Le jugement de la Cour a été rendu par
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Le savant juge de première instance a jugé que ce paiement [TRADUCTION] «n’avait trait en l’espèce qu’à la fourniture et au transport du matériel visé». Cette conclusion ne semble pas avoir été modifiée par la décision de la Cour d’appel et je suis d’avis de l’accepter.
Outre le fait qu’elle n’a pu obtenir une voie de raccordement, l’appelante a eu à faire face à de nombreuses contrariétés dans l’exécution de son contrat. Comme en témoigne l’exposé ci-dessus, la pose des rails nécessite beaucoup de travaux préalables. L’emplacement de la voie doit être arpenté, dégagé, régalé et recouvert d’une sous-couche de ballast. L’intimée a confié ces travaux à d’autres entrepreneurs. Il semblerait que certains d’entre eux n’ont pas respecté leur contrat soit sur la question des délais ou des résultats; un contrat a été résilié et c’est l’appelante qui a assumé et exécuté ce contrat pour lequel elle fut dûment payée, et ce paiement n’est pas visé par le présent litige. Cependant, malgré les efforts déployés par l’appelante, et surtout à cause des autres entrepreneurs qui n’ont pas exécuté fidèlement leurs propres contrats, cette dernière devait constamment suspendre indéfiniment la pose des rails parce que sa machinerie se retrouvait souvent devant un emplacement qui n’avait pas été régalé et sur lequel aucune sous-couche de ballast n’avait été déposée. Souvent l’appelante devait faire faire demi-tour à ses machines et les diriger vers l’autre extrémité de la voie ferrée afin d’y trouver un emplacement convenablement aménagé sur lequel elle pouvait poser les rails. Cela augmentait également ses coûts de façon considérable et occasionnait de nombreux retards.
L’emplacement de la voie croisait des fils électriques à trois endroits différents où des retards ont été enregistrés parce que l’intimée avait omis de demander à la Commission hydro‑électrique de soulever ses fils pour permettre à l’appelante d’y travailler. L’emplacement croisait également à un endroit la route provinciale et plusieurs mois de retard ont résulté du fait que l’intimée avait omis d’obtenir l’autorisation de la traverser.
Lorsque la voie de raccordement avec le chemin de fer de l’intimée à Thompson fut finalement
[Page 273] terminée le 5 août 1968, on pouvait enfin recourir à une méthode plus rapide et plus efficace pour poser les rails. Cependant, ce n’est que le 12 août 1968 que l’intimée a fourni la grosse locomotive et les dix wagons que prévoyait le plan original. Après cette date, la pose des rails se fit plus rapide mais le ballastage ne fut terminé que vers la fin du mois d’août.
L’appelante a demandé une indemnité supplémentaire qu’elle a formulée en détail dans une lettre datée du 17 octobre 1968 et adressée au Directeur général divisionnaire de l’intimée. La demande portait sur le paiement d’une somme additionnelle de $94,027, c.-à-d. 10 pour cent du prix prévu au contrat. Cette demande fut refusée dans une lettre datée du 17 octobre 1968 et envoyée à l’appelante par R.L. Hawkins, l’ingénieur en chef de l’intimée. A la fin de ses motifs de jugement, le savant juge de première instance a traité en détail de cette lettre.
Le bref de l’appelante a été émis le 19 mai 1969. Elle y réclamait soit des dommages-intérêts de l’ordre de $248,679.96 ou soit un jugement fondé sur le quantum meruit pour le même montant.
Le juge Wilson a remis le prononcé du jugement et comme nous l’indiquent ses motifs très détaillés et soigneusement rédigés, il donna gain de cause à la demanderesse, l’appelante en cette Cour, en lui accordant la somme de $146,834.16. Ces dommages-intérêts ont été accordés en réparation d’une violation de contrat car le savant juge de première instance a déclaré n’avoir considéré le litige qu’au regard de la réclamation en dommages-intérêts puisque la réclamation fondée sur le quantum meruit ne constituait qu’une alternative. Les dommages-intérêts ont été identifiés comme suit par le savant juge de première instance:
$ 4,800.00
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$51,527.77
$38,745.00
$ 6,150.00
Notes de bas de page
- [1] [1960] R.C.S. 361.
- [2] [1912] A.C. 673.
- [3] [1911] 2 K.B. 786.
- [4] (1913), 30 O.L.R. 44.