Le jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie et Spence a été rendu par
a) Lorsqu’une décision consignée s’applique aux tâches en litige, ou lorsqu’une convention consignée intervenue entre les syndicats de métier en conflit s’applique aux tâches en litige, l’entrepreneur doit attribuer les tâches en conformité de cette convention ou décision consignée. Les conventions et décisions consignées sont rapportées dans le «Livre vert» publié par le Département des métiers de la construction, FAT-COI (Conventions et décisions rendues touchant l’industrie de la construction). Lorsque s’applique une convention nationale entre les syndicats de métier en conflit qui a été produite au Comité conjoint et attestée par le président, même si elle n’a pas été consignée, l’entrepreneur doit attribuer les tâches conformément à telle convention. En négociant semblables conventions nationales entre les syndicats internationaux, la consultation auprès des groupes gestionnaires appropriés au sujet de la conclusion de conventions entre les syndicats internationaux est souhaitable et devrait être effectuée.
Les décisions consignées s’appliquent à tous les syndicats de métier. Les conventions consignées s’appliquent seulement à leurs parties signataires.
b) Lorsqu’aucune décision ou convention prévue à l’al. a) s’applique, l’entrepreneur doit attribuer les
[Page 762]
tâches en litige conformément à la pratique qui prévaut dans la localité. La localité aux fins de déterminer la pratique qui prévaut, doit ordinairement être définie comme étant la circonscription géographique du conseil local des métiers de la construction où se trouve le chantier.
c) Si un conflit a pris naissance avant l’attribution spécifique des tâches lorsqu’aucune décision ou convention prévue à l’al. a) ne s’applique, ou lorsqu’il n’y a pas de pratique prédominante dans la localité, l’entrepreneur doit néanmoins faire une attribution spécifique au meilleur de sa connaissance après avoir consulté les représentants des syndicats de métier en conflit et avoir pris en considération les arguments et les faits que les syndicats de métier ont bien voulu faire valoir relativement aux décisions ou conventions consignées applicables, ou à la pratique dans la localité. L’entrepreneur doit aussi consulter les associations locales d’entrepreneurs dans la localité à l’égard de la pratique établie.
a) (Non pertinent)
b) Le commencement de travaux par des hommes de métier, sans une attribution spécifique de l’entrepreneur responsable, n’est pas considéré comme une attribution initiale à ces hommes de métier, pourvu que l’entrepreneur responsable ou son mandataire autorisé, sans délai et en tout état de cause dans les huit heures ouvrables qui suivent le début des travaux, prenne des mesures positives pour arrêter l’exécution non autorisée des travaux par ces hommes de métier.
(Suit une disposition portant sur le contenu de l’avis.)
Vient ensuite une section intitulée [traduction] «Responsabilités du syndicat» et j’en cite les pars. 1 et 2:
[TRADUCTION] 1. La convention stipule (Art. V, section 1) que «Dans l’attente d’une décision du Comité, ou d’une convention intervenue par l’intermédiaire du
[Page 763]
bureau du président du Comité conjoint, il ne doit pas y avoir de débrayage à cause d’un conflit de compétence.
2. Lorsqu’un entrepreneur a fait une attribution spécifique de tâches, tous les syndicats doivent demeurer au travail et soumettre toute plainte relative à un conflit de compétence conformément à la procédure établie aux présentes par le Comité conjoint. Tout syndicat qui fait une protestation selon laquelle un entrepreneur a omis d’attribuer des tâches conformément à la procédure énoncée ci-dessus, doit demeurer au travail et soumettre sa plainte par l’intermédiaire de son bureau international. Il est interdit au Comité conjoint de prendre des mesures à l’égard de protestations émanant directement de syndicats locaux ou de conseils locaux des métiers de la construction.
Il semble que le syndicat appelant aussi bien que le syndicat intimé se soient pleinement prévalus du droit que donne le Livre vert de soumettre les conflits de compétence au Comité conjoint. Le Comité conjoint s’est rendu compte qu’il était complètement entravé par une abondance de tels conflits. Conséquemment, au mois de mai 1965 les présidents des deux syndicats industriels ont conclu ce qu’on a appelé tout au long des procédures la «convention de statu quo» du différend portant sur l’installation de plafonds suspendus et de montants métalliques pour recevoir le revêtement en panneaux secs. Cette convention de statu quo est intervenue sans formalités. Le président de chacun des deux syndicats a envoyé un télégramme au Comité conjoint national. Le télégramme du président du syndicat appelant, M. Sal Maso, est rédigé dans les termes suivants:
[TRADUCTION]
RÈGLEMENT DES CONFLITS DE COMPETENCE 815 SIXTEENTH STREET NW WASHINGTON DC
SUITE DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AUJOURD’HUI AVEC PRÉSIDENT HUTCHESON DES CHARPENTIERS NOUS AVONS CONVENU ENTRE NOUS DE NOMMER COMITÉS DE TROIS DE CHAQUE ORGANISATION POUR ESSAYER RÈGLER NOS DIFFÉRENDS VISANT PLAFONDS ET MONTANTS MÉTALLIQUES POUVANT ÊTRE CLOUÉS OU VISSÉS POUR RECEVOIR REVÊTEMENT EN PANNEAUX SECS. NOUS AVONS AUSSI CONVENU QUE NOS POSITIONS SUR CES DEUX POINTS
[Page 764]
DEMEURERONT STATU QUO DANS ATTENTE RÉSULTATS POURPARLERS PRÉSIDENT HUTCHESON DOIT VOUS TÉLÉGRAPHIER AUSSI APPRÉCIERAIS QUE VOUS LE CONFIRMIEZ COPIE DU PRÉSENT TÉLÉGRAMME EST ENVOYÉE AU PRÉSIDENT HUTCHESON
«MASO»
Et le président du syndicat intimé a envoyé un télégramme au même effet, rédigé dans les termes suivants:
[TRADUCTION]
WESTERN UNION TELEGRAM
12 mai, 1965
National Joint Board
815 Sixteenth Street NW
Washington DC
ATTN WM Cour
Suite discussion téléphonique aujourd’hui avec président Maso des latteurs internationaux, nous avons convenu entre nous de nommer comité de trois de chaque organisation pour essayer régler nos différends visant plafonds et montants métalliques. Nous avons aussi convenu que le travail visé par ces deux points demeurera statu quo dans attente résultats pourparlers ou décision par un jury de revision. Président Maso vous télégraphiera aussi et j’apprécierais que vous le confirmiez. Copie de ce télégramme est envoyée au président Maso.
