Le juge L’Heureux‑Dubé
Le juge L’Heureux‑Dubé ‑‑ Dans les affaires soulevant la question du meilleur intérêt de l’enfant, nous estimons qu’il convient de rendre jugement le plus tôt possible. Nous sommes maintenant prêts à le faire.
En vertu de la jurisprudence de la Cour, le test est le meilleur intérêt de l’enfant dans ces matières. Dans les circonstances de l’espèce, vu la preuve devant nous, nous sommes satisfaits que le meilleur intérêt de l’enfant n’a pas été compromis par les pratiques du parent gardien.
En conséquence, nous sommes tous d’avis d’accueillir en partie le pourvoi de l’appelante, d’infirmer en partie l’arrêt de la Cour d’appel, et de modifier l’ordonnance de garde prononcée par le juge de première instance le 9 juin 1995 afin de supprimer les restrictions imposées à l’appelante quant aux activités qu’elle peut faire avec ou en présence de son enfant. Quant au reste, les droits d’accès et de sortie de l’intimé sont maintenus tels que déterminés par le juge de première instance.
Chaque partie payant ses frais devant toutes les cours.