Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par
L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.
* * *
Actuellement, vous avez simplement la preuve de la Couronne. La défense n’a pas fait entendre de témoins et l’accusé n’a pas témoigné; il n’était pas obligé. C’est à la Couronne à faire la preuve.
4. (5) L’abstention de la personne accusée, ou de la femme ou du mari de cette personne, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.
[TRADUCTION] Tout en conférant à l’accusé le droit de témoigner, l’objet de la Criminal Evidence Act était d’empêcher que celui-ci ne subisse un préjudice, s’il choisissait de ne pas exercer son droit, du fait de commentaires du poursuivant sur son abstention de rendre témoignage.
[TRADUCTION] …il n’y avait rien à l’appui de la proposition que ces commentaires constituent toujours un motif pour annuler la déclaration de culpabilité.
[TRADUCTION] Le but de cet article est de protéger les accusés contre le danger d’avoir leur droit de ne pas témoigner présenté au jury de manière à suggérer que leur silence est utilisé pour masquer leur culpabilité. On serait des plus naïfs si on mettait de côté le fait que lorsqu’un accusé ne témoigne pas il y a au moins quelques-uns des jurés qui se disent «s’il ne l’a pas fait, pourquoi ne le dit-il pas». C’est pour cette raison qu’il est de la plus grande importance que le juge au procès soit libre de signaler au jury que l’accusé n’a pas le fardeau d’établir son innocence en témoignant. Interpréter l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada comme portant atteinte à ce droit de ne pas témoigner irait à l’encontre du but de l’article lui-même.
[TRADUCTION] Les termes «fardeau de la preuve», tels qu’employés pour les procédures judiciaires, ont deux sens distincts, souvent confondus: (1) le fardeau de la preuve, question de droit et de plaidoirie, le fardeau de justifier la poursuite, comme on l’a appelé, soit par une preuve prépondérante, soit hors de tout doute raisonnable; et (2) le fardeau de présenter une preuve… Dans les causes criminelles, même si ce deuxième fardeau, qui est moindre, de présenter une preuve incombe à l’accusé ou est rejeté sur lui, le fardeau le plus lourd, celui de convaincre le jury hors de tout doute raisonnable, incombe toujours à la poursuite et n’est jamais renversé; si, eu égard à l’ensemble de la preuve, ils ont un tel doute, l’accusé a le droit d’en tirer bénéfice et doit être acquitté.
[TRADUCTION] Comme je ne considère pas les remarques du savant juge de première instance sur le droit de l’accusé de ne rien dire comme violant les directives de l’article 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour ce motif, mais, de toute façon, je suis convaincu que même si elles avaient pu être interprétées de cette façon, elles n’auraient pu influer sur le résultat en l’espèce.
[TRADUCTION] Nous n’avons pas le droit de choisir le premier motif comme la ratio decidendi en l’espèce et de négliger le second, ou de choisir le second motif comme la ratio decidendi et de négliger le premier; nous devons considérer les deux comme fondement du jugement.
[TRADUCTION] Toutefois, après examen du dossier, je suis d’avis qu’un jury raisonnable auquel de
bonnes directives ont été données aurait nécessairement conclu que l’appelant était coupable de meurtre non qualifié. Par conséquent, à mon avis, il y a lieu en l’espèce d’appliquer l’article 592(1)(b)(iii) C. Cr. A mon avis, aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produite par suite de directives insuffisantes en ce qui concerne les complices.
[TRADUCTION] …que l’accusé n’ait pas témoigné quand des faits l’inculpaient, c’est une question que la Cour d’appel pouvait faire entrer en ligne de compte lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’art. 1014(2).
Le jugement des Juges Hall et Spence a été rendu par
4. (5) L’abstention de la personne accusée, ou de la femme ou du mari de cette personne, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.
Il y a aussi un principe que vous devez retenir, qui est essentiel, c’est que c’est toujours à la Couronne d’établir la culpabilité de l’accusé. Ce qui veut dire que quand l’accusé comparaît devant ses pairs, devant vous, il est présumé innocent. C’était à la Couronne de faire la preuve pour établir le crime qu’on lui reproche, qu’il a été commis par lui. En d’autres termes, la Couronne a toujours le fardeau de la preuve et jamais l’accusé. Et ceci m’amène à ouvrir une parenthèse immédiatement. L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.
