Le jugement des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par
LE JUGE MARTLAND—Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant l’appel de la présente intimée contre l’acquittement, en première instance, du présent appelant, accusé d’avoir volé une voiture, en contravention de l’art. 280 (maintenant l’art. 294) du Code criminel. Le vol est défini à l’art. 269 (maintenant l’art. 283) du Code criminel, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit:
269. (1) Commet un vol, quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention
a) de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
…
Les faits qui ont donné lieu à l’accusation sont les suivants: vers minuit, le 23 septembre 1970, l’appelant et quelques-uns de ses amis buvaient du vin à la maison de celui-ci, sise au 132 de l’avenue Norwood, North Bay; ils ont décidé de se rendre à Corbeil pour livrer des bandes stéréos que l’un d’eux, Jacques Carrière, avait en sa possession. Ils se sont rendus chez Mike Trudel, qui habitait l’avenue Delaware, à côté du Voyager Motel. Trudel leur a dit qu’il allait leur trouver un moyen de transport; ils sont allés dans le terrain de stationnement du Voyager Motel; ils y ont vu une Pontiac, laissée là par son propriétaire, John Lanigan, au cours de l’après-midi du 23 septembre. Les clés étaient dans la voiture. Trudel a pris place dans la voiture et a mis le moteur en marche. L’appelant et Carrière sont montés. Trudel les a conduits à l’aéroport, et plus tard chez Carrière. Carrière est sorti de la voiture et Trudel à fait une balade en voiture dans la ville. Il est revenu chez lui et y a stationné la voiture. Puis l’appelant, qui était alors seul, est parti en direction de Sturgeon Falls; il voulait faire un tour puis ramener la voiture au Voyager Motel.
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Après avoir fait un bout de route en direction de Sturgeon Falls, il a rebroussé chemin pour revenir à North Bay. Il a été arrêté par un agent de police avant d’atteindre North Bay. Lorsqu’on lui a demandé son permis de conduire et les certificats de propriété et d’assurance, il a dit les avoir laissés à la maison. Il a donné son vrai nom et son adresse, 132 avenue Norwood. Il a dit que le matériel d’arpentage qui se trouvait dans le coffre de la voiture appartenait à son père. L’agent de police l’a conduit à l’adresse qu’il avait donnée. L’appelant est sorti du véhicule et a dit qu’il revenait tout de suite. Il n’est pas revenu.
Dans son témoignage au procès, l’appelant a dit que lorsque Trudel a pris la voiture, lui, l’appelant, a pensé que c’était peut-être une voiture volée. Il a demandé à Trudel, alors au volant, s’il s’agissait d’une voiture volée, ce à quoi Trudel a répondu: «Oui».
Se fondant sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Wilkins[2], le savant juge de première instance a dit ce qui suit:
[TRADUCTION] Non seulement suis-je lié par cette décision, mais je souscris entièrement au jugement du Juge Roach dans sa façon d’aborder la distinction qui existe sûrement entre l’art. 280 et l’art. 281; sur la base des conclusions que j’ai tirées, au sujet de l’intention constante de ceux qui l’ont prise les premiers, et de l’intention constante de Lafrance lorsqu’il a pris le volant, soit l’intention de la retourner, et étant donné que ce dernier a en réalité privé le propriétaire de son véhicule uniquement pour quelques heures, non pas pour une période si longue que j’en arriverais à une conclusion différente de la conclusion qu’il avait réellement l’intention de la retourner, et en l’absence de toute preuve, de la part de celui qui l’a prise le premier, c.-à-d. Trudel, qu’il voulait à ce moment-là priver le propriétaire dans les conditions décrites à l’art. 280, je dois conclure, étant donné ces conclusions, que le prévenu n’a jamais eu l’intention, que ce soit en sa qualité de participant à une infraction ou en sa qualité de contrevenant principal, de commettre l’infraction dans les conditions prévues, à l’art. 280. L’art. 281 ne créant pas une infraction comprise à l’art. 280, l’accusation sera donc rejetée.
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281. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur avec l’intention de le conduire ou de l’employer ou de le faire conduire ou employer.
En vertu de l’art. 280, celui qui commet un vol est coupable d’un acte criminel.
