Le jugement de la Cour a été rendu par
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pour le cas où l’acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance revend à un acquéreur traitant à distance le produit sous forme posologique ou sous quelque autre conditionnement.
Dans l’intervalle, le 17 mai 1968, l’intimée avait intenté une action devant la Cour de l’Échiquier du Canada contre Micro, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Limited (ci-après respectivement appelées «Maney» et «Gryphon») pour avoir violé son brevet n° 612204 à compter du 10 janvier 1961; elle réclamait des dommages‑intérêts ou une reddition de compte à l’égard des profits réalisés. C’est l’action en contrefaçon mentionnée dans l’ordonnance du 21 décembre 1970 du Président Jackett.
Le Juge Walsh a entendu l’action en contrefaçon, au sujet de laquelle un exposé des faits convenus avait été présenté. Le 31 juillet 1969, il a ordonné l’inscription du jugement suivant:
1. Il est déclaré et décidé que les lettres patentes canadiennes n° 612204 mentionnées dans la déclaration sont valides en ce qui concerne les parties;
2. Il est déclaré et décidé que les défenderesses ont toutes trois violé ledit brevet;
(a) le montant des dommages qu’elle a subis du fait que les défenderesses ont violé ledit brevet, ou
(b) le montant des profits que les défenderesses ont réalisés en violant ledit brevet.
(a) Quels actes de contrefaçon les défenderesses ont-elles commis à l’égard dudit brevet, tel que l’allègue la déclaration; et
(b) Selon le choix qu’aura fait la demanderesse, (lequel choix doit être constaté par écrit, produit devant la Cour et signifié aux défenderesses avant que la demanderesse puisse
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prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne le renvoi) quel est le montant des dommages susdits qu’a subis la demanderesse ou des profits susdits que les défenderesses ont réalisés; et
Notes de bas de page
- [1] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
- [2] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
- [3] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
- [4] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
- [5] [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.
- [6] [1966] R.P.C. 250.
- [7] (1878), 9 Ch. D. 48.
- [8] (1889), 6 R.P.C. 106 à 109.
- [9] [1965] 1 R.C. de l’É. 615, 43 C.P.R. 93, 46 D.L.R. (2d) 140.