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Neider v. Carda of Peace River District Limited

[1972] RCS 678 Tribunal SCC Date de la décision 1972-03-30 Français

PartiesLucie Neider (Demanderesse) Appelante·Carda of Peace River District Limited (Carda de Rivière-la-Paix Limitée) (Défenderesse) Intimée

Avocats (4)
A.G. MacDonald, c.r., pour la demanderesse, appelante.
D.C. McDonald, pour la défenderesse, intimée.
Procureurs de la demanderesse, appelante: H.C. Sisson, Peace River.
Procureurs de la défenderesse, intimée: McCuaig, McCuaig, Desrochers, Beckingham & McDonald, Edmonton.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Sale

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que la requête de la demanderesse pour autorisation de soumettre un supplément de preuve soit rejetée et elle est par les présentes rejetée;
IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET DÉCLARÉ que les cessions signées par la demanderesse et mentionnées au paragraphe 8 de la déclaration sont un achat et vente d’immeuble au sens de l’article 67 de The Land Tides Act, R.S.A. 1955, c. 170, et ont été passées le dimanche et sont absolument nulles et non avenues.

[Page 683]

IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET DÉCIDÉ que l’enregistrement desdites cessions n’a pas pour effet de rendre la convention parfaite.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET ENJOINT au registrateur du bureau des titres de biens-fonds du nord de l’Alberta de rayer l’enregistrement desdites cessions, soit les cessions nos 5334 O.Y., 5335 O.Y., et 5336 O.Y., ainsi que l’enregistrement de la mainlevée d’hypothèque enregistrée sous le n° 4852OY, et de rétablir dans les titres des terres désignées dans lesdites cessions et ladite mainlevée les charges et conditions à eux applicables au moment de l’enregistrement desdites cessions et de ladite mainlevée, c’est-à-dire, de faire en sorte que les titres des biens-fonds suivants, savoir:
(1) Le quart nord-est de la section numéro dix-neuf (19), canton numéro soixante‑dix-neuf (79), rang vingt et un (21), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
(2) Le quart nord-ouest de la section numéro dix-neuf (19), canton numéro soixante-dix-neuf (79), rang vingt et un (21), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
(3) Le quart sud-ouest de la section numéro trente-cinq (35), canton numéro soixante-dix-neuf (79), rang vingt-deux (22), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
(4) Le lot (A), mesurant quatre acres et quarante-cinq centièmes, plus ou moins, dans le bloc numéro cinq (5), dans le village de Jean Côté susdit, montré au plan de subdivision numéro 2042 K.S. (S.-o. 1-80-22-0.5), réservant à Sa Majesté toutes mines et minéraux et le droit de les exploiter;
(5) Les lots numéros cinq (5) et six (6), dans le bloc numéro cinq (5), dans le village de Jean Côté susdit, montrés au plan de subdivision numéro 2042 K.S. (S.‑o. 1-80-22-0.5), réservant à Sa Majesté toutes mines et minéraux et le droit de les exploiter.
soient inscrits au nom de Lucie Neider et grevés d’une première hypothèque en faveur de Carda of Peace River District Limited (Carda de Rivière-La-Paix Limitée), cessionnaire de la Caisse d’établissement de Rivière-La-Paix Ltée, créancière hypothécaire nommée audit acte d’hypothèque.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET DÉCIDÉ que la défenderesse remette la possession des immeubles suivants, savoir:
(1) Le quart nord-est de la section numéro dix-neuf (19), canton numéro soixante‑dix-neuf

[Page 684]

(79), rang vingt et un (21), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
(2) Le quart nord-ouest de la section numéro dix-neuf (19), canton numéro soixante-dix-neuf (79), rang vingt et un (21), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
(3) Le quart sud-ouest de la section numéro trente-cinq (35), canton numéro soixante-dix-neuf (79), rang vingt-deux (22), à l’ouest du cinquième méridien, province de l’Alberta;
à la demanderesse.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ, DÉCIDÉ ET PRESCRIT que le greffier de cette honorable Cour établisse un compte des revenus et dépenses afférents à la période pendant laquelle la défenderesse a cultivé lesdites terres.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ, DÉCIDÉ ET DÉCLARÉ que la défenderesse a agi d’une manière juste et raisonnable en labourant la récolte de trèfle hybride poussant sur ces terres.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ que s’il s’élève quelque difficulté dans le compte ci‑dessus mentionné, telle difficulté pourra être déférée à l’honorable Juge M.B. O’Byrne, pour décision;
IL EST DE PLUS ORDONNÉ, DÉCIDÉ ET PRESCRIT que, si la défenderesse l’exige, l’enregistrement du nantissement consenti par la demanderesse à la défenderesse soit rétabli au Dépôt central des registres de la province de l’Alberta, de façon à refléter les charges et conditions qui étaient afférentes audit nantissement immédiatement avant l’enregistrement de la mainlevée de celui-ci.
IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET DÉCIDÉ que la défenderesse a droit aux dépens de la requête de la demanderesse pour autorisation de soumettre un supplément de preuve.
ET IL EST DE PLUS ORDONNÉ ET DÉCIDÉ que la demanderesse aura droit aux dépens de l’action, d’après la colonne n° 5, y compris ceux des interrogatoires préalables, sans appliquer aucune règle en diminution.

Notes de bas de page

  1. [1] [1971] 2 W.W.R. 379, 17 D.L.R. (3d) 464.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues