Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
(a) refuser de louer à une personne ou à une classe de personnes un local commercial ou un logement indépendant; ni
(b) agir de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes en ce qui concerne les modalités ou conditions d’occupation d’un, local commercial ou d’un logement indépendant,
en raison de la race, des croyances, de la couleur, de la nationalité, de l’ascendance ou du lieu d’origine; de cette personne ou de cette classe de personnes.
[Page 760]
Ce résumé des dispositions de la Partie I de la Loi montre que celle-ci a pour objet d’empêcher certaines formes de discrimination dans des domaines précis. Elle ne s’applique qu’aux domaines ainsi définis.
La Partie II de la Loi assure le maintien de la Commission ontarienne des Droits de l’Homme, ci-après appelée «La Commission», qui répond au Ministre (le ministre du Travail ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la Loi) de l’administration de la Loi.
La Partie III de la Loi traite de l’examen des plaintes relatives à des procédés discriminatoires contraires au Code, de la nomination et des fonctions des comités d’enquête. L’article 12 et les dispositions pertinentes de l’art. 13 sont ainsi conçus:
[TRADUCTION] 12. (1) La Commission elle-même ou par l’entremise d’une personne désignée à cet effet, peut enquêter sur la plainte de toute personne affirmant avoir été victime de discrimination contrairement à la présente loi et doit s’efforcer de régler la question qui fait l’objet de la plainte.
(2) Chaque plainte doit être portée par écrit, en la manière prescrite par la Commission, et doit être postée ou livrée au bureau de la Commission.
13. (1) Si la Commission est incapable de régler la question qui fait l’objet de la plainte, le Ministre peut, sur la recommandation de celle-ci, nommer un comité d’enquête composé d’une personne ou plus et chargé d’enquêter sur la plainte; il doit sans délai communiquer aux parties en cause les noms des membres du comité d’enquête et il sera dès lors présumé de façon concluante que le comité d’enquête a été nommé en conformité de la présente loi.
(2) Le comité a tous les pouvoirs dont jouit un bureau de conciliation en vertu de l’article 28 du Labour Relations Act.
(3) Le comité doit donner aux parties toutes les occasions voulues de faire une preuve et de soumettre leurs arguments; s’il juge que la plainte est justifiée par la preuve, il doit recommander à la Commission les mesures à prendre en ce qui concerne cette plainte.
(4) Si le comité se compose de plus d’une personne, ses recommandations seront celles de la majorité de ses membres.
[Page 761]
(5) Après que le comité a fait ses recommandations, la Commission peut lui donner instruction de les éclaircir ou développer; et celles-ci seront censées n’avoir été reçues par la Commission que lorsqu’elles auront été ainsi éclaircies ou développées.
(6) Le Ministre, sur la recommandation de la Commission, peut prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations du comité; cet arrêté est final et l’on doit s’y conformer selon les conditions qui y sont énoncées.
A la Partie IV, l’art. 14 édicte que commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la Loi ou à un arrêté pris en vertu de celle-ci. L’article 15 édicte que l’autorisation écrite du Ministre est requise si l’on veut intenter une poursuite pour une infraction prévue par la Loi.
Le plaignant, Carl McKay, a déposé une plainte contre l’appelant devant la Commission, à Toronto, le 12 décembre 1968. Il déclare dans ladite plainte que l’appelant [TRADUCTION] «aurait commis un acte illégal en matière d’habitation» le 11 décembre 1968 ou vers cette date, pour des raisons de race, de couleur et de lieu d’origine, et il y donne les détails suivants: [TRADUCTION]
Le 10 décembre 1968, j’ai vu annoncé dans le Toronto Daily Star un plain-pied de 3 pièces à louer, avec salle de bain privée, cuisine, au 30, chemin Indian. J’ai téléphoné au numéro donné; on m’a dit que le plain-pied était encore vacant. Le lendemain, je me suis rendu à l’adresse indiquée où un homme qui était, comme je l’ai appris par la suite, M. Bell, le propriétaire, m’a dit que le plain-pied était loué. Cependant, lorsque mon amie, Mlle Nancy Sharp, s’est présentée après moi, le même jour, on lui a dit qu’il était encore vacant. Je suis un Noir de la Jamaïque, et je crois que si je n’ai pas obtenu le logement, c’est pour des motifs de race, de couleur et de lieu d’origine.
L’appelant n’a pas reçu de copie de cette plainte avant qu’une copie ne soit jointe à la lettre datée du 7 mars 1969, que lui a adressée Brett W. Mann, membre du personnel de la Commission. Dans l’intervalle, le personnel de la Commission avait correspondu avec l’appelant et son procureur, William C. Cuttell.
