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R. v. Vasil

[1981] 1 RCS 469 Tribunal SCC Date de la décision 1981-03-02 Français

PartiesSa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante·George Edward Vasil (Défendeur) Intimé

Avocats (4)
Murray Segal, pour l’appelante.
Marc Rosenberg, pour l’intimé.
Procureur de l’appelante: Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intimé: Greenspan & Moldaver, Toronto.

Juges Martland, Ronald; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

(1977), 37 C.C.C. (2d) 199.
Il s’agit manifestement d’une erreur de transcription. Il faut lire Mme Gilchrist.
(1975), 23 C.C.C. (2d) 80.
(1976), 31 C.C.C. (2d) 23.
[1971] N.Z.L.R. 97.
Cette partie de l’arrêt vise à cerner plus précisément le sens de l’expression «fin illégale» lorsque employée à l’al. 212c) du Code criminel. Dans ce contexte, il nous est apparu préférable, pour éviter toute confusion, de traduire «indictable offence» par l’expression «infraction punissable par voie de mise en accusation» plutôt que par la traduction habituelle employée par le Code, soit «acte criminel».
(1942), 29 Cr. App. R. 18.
[1976] 2 All E.R. 365.
(1887), 16 Cox C.C. 311.
(1851), 5 Cox C.C. 298.
L’exposé du juge du procès, pour autant qu’il porte sur la nature de la preuve d’ivresse que le jury pouvait et devait considérer pour déterminer l’intention, n’est pas contesté en l’espèce.
En l’espèce, comme dans l’affaire R. v. Tennant and Naccarato (précitée) les directives du juge au jury quant à la nature de la preuve d’ivresse que le jury peut et doit examiner pour déterminer l’intention ne sont pas contestées. Toutefois à cause de l’expression employée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Tennant and Naccarato (soit: «si l’accusé avait la capacité de former l’intention nécessaire à cette fin illégale et avait conscience des faits pertinents¼») je dois souligner qu’il n’est pas nécessaire, pour décider du présent pourvoi, que mon concours au raisonnement de la Cour quant à la pertinence de l’ivresse s’étende, ce qu’il ne fait pas, à accepter la proposition qu’il suffit que l’accusé ait eu «la capacité de former l’intention¼».
[1936] 4 D.L.R. 737.
(1975), 23 C.C.C. (2d) 80.

Notes de bas de page

  1. [1] (1977), 37 C.C.C. (2d) 199.
  2. [2] (1913), 47 R.C.S. 568.
  3. [3] [1942] R.C.S. 517.
  4. [4] Il s’agit manifestement d’une erreur de transcription. Il faut lire Mme Gilchrist.
  5. [5] (1975), 23 C.C.C. (2d) 80.
  6. [6] (1976), 31 C.C.C. (2d) 23.
  7. [7] [1971] N.Z.L.R. 97.
  8. [8] Cette partie de l’arrêt vise à cerner plus précisément le sens de l’expression «fin illégale» lorsque employée à l’al. 212c) du Code criminel. Dans ce contexte, il nous est apparu préférable, pour éviter toute confusion, de traduire «indictable offence» par l’expression «infraction punissable par voie de mise en accusation» plutôt que par la traduction habituelle employée par le Code, soit «acte criminel».
  9. [9] (1942), 29 Cr. App. R. 18.
  10. [10] [1976] 2 All E.R. 365.
  11. [11] (1887), 16 Cox C.C. 311.
  12. [12] [1980] 2 R.C.S. 493.
  13. [13] (1851), 5 Cox C.C. 298.
  14. [14] L’exposé du juge du procès, pour autant qu’il porte sur la nature de la preuve d’ivresse que le jury pouvait et devait considérer pour déterminer l’intention, n’est pas contesté en l’espèce.
  15. [15] En l’espèce, comme dans l’affaire R. v. Tennant and Naccarato (précitée) les directives du juge au jury quant à la nature de la preuve d’ivresse que le jury peut et doit examiner pour déterminer l’intention ne sont pas contestées. Toutefois à cause de l’expression employée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Tennant and Naccarato (soit: «si l’accusé avait la capacité de former l’intention nécessaire à cette fin illégale et avait conscience des faits pertinents¼») je dois souligner qu’il n’est pas nécessaire, pour décider du présent pourvoi, que mon concours au raisonnement de la Cour quant à la pertinence de l’ivresse s’étende, ce qu’il ne fait pas, à accepter la proposition qu’il suffit que l’accusé ait eu «la capacité de former l’intention¼».
  16. [16] [1978] 2 R.C.S. 1299.
  17. [17] [1936] 4 D.L.R. 737.
  18. [18] [1977] 2 R.C.S. 189.
  19. [19] (1975), 23 C.C.C. (2d) 80.

Arrêts cités

Lois et règlements cités