Messieurs, vous avez entendu deux témoins. Ils étaient trois dans cette aventure. Je ne dis pas dans l’aventure de ces coups, ils étaient trois à prendre de la boisson. La Couronne souligne qu’en toute justice pour tout le monde, je pense bien que la défense est d’accord, c’est une question qui peut avoir de l’intérêt dans leur témoignage sur la question de crédibilité des témoins. Ceci veut dire que si en tenant compte que ces gens-là étaient là, vous pouvez décider si leur témoignage est intéressé, est-ce qu’ils pourraient être intéressés à dire ou à ne pas dire la vérité. Vous aurez cela à considérer. Par contre, ce n’est pas parce que quelqu’un était sur les lieux du crime qu’il a une raison de ne pas dire la vérité. Encore là, je vous souligne que vous êtes libres de les croire ou de ne pas les croire. C’est votre privilège. Mais, avant de ne pas croire quelqu’un, il faut bien réfléchir et vous demander si ce témoin avait un intérêt à venir mentir. Actuellement, vous avez simplement la preuve de la Couronne. La défense n’a pas fait entendre de témoins et l’accusé n’a pas témoigné; il n’était pas obligé. C’est à la Couronne à faire la preuve. Vous avez tout de même la preuve qui est là. Vous devez l’accepter. Si vous arrivez à la conclusion que les témoins n’ont pas dit la vérité, c’est une autre chose. Il faut que vous
soyez convaincus, que la preuve vous démontre que c’est l’accusé qui a frappé. Si vous ne croyez pas les témoins, il y a deux témoins: Laliberté et Latulippe; avez-vous des raisons pour les mettre de côté? Ca sera alors à vous de le décider. Personnellement, je n’en vois pas. C’est vous qui êtes les maîtres. Sont-ils intéressés? Enfin, avaient-ils des raisons de ne pas dire la vérité. Ca sera à vous de le décider. Je ne vois pas de raison particulière. Il est bon de vous souligner, cela a été porté à votre attention. Cela n’est pas le cas d’un témoin qui passe sur la rue, qui est absolument indépendant. Vous pouvez vous demander: «Avaient-ils des raisons spéciales de venir mentir, de ne pas dire la vérité?».
[TRADUCTION] Votre Seigneurie, vous avez dit au sujet de l’explication donnée par M. McConnell que cette déclaration n’avait pas été faite sous serment; vous avez dit aussi: c’est à vous de décider s’il était là uniquement pour cette raison. Je ne crois pas qu’il incombe à l’accusé de prouver que c’était la seule raison. C’est au ministère public de prouver que ce n’était pas la seule raison.
[TRADUCTION] Les explications de M. Beer n’ont pas été données sous serment et vous n’êtes pas tenus de les accepter. Considérez les circonstances dans lesquelles elles ont été données et décidez ensuite. Si vous avez un doute raisonnable, vous devez en faire bénéficier l’accusé.
[TRADUCTION] Messieurs les jurés, on a signalé qu’au cours de mon exposé je vous ai dit que vous n’étiez pas tenus d’accepter les explications des accusés parce qu’elles n’avaient pas été données sous serment. Vous ne devez pas en déduire que les accusés ont, de quelque façon que ce soit, le fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. Ni les accusés ici ni aucun autre accusé dans une affaire criminelle n’ont ce fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. L’abstention de l’un ou l’autre des accusés de venir témoigner ne doit pas influer sur votre décision; cependant, la Cour tient à signaler que ces explications ont été données et que lorsqu’elles ont été données, elles ne l’ont pas été sous serment, et que ce n’est pas seulement pour cette raison-là mais pour toutes les autres qui pourront vous venir à l’esprit que vous devez décider d’accepter ou non les explications en question.