Dans l’affaire Wilkins, le prévenu avait pris la motocyclette d’un policier alors que ce dernier dressait une contravention de stationnement sur le trottoir; le prévenu voulait la conduire une faible distance pour jouer un tour au policier. Il a été accusé du vol de la motocyclette. La majorité de la Cour, composée des Juges d’appel Roach et Kelly, a décidé que le prévenu aurait dû être inculpé en vertu de l’art. 281 et qu’il n’était pas coupable de vol en vertu de l’art. 280. Le Juge d’appel MacKay, dissident, estimait pour sa part que tous les éléments du vol avaient été prouvés.
[TRADUCTION] Normalement, et si ce n’était de l’art. 281, le fait de prendre un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire et de le conduire impliquerait qu’on a l’intention de le détourner et qu’on le détourne de fait—en parlant de la propriété du véhicule—à son propre usage, et ce faisant, qu’on prive le propriétaire de l’usage de ce véhicule même si la privation ne fut que temporaire. Lorsqu’une personne, en contravention de l’art. 281, prend un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire avec la simple intention de le conduire, elle prive quand même celui-ci de l’usage de ce véhicule, mais le Parlement a décrété qu’il est possible de prendre et d’employer un objet de façon à en priver quelqu’un sans toutefois commettre un vol et ce qui distingue alors un tel cas c’est l’intention de celui qui prend. Si l’on a simplement l’intention de conduire le véhicule, dit le Parlement, cela ne constitue pas alors un vol mais une infraction distincte. Il est toutefois évident que le Parlement n’a pas voulu que chaque fois qu’un tel cas se présente, l’acte du contrevenant ne soit plus visé par la définition du vol énoncée à l’art. 269. Autrement, une personne pourrait prendre un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire et
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échapper à une accusation de vol indépendamment de la durée de la possession ou de la distance parcourue, pour autant qu’on lui aurait entendu dire qu’elle l’avait pris uniquement dans le but de le conduire. Cette prétention serait ridicule. Pour qu’il y ait prise de véhicule au sens de l’art. 281, le contrevenant doit avoir l’intention de le retourner ou de voir à ce qu’il soit retourné au propriétaire après l’avoir conduit, et les circonstances dans lesquelles le véhicule a été pris, la durée pour laquelle le contrevenant l’a gardé en sa possession et la distance parcourue sont des indices importants aux fins de déterminer si, en prenant le véhicule, le contrevenant avait simplement l’intention de le conduire, au sens de l’article, ou s’il avait plutôt l’intention de le détourner à son propre usage. Dans chaque cas la réponse dépend des faits particuliers qui se présentent.
En l’espèce, les faits ne pourraient absolument pas justifier une déclaration de culpabilité de vol. Le prévenu n’avait pas l’intention de voler le véhicule, c’est-à-dire de le détourner à son propre usage, mais uniquement de le conduire de la façon envisagée à l’art. 281. Il voulait seulement jouer un tour à Nichol et c’est ce que le juge a conclu. L’intention de jouer ce tour, si stupide soit-il, est incompatible avec la mauvaise intention inhérente au vol.
En la présente espèce, le Juge d’appel Aylesworth, qui a rendu les motifs de la Cour, fait le commentaire suivant au sujet de l’application de l’arrêt Wilkins:
[TRADUCTION] Nous faisons sans hésiter une distinction entre les faits de la présente cause et ceux qui se présentaient dans l’affaire Regina v. Wilkins, un arrêt de cette Cour. Nous sommes tous d’avis que l’application de l’affaire Wilkins devrait se limiter aux faits qui s’y présentaient et c’est de cette façon que nous la considérons.
Puis il conclut que l’accusation de vol d’une voiture a été établie et qu’il y a une preuve abondante sur laquelle le juge de première instance aurait dû se fonder pour inscrire une déclaration de culpabilité. Il ajoute ce qui suit:
[TRADUCTION] Nous croyons qu’il a commis une erreur de droit en déclarant pour sa gouverne qu’il n’avait vraiment aucune preuve semblable à sa disposition.
