Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon a été rendu par
(a) de restreindre l’extension de la Partie VI de la Loi à l’importation «d’essence à moteur»;
(b) d’assujettir toutes les licences d’importation d’«essence à moteur» à la condition que, sans le consentement de l’Office national de l’énergie, l’importateur ne transporte ni ne fasse transporter de «l’essence à moteur» d’un lieu sis à l’est d’une ligne tracée en partie à travers l’Ontario et en partie le long de la frontière Ontario-Québec, à un lieu sis à l’ouest de cette ligne-là, ni ne vende ou ne livre, sans le consentement de l’Office, de «l’essence à moteur» à un tiers, sauf si elle est vendue ou livrée pour consommation à l’est de cette ligne-là.
IL EST PAR LES PRÉSENTES DÉCLARÉ que la. PARTIE VI de la Loi sur l’Office national de l’éner-
gie et l’article 20 des règlements d’application sont inconstitutionnels et qu’au regard de cette législation la demanderesse peut importer de l’essence à moteur sans aucune restriction quant à la manière dont elle sera écoulée sur le marché, après son importation.
…l’article 20 des règlements pris en vertu de la Partie VI ne pourrait pas être maintenu même s’il représentait la partie d’un système autorisant le Parlement à réglementer tout particulièrement en tant que tel le mouvement des marchandises importées. L’article 20 n’a pas pour objet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de régir les mouvements d’essence importée. Il a pour objet l’autorisation d’interdire à un détenteur de licence, comme condition d’obtention d’une licence, de transporter sans le consentement de l’Office, «de l’essence à moteur» de l’est de la ligne précitée dans le reste de l’Ontario. En d’autres termes, cette condition s’applique à toute essence à moteur que possède le détenteur de la licence même si elle est produite au Canada. Ceci ne constitue certainement pas une loi qui a pour objet de réglementer les marchandises importées.
Une fois qu’il est clair que la réglementation des mouvements d’essence effectués en vertu de la condition autorisée par l’article 20(4) n’est pas partie intégrante d’une loi réglementant le commerce international ou interprovincial en tant que tel, vouloir réglementer ces mouvements ne peut conduire qu’à un échec en vertu de la jurisprudence CANADIAN FEDERATION OF AGRICULTURE v. ATTORNEY-GENERAL FOR QUEBEC AND OTHERS (1951 A.C. 179).
20. (1) Au présent article et à l’article 21, le terme «consommation» signifie l’introduction de pétrole dans des réservoirs raccordés à un moteur à combustion interne en vue d’alimenter ce moteur.
(2) Lorsque l’Office est d’avis que l’importation de pétrole faisant l’objet d’une demande de licence d’importation au Canada est compatible avec la mise en valeur et l’utilisation des ressources pétrolières canadiennes, il peut délivrer une licence d’importation de pétrole pour fins de consommation
dans la région du Canada indiquée dans la licence en quantités, à l’époque et par les ports d’entrée qu’il juge appropriés.
(3) Toute licence délivrée par l’Office en vertu du paragraphe (2) peut être délivrée à la condition que le pétrole à importer sera consommé dans la région du Canada indiquée dans la licence.
(4) Lorsque l’Office n’est pas raisonnablement sûr que la consommation du pétrole à importer se fera dans la région du Canada spécifiée dans la demande de licence et que les modalités de la licence seront respectées, il ne doit pas accorder la licence demandée.
L’action déclaratoire en nullité intentée par la demanderesse est rejetée; la Cour, déclarant en outre que le schème législatif dont il s’agit est intra vires du Parlement et du Gouverneur en Conseil, condamne ladite demanderesse en tous les dépens.
Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens; le dispositif du jugement de la Cour de
l’Échiquier devant cependant être modifié de façon à se lire comme suit: L’action déclaratoire en nullité intentée par la demanderesse est rejetée avec dépens. Il n’y a aucune adjudication quant aux dépens en ce qui concerne les intervenants.
[TRADUCTION] La portée qu’on pourrait attribuer à la rubrique n° 2, art. 91 (s’il fallait considérer uniquement le sens ordinaire des mots, hors contexte) a été nécessairement restreinte, afin de préserver de toute diminution, sinon d’extinction effective, le degré d’autonomie dont les provinces étaient destinées à jouir d’après le programme d’ensemble de la loi. On a donc jugé nécessaire de dire que cette rubrique ne comprend pas la réglementation, par un système de licences, d’un commerce en particulier dans les limites d’une province donnée ou de toutes les provinces. Mais il ne manque pas de précédents pour appuyer la thèse que sont dans le cadre de cette rubrique-là: la réglementation du commerce extérieur, c.-à-d. le commerce entre le Canada et des pays étrangers, aussi bien que la réglementation de choses dans lesquelles un intérêt interprovincial entre en jeu, ou la réglementation nécessaire comme auxiliaire de quelque mesure fédérale en rapport avec le commerce en général dans tout le pays, et touchant des matières non visées par l’art. 92, comme, par exemple, la constitution de compagnies à charte fédérale.
Ni la Partie VI (de la Loi), ni le règlement, ni les deux ensemble n’ont la prétention d’être un règlement pris par le Parlement sur le commerce interprovincial en tant que tel et ne peuvent se réclamer de la compétence législative du Parlement comme pouvaient le faire certaines parties de la Loi sur la Commission canadienne du blé dans l’arrêt STEPHEN FRANCIS MURPHY v. CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY (1958 R.C.S. 626)
* * *
Dans l’arrêt SHANNON v. LOWER MAINLAND DAIRY PRODUCTS BOARD (1938 A.C. 708), après avoir soutenu que le plan d’organisation du marché provincial attaqué en l’espèce n’empiétait pas sur l’article 91(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique parce que la législation [TRADUCTION] «se borne à la réglementation des opérations qui ont lieu entièrement dans la province et que, par conséquent, elle relève des pouvoirs assignés à la législature», lord Atkin a déclaré aux pages 718 et 719:
[TRADUCTION] Leurs Seigneuries n’admettent pas que les produits naturels, tels qu’ils sont définis dans la loi, sont uniquement des produits naturels provenant de la Colombie-Britannique. …Il est cependant évident que la loi vise uniquement les produits de la province même.
Dans l’arrêt HOME OIL DISTRIBUTORS LTD. v. ATTORNEY-GENERAL OF BRITISH COLUMBIA (1940 R.C.S. 444), un système provincial de réglementation et de contrôle des industries du charbon et du pétrole en Colombie-Britannique qui autorisait expressément une commission à fixer les prix du charbon ou des produits pétroliers de gros ou de détail, a été jugé bon en application de l’arrêt SHANNON (voir ci-dessus), bien qu’il ait été attaqué pour tentative, de la part de la Province, d’intervention dans le commerce international des produits pétroliers et que, sans aucun doute, une partie, si ce n’est l’ensemble du produit réglementé en cause, était importée.
D’après la jurisprudence ayant retenu mon attention, je conclus donc qu’une fois que les marchandises sont importées au Canada, elles tombent habituellement, du point de vue de la réglementation du trafic, dans la même catégorie que les marchandises produites au Canada et doivent donc être réglementées du point de vue du trafic, par le Parlement ou les assemblées législatives selon qu’elles empruntent des voies les menant à des destinations situées soit à l’intérieur soit à l’extérieur de la province où elles se trouvent.
[TRADUCTION] (4.) Il peut y avoir un domaine dans lequel les législations provinciales et fédérale chevaucheraient, auquel cas ni l’une ni l’autre ne serait anticonstitutionnelle, si le champ est libre, mais si le champ n’est pas libre et que les deux législations viennent en conflit, celle du fédéral doit prévaloir:…
[TRADUCTION] La plupart des lois à caractère répressif portent accessoirement ou incidemment atteinte aux droits civils. Mais si, de par leur caractère véritable, elles ne portent pas «sur» le sujet: «la propriété et les droits civils» dans les provinces, au sens de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, cela n’est pas alors une objection…
Il me semble donc que ce n’est pas un aspect particulier de cette catégorie du droit réglementant le trafic international que la Partie VI représente lorsqu’elle confère à l’Office les pouvoirs de régir à l’intérieur d’une province déterminée les mouvements de marchandises importées après leur importation.
[TRADUCTION] …en s’acquittant du difficile devoir de trancher des questions relatives à l’interprétation des art. 91 et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, il est sage de trancher chaque affaire qui se présente sans entrer plus avant dans l’interprétation de la loi qu’il n’est nécessaire pour trancher la question particulière à l’étude.
Le jugement des Juges Martland, Judson et Laskin a été rendu par
Notes de bas de page
- [1] [1970] R.C.É. 535. 15 D.L.R. (3d) 177.
- [2] [1970] R.C.É. 513, 15 D.L.R. (3d) 164.
- [3] [1970] R.C.É. 534, 15 D.L.R. (3d) 177.
- [4] [1931] R.C.S. 357 à 366, [1931] 2 D.L.R. 193.
- [5] [1930] A.C. 111 à 118, [1929] 3 W.W.R. 449, [1930] 1 D.L.R. 194.
- [6] [1960] R.C.S. 776, 33 C.R. 318, 128 C.C.C. 145, 25 D.L.R. (2d) 225.
- [7] [1960] R.C.S. 804, 33 C.R. 293, 33 W.W.R. 360, 128 C.C.C. 1, 25 D.L.R. (2d) 145.
- [8] [1960] R.C.S. 823, 33 C.R. 312, 33 W.W.R. 379, 128 C.C.C. 21, 25 D.L.R. (2d) 296.
- [9] (1921), 62 R.C.S. 424 à 460, [1921] 3 W.W.R. 710, 62 D.L.R. 62.
- [10] [1958] R.C.S. 626, 77 C.R.T.C. 322, 15 D.L.R. (2d) 145.
- [11] [1958] R.C.S. 626 à 628, 77 C.R.T.C. 322, 15 D.L.R. (2d) 145.
Lois et règlements cités
-
Loi sur l’Office national de l’énergie
-
- article 91(2)
- art. 2
- art. 85
-
Citations non résolues
- (2)
- la Constitution