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Lorsqu’une somme déterminée est stipulée à titre de dommages-intérêts liquidés en cas de violation, le bénéficiaire doit choisir, à l’occasion de chaque violation, entre ces dommages‑intérêts liquidés et une injonction.
S’il opte en faveur des dommages-intérêts liquidés convenus, il peut les obtenir indépendamment de la perte réelle qu’il a subie.
Quand la somme stipulée est une peine, il peut seulement recouvrer les dommages qu’il peut justifier, mais le montant attribué ne peut pas dépasser la somme stipulée.
S’il opte pour l’injonction et non pour le montant liquidé stipulé, il peut obtenir des dommages‑intérêts en equity pour la perte effectivement subie jusqu’à la date de l’injonction ou, s’il est en retard, jusqu’à la date à laquelle il aurait dû demander l’injonction, mais, dans les deux cas, ces dommages-intérêts ne doivent pas excéder le montant stipulé en cas de violation.
Lorsqu’un montant de dommages-intérêts liquidés est stipulé pour chaque violation, le stipulant peut obtenir cette somme relativement à chacune et il peut également obtenir une injonction pour empêcher des violations futures.
Notes de bas de page
- [1] (1976), 13 O.R. (2d) 177.
- [2] (1974), 18 C.P.R. (2d) 1187.
- [3] [1916] 1 A.C. 688.
- [4] [1974] 1 All E.R. 117.
- [5] [1935] R.C.S. 412.
- [6] [1894] A.C. 535.
- [7] [1913] A.C. 724.
- [8] [1920] 3 K.B. 571.
- [9] [1966] 3 All E.R. 347.
- [10] [1965] 1 W.L.R. 1366.
- [11] (1969), 113 Sol. J. 563.
- [12] [1921] 2 A.C. 158.
- [13] [1972] 1 W.L.R. 1423.
- [14] [1963] 2 O.R. 62.
- [15] [1954] 2 D.L.R. 170.
- [16] [1927] 1 K.B. 637.
- [17] (1877), 4 Ch.D. 636.
- [18] (1888), 40 Ch.D. 112.
- [19] (1900), 27 O.L.R. 339.
- [20] [1902] 1 K.B. 377.
- [21] [1976] 1 R.C.S. 319.
- [22] [1933] A.C. 20.
- [23] (1807), 1 Camp. 78.
- [24] [1936] 2 All E.R. 515.