Le juge Cory
Les faits
Les directives données en l’espèce
Qu’est‑ce que c’est que le doute raisonnable? Je ne vous cacherai pas que c’est une notion de droit qui a provoqué beaucoup de débats, qui engendre beaucoup de discussions, tant de la part des avocats que des juges, et qui est la source d’une confusion bien inutile parfois. Vous allez voir que c’est quelque chose de très simple.
L’expression doute raisonnable, c’est en quelque sorte une façon de décrire un degré de certitude. Tout d’abord, vous devez constater, et évidemment accepter le fait que la certitude totale, absolue, parfaite que quelqu’un est coupable de quelque chose, ça n’existe pas. Tout comme n’existe pas dans la plupart des situations de notre vie quotidienne la certitude totale, parfaite, complète, que quelque chose, le plus loin que l’on puisse aller vers cet état idéal de certitude c’est justement la certitude hors de tout doute raisonnable.
Qu’est‑ce que c’est donc qu’un doute raisonnable? Un doute raisonnable c’est d’abord et avant tout un doute réel, pas fantaisiste, pas capricieux, pas frivole. C’est un doute réel, un doute honnête entretenu dans l’esprit d’une personne raisonnable. Un doute raisonnable c’est donc un doute qui est raisonnable. C’est pas autre chose que ça. Et c’est un degré de certitude que vous utilisez chaque jour, dans vos activités importantes, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos loisirs. C’est un degré de certitude que vous employez, que vous avez utilisé depuis que vous avez l’âge de raison, sans peut‑être en avoir fait la dissection comme on le fait présentement.
Donc, ce concept du doute raisonnable c’est en définitive une expression, ou une façon, peut‑être pas toujours heureuse, d’exprimer un degré de certitude, la certitude hors de tout doute raisonnable. Je veux vous donner un exemple pour vous montrer que c’est un degré de certitude que vous utilisez, que vous employez, que vous connaissez, et que l’on vous demande d’utiliser dans la détermination de la culpabilité de l’accusé. Je vous dis à vous, parce que d’autres peut‑être liront ce que je vous dis, que je vous donne l’exemple que j’utilise depuis des années. Je ne change pas mon exemple parce que je l’aime, il fait mon affaire, je ne le change pas.
Vous savez que dans notre contexte nord‑américain l’automobile c’est quelque chose d’aussi essentiel qu’un réfrigérateur, qu’un appareil téléphonique, parce que nous vivons dans un pays qui est très étendu. [Je souligne.]
Il a ensuite donné un exemple. Avec force détails et un soin minutieux, il a expliqué les étapes à suivre pour vérifier le niveau d’huile d’une automobile. Une fois ces vérifications faites, a‑t‑il dit, une personne peut être certaine «hors de tout doute raisonnable» que le niveau d’huile de la voiture est suffisant pour assurer son bon fonctionnement. Il a donné cet exemple pour illustrer le degré de certitude exigé par l’expression «hors de tout doute raisonnable».
Alors, quand vous faites toutes les vérifications que normalement un propriétaire de voiture fait, quand vous observez ce qui se déroule dans votre tableau de bord lorsque le moteur tourne, je vous suggère que vous avez dans votre esprit une certitude hors de tout doute raisonnable qu’il y a dans votre moteur d’automobile un niveau d’huile suffisant pour qu’il puisse tourner sans s’endommager.
On peut multiplier les exemples de situations, d’activités importantes de votre existence où justement vous atteignez ce degré de certitude hors de tout doute raisonnable de l’existence de quelque chose. Ce que l’on vous demande à l’heure actuelle, lors de ce procès ou lors de n’importe quel autre procès, c’est d’appliquer justement ce même degré de certitude hors de tout doute raisonnable à la détermination de la culpabilité de l’accusé.
