire.

I - Les faits

L’intimée présente en Cour supérieure une requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée par le mis en cause. Le 22 février 1995, madame le juge Trahan de la Cour supérieure accorde en partie la requête de l’intimée: D.T.E. 95T-746, [1995] A.Q. no 637 (QL). Celle-ci inscrit cette décision en appel le 21 mars 1995. Quelques jours plus tard, l’appelant forme un appel incident dont la conformité n’est pas en cause dans la présente affaire. L’intimée omet de signifier et produire son mémoire dans le délai prescrit à l’art. 503 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 («C.p.c.»), si bien que son appel est réputé déserté, conformément à l’art. 503.1 C.p.c. Le 9 août 1995, le greffier de la Cour d’appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté. Le 15 août 1995, l’avocat de l’intimée prend connaissance du certificat. Il dépose alors une requête afin, d’une part, que la Cour d’appel déclare l’appel non déserté et, d’autre part, qu’elle prolonge le délai de signification et production de son mémoire.
Devant la Cour d’appel, l’avocat de l’intimée plaide qu’il connaissait les nouvelles exigences du Code de procédure civile, mais qu’il a confondu les dates. Il avait, durant cette période, deux autres affaires devant la Cour d’appel impliquant les mêmes parties que celles en cause dans la présente affaire, mais dont les dates différaient légèrement. Le 21 novembre 1995, la Cour d’appel accueille la requête de l’intimée: J.E. 96-22, [1995] A.Q. no 885 (QL).

II - La décision de la Cour d’appel, J.E. 96-22

Le juge Bisson

Le juge Bisson conclut qu’en vertu de l’art. 523 C.p.c. la Cour d’appel a compétence pour mettre de côté la désertion imposée par l’art. 503.1 C.p.c.: d’une part, parce que l’art. 503.1 C.p.c. n’édicte pas une déchéance du droit d’appel et, d’autre part, en raison des larges pouvoirs accordés à la Cour d’appel à l’art. 523 C.p.c. Il décide qu’il s’agit d’un cas où la Cour d’appel doit exercer sa discrétion. Le procureur de l’intimée n’a commis qu’une erreur technique qui n’a causé aucun préjudice à l’appelant. En outre, une fois l’erreur constatée, il a fait preuve de diligence afin d’y remédier.

Le juge Fish

Le juge Fish souscrit à la conclusion du juge Bisson, mais en appliquant au cas présent les principes qu’il avait énoncés dans l’affaire D’Aragon & Associés inc. c. Gravel, [1996] R.D.J. 33. Dans cette affaire, le juge Fish a conclu que la Cour d’appel a compétence pour relever des effets de la désertion imposée par l’art. 503.1 C.p.c. en vertu de son large pouvoir discrétionnaire de rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties prévu à l’art. 523 C.p.c.

Le juge Forget (ad hoc)

Le juge Forget souscrit à l’opinion du juge Bisson puisqu’il s’estime lié par la décision de la Cour d’appel Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1995] R.J.Q. 2853.

III - Analyse

Pour les motifs énoncés par notre Cour dans l’arrêt Construction Gilles Paquette ltée, précité, je conclus qu’il doit être remédié à la désertion d’appel en vertu du pouvoir général de la Cour d’appel prévu à l’al. 2 de l’art. 523 C.p.c. Comme le souligne le juge Bisson dans ses motifs, l’erreur commise par l’avocat de l’intimée n’est que technique et il est possible d’y remédier afin de sauvegarder les droits de l’intimée et ce, sans porter préjudice à l’appelant (à la p. 10 du texte intégral):
J’estime toutefois que l’erreur technique n’est pas fatale et qu’elle n’a causé aucun préjudice au Syndicat-intimé, d’autant plus que ce dernier a interjeté un appel incident qui sera éventuellement entendu et où le syndicat lui-même remet en cause une partie du jugement entrepris.

En outre, on ne prétend pas que l’appel soit futile, abusif ou dilatoire. Enfin, une fois informée de la désertion d’appel, l’intimée a agi avec diligence pour y remédier.

IV - Dispositif

Dans le jugement dont appel, le juge Bisson rend l’ordonnance suivante, à la p. 11:

Arrêts cités

Lois et règlements cités