[TRADUCTION] Ici, les termes dans lesquels le Juge de première instance s’est exprimé, et qu’on lui reproche, ne sont pas tant un «commentaire» sur l’abstention des accusés de rendre témoignage qu’un énoncé de leur droit de s’en abstenir; je ne crois pas qu’on puisse conclure qu’en édictant l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, le Parlement a eu l’intention d’empêcher les juges d’expliquer aux jurés les règles de droit quant aux droits des accusés sur ce point.
[TRADUCTION] 15. Mes commentaires sur le fait que la déclaration de l’accusé au jury n’a pas été faite sous serment étaient-ils exacts; si oui, pouvaient-ils empêcher que le procès soit juste ou enfreignaient-ils la Loi sur la preuve au Canada?
[TRADUCTION] Je déduis de l’examen de l’exposé du savant juge que ce dernier a cru avoir commis une erreur et qu’il a tenté de la rectifier en signalant que les déclarations de l’accusé, lorsqu’il s’adresse au jury, ne constituent pas une preuve et qu’il ne faut pas les traiter comme telles. Le juge aurait fait erreur si, dans ces conditions, il s’était abstenu d’expliquer clairement la loi sur ce point.
[TRADUCTION] Quant au premier de ces moyens, je n’ai rien trouvé qu’une interprétation juste permettrait d’assimiler aux commentaires visés par la prohibition prévue par la loi.
[TRADUCTION] Il n’y a absolument aucun commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner. Il n’a pas été fait mention pendant le procès de son droit d’agir ainsi. Le savant juge n’a fait que son devoir en avertissant le jury de ne pas traiter la déclaration que l’accusé a faite avec sa permission comme une déposition sous serment.
[TRADUCTION] Il n’y a rien de semblable ici. Les passages contestés de l’exposé ne font aucunement mention de l’accusé appelant. La seule remarque que renferme l’exposé, dans les deux derniers alinéas que je viens de citer, est que le témoignage de la victime est «la seule preuve que nous ayons»; et, quant à la première remarque: «son témoignage n’a pas été nié», le savant Juge rappelait sans doute qu’au cours de sa déposition, Mme Bosma a dit avoir déclaré à M. Bell, en revenant à Halifax, qu’elle avait été attaquée, et M. Bell l’a confirmé; et aussi qu’en arrivant chez elle, elle a dit à Mme Marriott qu’elle avait été maltraitée, et que l’appelant «avait essayé de la violer», et qu’«elle a dit qu’il l’avait fait». Non seulement, cela n’a pas été contredit, mais ce fut confirmé par Mme Marriott.
Nous croyons que, sur cette question, l’arrêt Bigaouette, (1927) R.C.S. 112, est allé certainement aussi loin que le voudrait cette Cour et, à l’instar de la majorité de la Cour d’appel, il nous est impossible de conclure que les remarques auxquelles on s’oppose ici ont pu influencer le jury comme commentaires «contraires à la prescription édictée par la loi».
[TRADUCTION] Il semble raisonnablement clair, selon l’interprétation susceptible de paraître la plus naturelle et la plus probable aux jurés, que le commentaire que comporte ce passage au sujet de l’abstention de la défense d’expliquer qui avait commis le crime se rattache, compte tenu des circonstances mises en lumière par le savant Juge de première instance, à l’abstention de l’accusé de témoigner à ce sujet lors du procès. Il est évidemment concevable qu’on puisse croire que ces propos se rapportent à l’abstention de donner des explications aux policiers ou à d’autres personnes; mais les termes dans lesquels a été fait l’exposé peuvent si facilement et si naturellement être interprétés dans l’autre sens, qu’ils semblent nettement contraires
aux dispositions législatives en question, savoir le par. 5 de l’art. 4, S.R.C. c. 145. Dans Le Roi c. Gallagher, (1922) 37 Can. Cr. C. 83, M. le Juge Stuart a, à mon avis, correctement énoncé le droit à cet égard lorsqu’il a dit:
[TRADUCTION] …l’important n’est pas ce que le juge a eu l’intention de dire mais bien le sens que les jurés pourraient donner à ses paroles. Même si ces deux possibilités s’équilibraient, ce que je ne crois pas être le cas, et même si les termes employés pouvaient indifféremment être interprétés dans les deux sens, les jurés pourraient tout aussi bien les interpréter dans le sens prohibé que dans le sens inoffensif et dans ces conditions, je crois que l’erreur serait fatale.