La question de droit sur laquelle se fonde l’appel en cette Cour est exposée comme suit dans le factum de l’appelant:
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[TRADUCTION] Nous soutenons respectueusement qu’en raison de l’article 281, celui qui prend temporairement un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire ne commet pas toujours un vol. D’après cet article, le vol d’un véhicule à moteur doit supposer, de la part de l’accusé, l’intention de détourner le véhicule à son propre usage.
Je ne souscris pas à cette prétention. A mon avis, lorsque l’article qu’a remplacé l’art. 281 a été adopté, le Parlement avait pour objectif non pas de modifier le droit existant relativement au vol de voitures, mais uniquement de créer une nouvelle infraction distincte afin de prévoir une peine dans certains cas, lorsqu’il était difficile ou impossible d’établir l’infraction de vol. La disposition énoncée à l’art. 281 tend uniquement à définir une infraction distincte relativement au fait de prendre des voitures. La définition du vol vise encore le fait de prendre «une chose quelconque».
L’infraction créée à l’art. 281 est définie de telle sorte que dans certains cas le prévenu pourrait être poursuivi soit en vertu de l’art. 280 soit en vertu de l’art. 281. En pareil cas, il appartient à la Couronne de choisir quelle accusation doit être portée, comme c’est le cas en vertu des par. (1) et (4) de l’art. 221 (actuellement les par. (1) et (4) de l’art. 233) lorsque les faits pourraient justifier soit une accusation de négligence criminelle dans la mise en service d’un véhicule à moteur soit une accusation de conduite dangereuse.
Le Parlement aurait pu prévoir spécifiquement, comme il l’a fait pour les infractions définies aux par. (1) et (4) de l’art. 221, que l’infraction énoncée à l’art. 281 doit être considérée comme infraction comprise à l’art. 280, mais il ne l’a pas fait. En l’absence de pareille disposition spécifique, à mon avis, elle n’est pas une infraction comprise, en vertu des dispositions de l’art. 569(1) (maintenant 589(1)), parce
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Je souscris à l’avis de la Cour d’appel que tous les éléments du vol, définis à l’art. 269, ont été établis en l’espèce. L’intention était présente, il n’y a pas eu de méprise et l’on savait que le véhicule à moteur appartenait à un tiers. A mon avis, en prenant la voiture dans ces circonstances, on a agi frauduleusement. (Voir R. v. Williams[3] à la p. 666). L’appelant a pris le véhicule sans apparence de droit et en a temporairement privé son propriétaire.
A mon avis, le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en décidant que parce que l’appelant avait l’intention de retourner le véhicule à moteur, il ne pouvait pas avoir eu l’intention de commettre un vol au sens de l’art. 280, mais pouvait uniquement être inculpé en vertu de l’art. 281. C’était là une question de droit sur laquelle, à mon avis, l’intimée avait le droit d’interjeter appel de l’acquittement de l’appelant, et, par conséquent, la Cour d’appel était compétente pour entendre l’appel comme elle l’a fait.
Je suis d’avis de rejeter l’appel.
Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE LASKIN (dissident)—Le présent appel a d’abord été entendu par cinq juges, dont moi-même. Il a été plaidé à nouveau devant la Cour en séance plénière, cette Cour ayant décidé de tenir une nouvelle audition. Les mêmes avocats ont comparu. Avant la décision de tenir une nouvelle audition, j’avais rédigé un projet de motifs dans lequel j’étais d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir l’ordonnance d’acquittement. La nouvelle audition m’a non seulement confirmé dans l’avis que j’ai exprimé dans mon projet de motifs, mais elle m’a persuadé qu’il existe aussi un motif d’ordre juridictionnel
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de rétablir l’ordonnance d’acquittement. J’expose plus bas, dans la Partie I, mon avis sur ce point de juridiction. La Partie II se compose essentiellement des motifs que j’avais rédigés après la première audition.
