Le juge Cory
Le juge Cory ‑‑ Nous sommes d’accord pour l’essentiel avec la décision de la majorité de la Cour d’appel.
La contre-preuve produite par le ministère public relativement à O.H. a à bon droit été admise. Elle portait sur le contexte et l’essence même de la défense d’alibi. Le ministère public ne pouvait pas savoir à l’avance que l’appelant témoignerait ni ce qu’il dirait sans sa déposition. La contre-preuve était clairement pertinente à l’égard de la question soulevée dans la défense. Vu les circonstances, le juge du procès n’a pas exercé irrégulièrement le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’admettre la contre-preuve.
Même si le second volet de la contre-preuve a à tort été admis, cette preuve ne semble pas avoir influencé les motifs du juge du procès. La preuve contre l’appelant était accablante. Dans les circonstances, il convient d’appliquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii), et le pourvoi est par conséquent rejeté.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- al. 686(1)b)(iii) ¶ 3