Le juge Sopinka
Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.
En ce qui concerne l’allégation de délai déraisonnable, nous souscrivons aux motifs du juge Marshall de la Cour d’appel, selon lesquels il n’y a eu aucune violation de l’al. 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Le pourvoi est rejeté.