PARTIE I
La Cour d’appel de l’Ontario est compétente pour entendre un appel interjeté à l’encontre d’un acquittement seulement si une question de droit est en jeu dans l’appel. En l’espèce, le point en litige était l’intention reliée à l’infraction reprochée. Le juge de première instance était d’avis que la preuve ne permettait pas d’établir l’intention sur laquelle doit être fondée une déclaration de culpabilité de vol, mais qu’elle permettait d’établir une déclaration de culpabilité de «joy-riding» en vertu de l’art. 281. Dans ses motifs, il a déclaré [TRADUCTION] «qu’il n’existe aucune preuve montrant que Trudel (qui accompagnait l’accusé, mais qui l’avait quitté avant que les événements essentiels ne se produisent) avait l’intention de commettre une infraction en vertu de l’art. 280, mais qu’il existe par ailleurs des preuves d’une intention de commettre une infraction en vertu de l’art. 281». Il a ensuite abordé la question de l’intention de l’accusé, qu’il n’a pas jugée propre à justifier une déclaration de culpabilité de vol. L’avocat de la Couronne a insisté sur l’expression [TRADUCTION] «absence de preuve» pour faire valoir qu’une question de droit était en jeu, mais cette insistance sur le sens littéral est inacceptable lorsqu’on se reporte au contexte.
Dans la conclusion de ses motifs, le juge de première instance décrit bien le contexte comme suit:
[TRADUCTION]…sur la base des conclusions que j’ai tirées, au sujet de l’intention constante de ceux qui l’on prise les premiers, et de l’intention constante de Lafrance lorsqu’il a pris le volant, soit l’intention de la retourner, et étant donné que ce dernier a en réalité privé le propriétaire de son véhicule uniquement pour quelques heures, non pas pour une période si longue que j’en arriverais à une conclusion différente de la conclusion qu’il avait réellement l’intention de la retourner, et en l’absence de toute preuve, de la part de celui qui l’a prise le premier, c.-à-d.
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Trudel, qu’il voulait à ce moment-là priver le propriétaire dans les conditions décrites à l’art. 280, je dois conclure, étant donné ces conclusions, que le prévenu n’a jamais eu l’intention, que ce soit en sa qualité de participant à une infraction ou en sa qualité de contrevenant principal, de commettre l’infraction dans les conditions prévues à l’art. 280. L’art. 281 ne créant pas une infraction comprise à l’art. 280, l’accusation sera donc rejetée.
L’intention est autant une question de fait que l’est une action physique. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas conclu qu’il n’y avait aucune preuve sur laquelle fonder une déclaration de culpabilité de vol, mais que la preuve était insuffisante sur la question primordiale de l’intention. En différant d’avis sur cette appréciation, on diffère d’avis sur les déductions de fait tirées de la preuve. Aucune question de droit seule n’est en jeu.
Je me rends compte que cette appréciation est subordonnée à une détermination préalable que les deux infractions de vol et de «joy-riding», telles qu’elles sont établies respectivement aux art. 280 et 281 (le vol étant défini aux fins de l’art. 280 à l’art. 269) du Code criminel, sont des infractions distinctes, et que l’élément d’intention requis dans chacune n’est pas commun aux deux infractions. C’est là mon avis, comme la Partie II des présents motifs l’indique clairement, et c’est pour ce motif (que la Cour d’appel de l’Ontario aurait dû adopter selon moi) que je conclus qu’aucune question de droit n’était en jeu devant cette Cour-là, qui n’était donc pas autorisée à réviser l’acquittement de l’accusé.
PARTIE II
Depuis sa première promulgation en 1892, le Code criminel canadien a défini le vol en se référant à une intention de priver un propriétaire «temporairement ou absolument». Ces termes visent clairement le fait de prendre et de conduire un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire, même s’il n’y a pas eu une intention de l’en priver d’une façon permanente. Lorsque l’article qu’a remplacé l’art. 281 a été adopté pour la première fois en 1910 à 9-10 Edw. VII, c. 11, il était compris dans un groupe de dispositions portant sur les infractions relati-
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ves aux voitures, dans la partie du Code criminel qui précédait les articles relatifs au vol. Ce n’est qu’au moment de la révision du Code criminel, 1953-54, c. 51, que l’art. 281 a été mis à part et placé sous la rubrique «Infractions ressemblant au vol».
