Le juge L’Heureux-Dubé
Le juge L’Heureux-Dubé -- Le présent litige soulève la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelles circonstances une personne accusée d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance administrative peut soulever de façon incidente la validité de l’ordonnance. Il s’agit d’une question importante à l’égard de laquelle les tribunaux canadiens n’ont eu cependant jusqu’ici que très peu d’occasions de se prononcer.
On notera au départ que notre Cour s’est déjà exprimée sur la possibilité d’attaquer de façon incidente la validité d’ordonnances judiciaires (Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223). Dans l’affaire Litchfield, à la p. 349, le juge Iacobucci exprimait en ces termes le fondement de la règle empêchant les contestations incidentes à l’encontre d’ordonnances judiciaires:
La règle repose sur un solide raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. L’incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu’ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l’ordonnance. De plus, [traduction] «l’administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d’être annulées en appel (R. c. Pastro [(1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.)], à la p. 497).
Pour cette raison, il a également été établi que, de façon générale, une cour supérieure ne sera pas justifiée de procéder à l’examen de la validité de l’ordonnance judiciaire pour laquelle une accusation d’outrage a été portée -- voir, notamment: R. c. Domm (1996), 31 O.R. (3d) 540 (C.A.), permission d’en appeler refusée, [1997] 2 R.C.S. viii; Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. Bridges (1990), 54 B.C.L.R. (2d) 273 (C.A.).
La question soulevée par le présent litige est celle de savoir si la même immunité devrait être conférée aux ordonnances administratives compte tenu des différences importantes qui peuvent exister entre ces deux types d’ordonnances, notamment quant à leur nature juridique et la place des institutions qui les rendent à l’intérieur de la structure étatique.
I. Les faits
L’appelant Patrick Sheridan est la tête dirigeante de la compagnie Consolidated Maybrun, propriétaire d’une mine d’or et de cuivre située dans le nord de l’Ontario. Après quelques années d’exploitation au tout début des années 70, la mine est fermée jusqu’en 1975 en raison de la baisse du prix du minerai. Elle est alors rouverte pour une période de 18 mois, puis fermée à nouveau. La mine n’a jamais été rouverte depuis.
En 1985, des employés du ministère de l’Environnement de l’Ontario visitent la mine. Ils constatent que les installations ont été vandalisées, que des vitres ont été brisées, que des produits chimiques sont répandus à l’intérieur du laboratoire, que de l’eau s’est infiltrée et obstrue la mine et que l’accès aux installations n’est pas contrôlé. Ils remarquent également des traces d’huile contaminée aux biphényles polychlorés («BPC») provenant de plusieurs transformateurs électriques se trouvant à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments. Sur la base de ces observations, ils concluent que la mine est abandonnée et que les transformateurs présentent un risque de contamination pour l’environnement.
Suite à ce constat, le ministère de l’Environnement communique avec la compagnie appelante afin qu’elle remédie à la situation. Malgré une rencontre avec l’électricien de l’appelante, M. Vernon, une visite du site en 1986 par des employés du ministère révèle que l’état des lieux est demeuré inchangé. Les tentatives subséquentes du ministère de communiquer par écrit et par téléphone avec l’appelante sont également vaines. Dans ces circonstances, le 22 avril 1987 le directeur régional du ministère avise les appelants de son intention de rendre un arrêté afin d’ordonner que les taches d’huile contaminée soient nettoyées, que les transformateurs soient entreposés dans un édifice sécuritaire construit à cette fin puis soumis à un triple rinçage et, enfin, que l’accès au site soit fermé. En outre, l’avis invite les appelants à répondre à l’intention du directeur et à lui faire des soumissions quant à l’ordonnance envisagée dans les 15 jours. Tout comme les lettres précédentes, l’avis demeure sans réponse et une inspection de la mine le 7 mai 1987 confirme qu’aucune mesure n’a été prise. L’appelante ne répond que le 11 mai, par la voix de M. Sheridan, qui exprime l’opinion que les mesures suggérées par le ministère sont [traduction] «ridicules» et qu’il appartient au ministère de procéder au nettoyage des BPC.
Le 2 juin 1987, le directeur rend un arrêté fondé sur l’art. 17 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1980, ch. 141 (maintenant L.R.O. 1990, ch. E.19). Il avise du même coup les appelants de leur droit, en vertu de l’art. 122 de la Loi sur la protection de l’environnement, d’en appeler à la Commission d’appel de l’environnement dans les 15 jours de la réception de l’arrêté, lequel enjoint les appelants Sheridan et Consolidated Maybrun de prendre des mesures pouvant être résumées comme suit:
Arrêts cités
- Wilson v. The Queen 16931-1983-12-15 ¶ 2
- R. v. Litchfield 22896-1993-11-18 ¶ 2
- R. v. Sarson 24233-1996-05-30 ¶ 2
- 42 C.C.C. (3d) 485 42 C.C.C. (3d) 485 ¶ 2
- R. c. Domm 31 O.R. (3d) 540 ¶ 3
- Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. Bridges 54 B.C.L.R. (2d) 273 ¶ 3