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Iwasaki v. R.

[1970] RCS 437 Tribunal SCC Date de la décision 1970-02-17 Français

PartiesTorazo Iwasaki Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (4)
J.R. MacLeod et C. Sturrock, pour l’appelant.
C.R.O. Munro, c.r., pour l’intimée.
Procureurs de l’appelant: MacLeod & Small, Vancouver.
Procureur de l’intimée: D.S. Maxwell, Ottawa.

Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew

Prononcé par Majorité

En appel de Canada

Sujets State

Table des matières
Cour Suprême du Canada
Iwasaki c. R., [1970] R.C.S. 437
Date: 1970-02-17
Torazo Iwasaki Appelant;
et
Sa Majesté la Reine Intimée.
1970: les 13, 16 et 17 février; 1970: le 17 février.
Présents: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie et Hall.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
Couronne—Mesures de guerre—Séquestre des biens de l’ennemi—Vente d’un immeuble appartenant à un Japonais expulsé en vertu de certains arrêtés en conseil—Pétition de droit pour obtenir restitution ou des dommages—Les arrêtés en conseil sont-ils nuls à cause de leur imprécision—Quittance de l’expulsé—Loi sur les mesures de guerre, S.R.C. 1927, c. 206, art. 3.
Pendant la seconde guerre mondiale, certains arrêtés en conseil édictés en vertu de la Loi sur les mesures de guerre exigeaient des personnes de race japonaise qu’elles évacuent une zone protégée en Colombie-Britannique et confiaient leurs biens au contrôle et à l’administration du Séquestre des biens de l’ennemi. L’appelant, qui est devenu citoyen canadien en 1951, est né au Japon, de parents japonais. En 1945, le séquestre avait vendu l’immeuble situé en Colombie-Britannique et qui appartenait à l’expulsé (appelant) pour le prix de $5,250. Plus tard, l’immeuble a été réévalué et l’appelant a reçu une somme supplémentaire de $6,750, sur signature d’une quittance en faveur de la Couronne et du séquestre. La Cour de l’Échiquier a rejeté la pétition de droit de l’appelant, qui demandait soit la restitution de l’immeuble soit des dommages. Elle a jugé que l’appelant n’avait pas droit au recours demandé, que les arrêtés en conseil n’étaient pas nuls pour cause d’imprécision et que la quittance constituait un obstacle à la demande. L’appelant en a appelé à cette Cour.
[Page 438]
Arrêt: L’appel doit être rejeté.
APPEL d’un jugement du Juge Sheppard de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une pétition de droit. Appel rejeté.
J.R. MacLeod et C. Sturrock, pour l’appelant.
C.R.O. Munro, c.r., pour l’intimée.
Les plaidoiries des avocats des deux parties terminées, le jugement suivant a été rendu:
LE JUGE FAUTEUX (oralement au nom de la Cour)—Nous sommes tous d’avis que le présent pourvoi doit être rejeté.
La propriété dont il est question dans la présente action a été confiée au contrôle et à l’administration du séquestre en vertu d’une loi spéciale. Le séquestre était autorisé à vendre, ce qu’il a fait. La Commission Bird a revisé la justesse du prix qu’il en a obtenu, soit $5,250; elle a jugé que la propriété valait $12,000 au moment de la vente et a recommandé le paiement de la différence, soit la somme de $6,750. Le montant effectivement payé, qui comprenait d’autres postes, s’élevait à $8,083.50 et le requérant a signé une quittance définitive. Il n’a pas de droit d’action.
Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: MacLeod & Small, Vancouver.
Procureur de l’intimée: D.S. Maxwell, Ottawa.

Notes de bas de page

  1. [1] [1969] 1 R.C. de l’E. 281.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 3