Il n’existe bien sûr aucune règle d’interprétation obligeant cette Cour à se reporter à la disposition, à diverses époques, des divers articles du Code criminel. Ceux-ci constituent toutefois des textes législatifs distincts, dans la mesure où ils définissent des infractions distinctes; et la question soulevée par l’adoption de l’article qui a précédé l’art: 281, à une époque où l’intention de priver temporairement faisait partie de la définition du vol, est celle de savoir si la portée générale du présent art. 294 (anciennement 280) subsiste ou si le présent art. 295 (anciennement 281) a diminué, par ses termes mêmes, la portée de l’art. 294.
Le Parlement aurait dû s’exprimer clairement sur un sujet qui ne donnait lieu à aucune difficulté. Mais il ne l’a pas fait, et nous devons rechercher à cet égard, les principes directeurs. Pour ma part, il en est un, fondamental, qui découle d’une position rejetant une interprétation qui exposerait un prévenu à plus d’une infraction pour le même acte. La possibilité d’exposition à deux infractions (même en faisant abstraction du complot ou de l’application concurrente d’une loi pénale provinciale valide) ressort de l’art. 11 du Code criminel, qui se termine par l’interdiction d’une double punition. Il me semble toutefois que lorsque, comme en l’espèce, l’assujettissement à des infractions alternatives n’est pas évident, il est préférable d’éviter de rattacher le même acte ou la même omission à plus d’une infraction définie, plutôt que de s’en remettre à la règle établie à l’art. 11 relativement aux punitions.
Sur un plan plus pragmatique, s’ajoutant à l’argument fondé sur la prétention que l’art. 295 constituait initialement une exception à l’art. 294, il y a le fait que le vol d’un bien d’une valeur supérieure à $50 était et demeure un acte criminel en vertu de l’art. 294 a) (il s’agit maintenant du vol d’un bien d’une valeur supérieure
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à $200: voir 1972 (Can.), c. 13, art. 23), alors que l’art. 295 a établi dès le début une infraction punissable en vertu de l’art. 722 par un emprisonnement d’au plus six mois ou une amende d’au plus $500 ou par les deux peines à la fois. Bien que dans le Code criminel il y ait des cas où une infraction particulière est punissable soit sur acte d’accusation soit sur déclaration sommaire (ce qui autorise ainsi la Couronne à choisir la façon dont elle procédera), par exemple, les voies de fait simples et la publication de matière obscènes, on en me fera jamais croire que deux infractions définies séparément, l’une punissable sur acte d’accusation seulement, et l’autre sur déclaration sommaire de culpabilité seulement, devraient être punies de façon à viser les mêmes faits et ainsi, à permettre à la Couronne de choisir non pas simplement la forme des procédures, avec la punition appropriée, mais plutôt la nature de l’accusation elle-même.
La façon dont on a abordé des dispositions législatives semblables à l’art. 295 actuel au Royaume-Uni ne nous aide pas directement, étant donné les différences entre nos définitions respectives du vol. Avant l’adoption du Theft Act, 1968 (R.-U.), c. 60, on a exprimé l’avis, relativement à l’art. 217 alors en vigueur du Road Traffic Act, 1960 (R.-U.), c. 16, (comparable à notre art. 295) que: [TRADUCTION] «peut être déclarée coupable de cette infraction une personne accusée d’avoir volé un véhicule à moteur»: voir Harris, Criminal Law (21e éd. 1968), p. 478. Cette conclusion, qui considère le fait de prendre et de conduire, sans autorisation, un véhicule à moteur, comme étant une infraction comprise mais non alternative relativement au vol, a été consacrée par la législation, à l’art. 12(4) du Theft Act, 1968 (R.-U.), c. 60. Il existe parfois toutefois une différence fondamentale entre la définition du vol en vertu de la loi anglaise et celle qui se trouve dans le Code criminel canadien; dans la première, le vol est principalement défini à l’art. 1(1) comme comportant le fait de «priver d’une façon permanente» (permanent deprivation), expression que l’art. 6 définit à son tour de façon à lui donner un sens plus large mais qui ne vise toutefois pas le simple fait de prendre temporairement: voir Smith, Law of Theft (1968), p. 46.
