Le jugement de la Cour a été rendu par
Vu les services supplémentaires que vous rendez présentement, le montant de vos honoraires est maintenant de $45,000 (quarante-cinq mille dollars au lieu de $37,500 (trente-sept mille cinq cents dollars). Y sont toujours compris le projet intégral, les plans d’exécution, les devis et toute surveillance que vous jugerez nécessaire.
Cette somme globale représente tous les renseignements qui vous ont été donnés à ce jour et qui vous seront donnés jusqu’au 18 août 1965 inclus, date à laquelle vous êtes censé avoir arrêté votre projet définitif.
Ce projet sera considéré comme représentant l’étendue de vos obligations pour les honoraires susdits. Si après cette date-là vous êtes chargé, par écrit, de modifier ledit plan, sur les instructions du client ou sur nos propres instructions, vous nous enverrez un mémoire sur une base horaire et con-
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forme au taux horaire minimum établi par l’Association des architectes de l’Ontario. De fait, vos prix seront établis sur la même base que les nôtres et nous vous ferons tenir une photocopie des accords conclus avec la ville, en ce qui concerne ces taux horaires.
Il est entendu que vous ne faites aucun paiement à J. Adjeleian sur ces honoraires, et nous conclurons avec Craig et Kohler des ententes distinctes qui comprendront des ententes distinctes avec M. Adjeleian. Il est cependant entendu que vous collaborerez avec M. Adjeleian dans toute la mesure du possible et vous vous engagez par les présentes à éviter tout conflit avec lui, dans l’intérêt harmonieux et bien compris du projet. Nous exposerons clairement à Craig et Kohler qu’à titre d’ingénieur concepteur vous assumez la responsabilité du projet et que le rôle de M. Adjeleian sera de voir à son exécution. M. Adjeleian aura l’occasion d’exprimer par écrit ses objections qui seront traitées de façon raisonnable. Si M. Adjeleian n’a aucune objection à formuler, il devra être disposé à respecter vos exigences.
Votre nom figurera au projet à titre d’ingénieur-constructeur.
Les honoraires susdits englobent tous les frais, notamment les frais d’impression, de devis, de déplacements, d’appels téléphoniques, de télégrammes.
Notes de bas de page
- [1] (1969), 68 W.W.R. 529, 5 D.L.R. (3d) 195.
- [2] [1970] R.C.S. 203.
- [3] (1963), 5 F.L.R. 298.
- [4] [1971] 2 W.L.R. 503.
- [5] [1967] 1 Ch. 932.