Le juge Cory
Le juge Cory -- À supposer, sans pour autant trancher la question, qu’il y avait des erreurs dans les directives données au jury, les éléments de preuve présentés relativement à la préméditation et au propos délibéré étaient si probants et si accablants que le résultat aurait inévitablement été le même si les directives proposées par l’appelant avaient été données. Il convient donc d’appliquer les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) au Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 . Le pourvoi est par conséquent rejeté.