Dans une lettre du 2 janvier 1969 adressée à l’appelant, M. Mann écrit:
[TRADUCTION] Suite à notre rencontre du 13 décembre 1968, où nous avons discuté du sujet de pré-
[Page 762]
occupation dont un certain Carl McKay, qui se plaint de ce que vous ayez agi de façon discriminatoire envers lui en matière d’habitation, a saisi la Commission, nous désirons vous mettre au courant, par la présente, des derniers événements.
La Commission a mené une enquête approfondie sur la plainte de M. McKay; elle a recueilli à l’appui de ses allégations de discrimination des preuves suffisantes pour qu’elle doive continuer à s’occuper de l’affaire. La Commission prend la question très au sérieux et j’aimerais vous voir le plus tôt possible afin de discuter des conditions possibles de règlement et de conciliation.
Le 6 janvier, M. Cuttel répondit:
[TRADUCTION] M.K.S. Bell a porté à ma connaissance votre lettre du 2 janvier, où vous l’invitez à se rendre à votre bureau pour discuter de l’affaire. J’accepte avec plaisir votre invitation en son nom, mais j’aimerais auparavant obtenir des éclaircissements sur la rencontre projetée. Vous proposez que nous discutions des «conditions possibles de règlement et de conciliation». Avant toute rencontre, auriez-vous l’obligeance de me donner une idée de ce que vous entendez par «conditions de règlement et de conciliation»?
D’après ce que je sais des circonstances. de l’affaire, je ne puis voir que M. Bell ait en l’occurrence quelque responsabilité susceptible de donner lieu à un règlement et vous m’obligeriez beaucoup en me donnant des précisions à cet égard.
Le 14 janvier, M. Mann écrivit à M. Cuttel une lettre dont voici un extrait:
[TRADUCTION] La Commission a mené une enquête sur cette affaire et a recueilli des preuves suffisantes pour justifier la plainte de M. McKay.
D’habitude, la Commission essaie de régler à l’amiable toutes les plaintes de ce genre et ne recourt qu’en dernier ressort à des procédures plus formelles, prévues par la loi ontarienne. A cette fin, je vous invite, ainsi que M. Bell, à venir me voir à une date convenue aux bureaux de la Commission pour discuter des garanties demandées dans des cas semblables. Les conditions typiques de règlement seront, entre autres, une lettre d’excuses de M. Bell au plaignant, à qui devra aussi être offert le premier logement disponible, et le remboursement des sommes dépensées par suite de l’impossibilité d’obtenir le logement du 30, chemin Indian.
[Page 763]
Votre collaboration sera grandement appréciée et je vous invite à communiquer avec moi le plus tôt possible au numéro 365-6841 pour que nous puissions fixer un rendez‑vous en vue de régler cette affaire.
Par la suite, le 12 février, M. Herbert A. Sohn, directeur adjoint de la Commission, a écrit à M. Cuttell pour l’inviter à discuter l’affaire et l’aviser que si aucune réponse satisfaisante n’était reçue avant le 21 février, l’affaire serait soumise à la Commission à sa prochaine réunion régulière, le 24 février.
Le 21 février, M. Cuttell a écrit à la Commission qu’après discussion et à la suite d’une inspection approfondie de l’immeuble, il avait avisé l’appelant qu’il n’avait pas enfreint le Code et n’avait contracté aucune responsabilité l’obligeant à verser de l’argent à qui que ce soit.
Il proposa à la Commission, qui affirmait avoir recueilli des preuves suffisantes pour justifier la plainte, de poursuivre l’appelant si elle désirait pousser l’affaire plus loin.
Le 28 février, M. Mann écrivit à l’appelant que la Commission avait décidé de demander la nomination d’un comité d’enquête pour qu’une audience publique soit tenue sur le sujet de la plainte. Un double de cette lettre a été envoyé à M. Cuttell.