[TRADUCTION] Par conséquent, cette Cour doit appliquer le critère énoncé dans les affaires susmentionnées et, comme il est dit dans Brooks c. Le Roi, (1927) R.C.S. 633:
[TRADUCTION] Il incombe au ministère public de convaincre la cour que si les jurés avaient
reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, ils n’auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l’appelant coupable.
[TRADUCTION] Mon collègue le Juge Spence cite dans ses motifs un certain nombre de précédents qui devraient guider la Cour d’appel dans son jugement, une fois l’erreur d’instruction démontrée, sur la question de savoir si l’on peut affirmer sans crainte qu’il ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. A la lecture de ces précédents, il faut observer qu’une fois que l’on a jugé qu’il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d’établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite.
[TRADUCTION] Je ne puis admettre que l’article ait d’autre effet que de donner aux juges d’appel, comme je l’ai déjà dit, un pouvoir discrétionnaire qu’ils n’exercent, bien sûr, que lorsque les éléments de preuve irrecevables ou autres irrégularitiés sont si insignifiants qu’on peut présumer en toute sécurité qu’ils n’ont pas influencé les jurés. Existe-il quelque doute à ce sujet, il faut en accorder le bénéfice à l’accusé, propter favorem vitae. Dire qu’il nous incombe ici de déterminer jusqu’à quel point la preuve irrégulièrement reçue peut avoir influencé certains jurés équivaudrait à décider, comme je l’ai déjà dit, que le Parlement nous a donné le pouvoir de priver une personne accusée d’un crime punissable de la peine capitale de l’avantage d’un procès par jury.
Notes de bas de page
- [1] [1969] B.R. 749.
- [2] (1903), 10 Sc. L.T.R. 750.
- [3] [1968] R.C.S. 802, 4 C.R.N.S. 269, [1968] 4 C.C.C. 257, 69 D.L.R. (2d) 149.
- [4] (1906), 39 N.S.R. 147.
- [5] (1916), 54 R.C.S. 220.
- [6] [1927] R.C.S. 112, 47 C.C.C. 271, [1927] 1 D.L.R. 1147.
- [7] [1945] R.C.S. 319, 83 C.C.C. 225, [1945] 2 D.L.R. 523.
- [8] [1951] R.C.S. 19 à 24, 11 C.R. 1, 98 C.C.C. 258, [1951] 1 D.L.R. 834.
- [9] [1934] 2 K.B. 206 à 222, 103 L.J.K.B. 429, 151 L.T. 124.
- [10] (1953), 106 C.C.C. 249, 17 C.R. 215, 10 W.W.R. (N.S.) 26.
- [11] [1969] B.R. 749.
- [12] [1968] R.C.S. 802, 4 C.R.N.S. 269, [1968] 4 C.C.C. 257, 69 D.L.R. (2d) 149.
- [13] (1916), 54 R.C.S. 220.
- [14] [1945] R.C.S. 319, 83 C.C.C. 225, [1945] 2 D.L.R. 523.
- [15] (1922), 37 C.C.C. 83, 17 Alta. L.R. 519, [1922] 1 W.W.R. 1183, 63 D.L.R. 629.
- [16] [1927] R.C.S. 112, 47 C.C.C. 271, [1927] 1 D.L.R. 1147.
- [17] [1965] R.C.S. 739 à 755, 47 C.R. 175, [1966] 1 C.C.C. 146, 52 D.L.R. (2d) 416.
- [18] (1911), 44 R.C.S. 331.
Arrêts cités
- McConnell et Beer McConnell et Beer, supra
- Bigaouette v. The King scr-1927-112
- Brooks v. The King scr-1927-633
Lois et règlements cités
-
- art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada et
- art. 592(1)
- art. 592(1)(b)(iii)
- art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada
- article 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada statue
- art. 1
- art. 1(b)
- art. 4(5)
- article 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada
- article 592(1)
- article 592(1)(b)(iii)
- art. 1014(2)
- art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada et si
- art. 4
- art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada
-
Citations non résolues
- art. 592(1)b)
- (5)