Il est sûr, il peut peut‑être sembler inutile de vous le préciser, mais il est sûr qu’on ne peut pas faire de comparaison entre la certitude hors de tout doute raisonnable que quelqu’un est coupable de quelque chose et la certitude hors de tout doute raisonnable qu’il y a dans un moteur d’automobile un niveau d’huile suffisant. Ça ne se compare pas parce que les objets sont différents. On ne compare pas des oranges avec des citrouilles.
Cependant, même si les objets sont différents, le degré de certitude que l’on exige avant de conclure que quelqu’un est coupable de quelque chose, c’est exactement le même degré de certitude, la certitude hors de tout doute raisonnable que le degré de certitude que vous utilisez dans les activités importantes de votre vie. Le doute raisonnable c’est pas plus que ça, c’est pas moins que ça. [Je souligne.]
Cour d’appel, [1997] R.J.Q. 286
Analyse
Exemples: les problèmes qu’ils peuvent créer
Peut‑être pouvons‑nous aborder la question de savoir comment définir l’expression en indiquant les définitions courantes qui devraient être évitées. Par exemple, le doute raisonnable ne devrait pas être décrit comme étant un concept «ordinaire». Les jurés ne devraient pas être invités, afin de statuer sur la culpabilité d’un individu dans le cadre d’un procès criminel, à appliquer la même norme de preuve qu’ils appliqueraient à l’égard des décisions qu’ils doivent prendre dans leur vie de tous les jours, même les plus importantes de ces décisions. Sur ce point, je suis d’accord avec les commentaires formulés par le juge en chef Scott en Cour d’appel (aux pp. 234 et 235):
[traduction] Le doute raisonnable, aussi insaisissable que puisse être ce concept, ne peut être défini comme étant une expression ordinaire, de tous les jours. Il ne s’agit pas, comme nous l’avons vu, d’un «concept parfaitement ordinaire» — loin de là. La raison en est que le mot «raisonnable» peut, selon les circonstances, avoir deux sens très différents. Le premier est celui qu’a examiné de façon exhaustive le juge Wood dans Brydon. L’autre usage, plus courant, est celui du langage ordinaire: nous avons des points de vue «raisonnables», nous avons des opinions «raisonnables» et nous faisons des prédictions «raisonnables». Il s’agit de la norme que nous appliquons pour prendre nos décisions quotidiennes, et qui sert habituellement de règle pour notre gouverne personnelle. C’est une norme de probabilité qui, souvent, correspond à la norme la moins exigeante. Elle est très différente de la norme de preuve du droit criminel qui exige un degré de certitude beaucoup plus grand pour pouvoir tirer une conclusion de culpabilité.
Dire au jury que le doute raisonnable ne signifie rien de plus que ce que ces mots signifient dans leur «sens [. . .] de tous les jours» est trompeur et constitue une erreur donnant lieu à révision. (Je souligne.)
Ordinairement, même les plus importantes décisions dans la vie sont fondées sur des risques soigneusement calculés. Elles sont fondées sur l’hypothèse que certains événements vont vraisemblablement se produire et que certains faits sont, selon toute probabilité, avérés. Malgré tout, inviter des jurés à appliquer, dans un procès pénal, la norme de preuve que les gens utilisent pour prendre des décisions dans leur vie, même les plus importantes de ces décisions, risque de réduire de façon importante la norme à laquelle la poursuite doit être tenue.
Premièrement, il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux: la présomption d’innocence. [. . .] Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé.
. . .
De plus, il est possible qu’une erreur dans les directives sur la norme de preuve ne constitue pas une erreur donnant ouverture à révision. Il a été précisé, dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 758, que le verdict n’a pas à être changé «si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent». Par contre, si l’exposé, considéré dans son ensemble, soulève une probabilité raisonnable que le jury a mal compris la norme de preuve applicable, alors, en règle générale, le verdict doit être annulé et un nouveau procès doit être ordonné.
Autres questions soulevées
Dispositif
Arrêts cités
- R. v. Lifchus 25404-1997-09-18 par 23, par 27 ¶ 3, ¶ 8, ¶ 9
- R. v. W.(D.) 22170-1991-03-28 ¶ 9