Ce dernier envoya alors au ministre du Travail, le 3 mars, une lettre dont il fit parvenir un double à la Commission et dans laquelle il résumait la correspondance qu’il avait échangée avec celle-ci. Il demanda au Ministre de refuser de nommer un comité d’enquête puisque la Commission avait déjà enquêté sur l’affaire et qu’une autre enquête était inutile. Il suggéra que le Ministre autorise plutôt une poursuite. Voici un extrait de cette lettre:
[TRADUCTION] La Commission a non seulement dit avoir des preuves à l’appui d’une accusation en vertu de l’article 3 de la Loi, mais elle est allée jusqu’à laisser entendre qu’il était possible de «régler» l’affaire en obtenant de M. Bell une lettre d’excuses, la garantie que le logement sera éventuellement disponible et le paiement d’une somme d’argent. Je ne puis trouver dans la Loi aucune infraction à l’une de ses dispositions. Si la Commission a recueilli des preuves indiquant une infraction à la Loi, il n’est sûrement pas correct
[Page 764]
de prétendre que l’infraction puisse être rachetée par le versement d’une somme d’argent à une personne, ou par les autres méthodes de règlement proposées.
Le 7 mars, M. Mann adressa à l’appelant une lettre à laquelle était jointe une copie de la plainte et où il donnait avis de la nomination, par le Ministre, du doyen Walter Tarnopolsky comme comité d’enquête, ainsi que de la date, de l’heure et du lieu de l’audition.
Voici un extrait de la réponse de M. Cuttell à la Commission, en date du 14 mars:
[TRADUCTION] Dans votre lettre du 14 janvier, vous mentionnez que les procédures sont instituées en vertu de l’article 3 du Ontario Human Rights Code. Rien dans la plainte de M. McKay ne justifie l’application de l’article 3. De plus, puisqu’elle a mené une «enquête approfondie», la Commission doit savoir que l’article 3 n’est, de fait, pas applicable.
De toute façon, il est parfaitement clair que si la Commission a mené une enquête approfondie et «recueilli à l’appui [des] allégations [de M. McKay]…des preuves suffisantes…», l’affaire est manifestement close. Comme je l’ai signalé, ce recours est prévu par les articles 14, 15 et 16 de la Loi et toute autre enquête ne constituerait ni plus ni moins qu’une persécution destinée à obtenir un règlement aux dépens de mon client, ou une persécution faite en violation des règles fondamentales de justice. Dans un cas comme dans l’autre, le comité d’enquête n’est plus compétent, à quelque titre que ce soit.
Au début de l’audition menée par le comité d’enquête, M. Cuttell a demandé à celui-ci de conclure qu’il n’était pas compétent, l’art. 3 du Code ne s’appliquant pas aux locaux en question parce qu’ils ne formaient pas un: [TRADUCTION] «logement indépendant». D’autres points ont également été soulevés. Le comité d’enquête a refusé d’en conclure ainsi pour le motif qu’à ce stade des procédures, il était impossible de savoir si l’art. 3 s’appliquait ou non au logement.
Le 9 mai, l’appelant a demandé une ordonnance de prohibition. A l’appui de sa requête, il a déposé un affidavit souscrit par lui-même, auquel étaient jointes des photographies des locaux lui apparte-
[Page 765] nant. Les passages pertinents de l’affidavit sont les suivants:
[TRADUCTION] 1. Je suis propriétaire du n° 30, chemin Indian, Toronto, que j’habite depuis 1957. De 1957 à 1965, j’ai loué le rez-de-chaussée, que j’ai habité avec mon épouse; le propriétaire, son épouse et son enfant occupaient alors les étages supérieurs.
2. J’ai acheté la maison en 1965; j’ai continué à habiter le rez-de-chaussée et j’ai loué les étages supérieurs.
3. Les étages supérieurs consistent en un plainpied comportant cuisine et salle de bain privées, une chambre à coucher et vivoir, toutes ces pièces étant au premier étage, et une chambre à coucher au deuxième; le plain-pied n’a pas d’entrée particulière.
[Page 766]
d’avoir à peu près entre 20 et 22 ans et j’ai pensé qu’ils étaient probablement étudiants. Comme je les considérais trop jeunes, je n’ai pas voulu leur louer le logement. Je leur ai dit qu’il était déjà loué parce que c’est la façon de procéder la plus simple pour éviter les discussions et les disputes.
Notes de bas de page
- [1] Sub nom. R. V. Tarnopolsky, Ex p. Bell, [1970] 2 O.R. 672, 11 D.L.R. (3d) 658.
- [2] Sub nom. R. v. Tamopolsky, Ex p. Bell, [1970] 2 O.R. 672, 11 D.L.R. (3d) 658.
- [3] (1923), 129 L.T. 441.
- [4] [1957] 1 Q.B. 103.
- [5] (1949), 77 C.L.R. 432.
- [6] [1952] 1 All E.R. 122, 131.
- [7] [1955] 3 D.L.R. 297, p. 300.
- [8] [1965] R.C.S. 12.
- [9] [1969] R.C.S. 577.