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C’est cette différence dans les définitions et le fait que l’art. 295 vise le fait de prendre un véhicule à moteur avec l’intention de le conduire ou de s’en servir, sans mention du propriétaire ou intention quant à lui, qui nous empêchent de conclure en l’espèce que l’art. 295 est une infraction comprise dans l’accusation de vol. La théorie des infractions comprises, comme le montre l’art. 589 du Code criminel, est que l’infraction principale requiert la preuve d’un élément à défaut duquel une autre infraction moindre se trouve établie. Ce n’est pas le cas des art. 294 et 295 lorsque le dernier comprend un élément qui est absent dans le premier. Les articles 294 et 295 créent soit des infractions alternatives, dans la mesure où la première est reformulée par l’art. 295, soit des infractions mutuellement exclusives, pour autant qu’existent certains faits qui mettent en jeu l’art. 295.
Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de situation transitoire permettant de considérer les deux infractions comme alternatives mais comme pouvant néanmoins être distinctes lorsqu’un ensemble particulier de faits existe. Si certains faits se prêtent à une accusation en vertu de l’art. 295 et non pas en vertu de l’art. 294, les deux infractions se trouvent nécessairement à s’exclure mutuellement, laissant à résoudre la question fondamentale: préciser ou définir les aspects qui les différencient. Il s’agit de déterminer le champ d’application de l’une ou de l’autre, et quelque stricte que soit l’interprétation de l’art. 295, celui-ci doit, dans cette mesure, avoir sa propre identité.
A cet égard, il faut toutefois considérer un autre facteur, qui renforce mon opinion que les deux infractions s’excluent mutuellement. Le vol est défini à l’art. 283 comme comportant le fait de prendre ou de détourner «frauduleusement et sans apparence de droit». Bien qu’il ait souvent été difficile, semble-t-il, d’attribuer à l’expression «frauduleusement» un sens qui n’est pas déjà compris dans les autres termes-clé de la définition du vol (soit, prendre ou détourner sans apparence de droit, avec l’inten-
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tion de priver, etc.), on doit donner quelque effet à la présence de cette expression à l’art. 283 et à son absence à l’art. 295: voir Marsh c. Kulchar[4], à la p. 335. Je dirais que tel que formulé, l’art. 295 n’associe pas à l’actus reus de l’infraction, et à l’intention qui en constitue un élément, le caractère de malhonnêteté envers le propriétaire qu’un examen des éléments du vol en vertu des art. 283 et 294 laisse voir: et, en outre, comme je l’ai déjà signalé, l’art. 295 ne parle pas d’une intention vis-à-vis du propriétaire. Cela explique, à mon avis, la façon dont le Juge d’appel Roach a abordé les deux infractions dans l’affaire Regina v. Wilkins[5]. Cette interprétation fait aussi ressortir, à mon avis, pourquoi l’art. 295 ne peut être une infraction comprise dans les art. 283 et 294.
Pour les motifs ci-dessus exprimés, je préfère l’interprétation selon laquelle les art. 294 et 295 s’excluent mutuellement. Je n’ai pas estimé nécessaire d’avoir recours à la maxime specialia generalibus derogant parce qu’elle n’est pas plus lourde de sens qu’a pu l’être l’adoption après coup du précurseur de l’art. 295, à une époque où le vol, défini de la même façon qu’à l’époque actuelle, comprenait ce que l’ancêtre de l’art. 295 a retranché par des termes différents de ceux employés dans la définition du vol. Si l’on examine l’art. 295, tant du point de vue des différents termes employés pour définir l’infraction que du point de vue de son caractère d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, il est raisonnable de conclure qu’il a retiré le «joy-riding», soit le fait de prendre un véhicule à moteur sans autorisation avec l’intention de le conduire ou de l’employer temporairement, du champ d’application de l’acte criminel de vol: voir Hirshman v. Beal[6], aux pp. 45 et 49.
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Appel rejeté, les Juges HALL, SPENCE et LASKIN étant dissidents.
Procureur de l’appelant: Claude R. Thomson, Toronto.
Procureur de l’intimée: W.C. Bowman, Toronto.
Notes de bas de page
- [1] [1964] 2. O.R. 365.
- [2] [1964] 2 O.R. 365.
- [3] [1953] 1 Q.B. 660.
- [4] [1952] 1 R.C.S. 330.
- [5] [1964] 2 O.R. 365.
- [6] (1916), 38 O.L.R. 40.