Le Juge en chef
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent:
. . .
c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui‑ci;
d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible:
. . .
(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation . . .
L’alinéa c) est particulièrement instructif en l’espèce. De la manière dont elle peut être appliquée en l’espèce, cette disposition tend à indiquer que des procédures engagées sous le régime du texte du Code en vigueur avant le 14 mai 1997 doivent «se poursuiv[re] conformément» au Code modifié, dès l’entrée en vigueur de la modification. Autrement dit, les procédures engagées avant la modification doivent généralement se poursuivre conformément au texte modifié.
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence:
. . .
c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé . . .
En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code. Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040). La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été «acquis» avant le 14 mai 1997.
Nous sommes tous d’avis que cette Cour a juridiction pour entendre chacune de ces deux requêtes pour permission d’appeler puisque, dans chaque cas, la décision qui fait l’objet de la requête a été rendue avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.
Ce passage incite fortement à penser que le moment approprié pour la détermination de l’existence des droits d’appel est le moment où le jugement dont on veut interjeter appel a été rendu. Toutefois, il convient de souligner que, tout comme dans Singer, il n’y a pas eu de modification législative entre le début de l’action et le prononcé du jugement. Par conséquent, cette décision ne peut être considérée comme réfutant de façon décisive le principe énoncé dans les arrêts Boyer et Marcotte, bien qu’elle jette manifestement un doute sur la force de ces précédents.
Arrêts cités
- R. v. Kalanj 19792, 19805-1989-06-22 ¶ 1
- Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd. item-4956-1971-03-19 ¶ 6
- Williams v. Irvine scr-22-108 ¶ 8
- Cowen v. Evans / Mitchell v. Trenholme / Mills v. Limoges scr-22-331 ¶ 8
- Mitchell c. Trenholme 22 R.C.S. 333 ¶ 8
- Doran v. Jewell scr-49-88 ¶ 8
- Hyde v. Lindsay scr-29-99 ¶ 8
- Hurtubise v. Desmarteau scr-19-562 ¶ 8
- Singer v. The King scr-1932-70 ¶ 9
- Boyer v. The King scr-1949-89 ¶ 9
- Marcotte v. The King scr-1950-352 ¶ 9
- Margianis v. Minister of Manpower and Immigration item-4928-1971-06-07 ¶ 13
- Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan 95 D.L.R. (4th) 706 ¶ 14
Lois et règlements cités
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Citations non résolues