MAH:em M.A. HUTCHESON
PRÉSIDENT GÉNÉRAL
La brièveté de ces deux télégrammes a été considérablement compensée par une lettre écrite par William J. Cour, président du Comité conjoint national, et adressée aux deux présidents susdits; cette lettre, datée du 10 juin 1965 dans un cas et du 11 juin 1965 dans l’autre, se lit comme suit:
Le 10 juin 1965 «11 juin 1965»
M. Maurice A. Hutcheson, président général
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers
101 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20001
Mon cher Maurice,
La présente lettre a trait à la réunion tenue avec vous et le président Maso dans les bureaux du Comité conjoint le 9 juin 1965, au cours de laquelle
[Page 765]
nous avons discuté certaines questions de compétence entre vos syndicats internationaux respectifs.
Je comprends que suite à cette réunion il est clairement entendu que la déclaration sur le statu quo que mentionne votre télégramme du 12 mai 1965 est applicable à tous vos syndicats locaux affiliés, y compris ceux qui se trouvent dans des zones relevant de la compétence de comités locaux reconnus. Mon interprétation de votre déclaration sur le statu quo, c’est que les travaux se poursuivront conformément à l’attribution de l’entrepreneur et que ni votre syndicat, ni l’Union internationale des latteurs ne traiteront d’affaires où il est question de montants métalliques, coulisseaux de plafond et de plancher compris, destinés à recevoir des revêtements en panneaux secs, ou d’affaires où il est question de plafonds suspendus, devant le Comité conjoint national, les comités locaux ou la commission nationale des relations de travail pendant que vos comités respectifs seront saisis de ces conflits de compétence et tenteront de les régler.
J’espère sincèrement que les efforts de vos comités respectifs seront couronnés de succès. Si je puis vous être utile, je vous prie de me le faire savoir.
Sincèrement vôtre
Le président,
WILLIAM J COUR
WJC/lp
c.c. M. Sal Maso—Latteurs
Commission d’appel
M. le Juge d’appel Tysoe, dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a signalé que les parties ont convenu que l’interprétation donnée à la «convention de statu quo» par M. William J. Cour dans cette lettre-là est une interprétation juste de ladite convention.
C’est la prétention de l’appelante que l’application de la clause 14.01 de la convention collective précitée contrevient à la convention de statu quo parce qu’elle ne permet pas aux entrepreneurs d’agir conformément à une attribution par un entrepreneur, c’est-à-dire conformément à la responsabilité de l’entrepreneur suivant les règles de procédure que j’ai déjà citées, et qu’il y a donc eu contravention non seulement de la convention de statu quo mais aussi de la s. 9 de l’art. III du Livre vert, que j’ai également citée.
[Page 766]
Les appelants ont lancé un bref dans lequel ils ont réclamé des dommages-intérêts pour violation de contrat, des dommages-intérêts pour contrainte et intimidation à l’égard des entrepreneurs dans le but de persuader ou de tenter de persuader les entrepreneurs et les sous-traitants de ne pas attribuer de tâches aux demandeurs, et une injonction ordonnant aux défendeurs et à chacun d’eux de s’abstenir de contraindre et d’intimider les entrepreneurs en les persuadant ou en tentant de les persuader de ne pas attribuer de tâches aux demandeurs. Le bref n’a pas été signifié à la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, ni à George Bengough, et les dommages-intérêts ont été réclamés seulement contre la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, Local 452.
M. le Juge Macdonald, à la suite du procès, a rejeté l’action en concluant avec l’énoncé suivant:
[TRADUCTION] A mon avis, les documents ne comprennent ni n’englobent aucun contrat par lequel les syndicats défendeurs s’engagent à ne pas conclure de convention qui tente d’établir une compétence s’écartant de l’esprit et de l’intention des convention et règles de procédure. Le contrat, en des termes bien précis, stipule autre chose, soit qu’une telle conduite constituera une violation de la convention du Livre vert, rendant le syndicat responsable sujet à des conséquences prescrites. La Convention de statu quo, quand on l’ajoute au Livre vert et au Livre bleu et qu’on l’interprète en regard de ces livres, ne sert en rien à étayer une conclusion qu’il y a dans le contrat la stipulation de ne pas faire qui est essentielle à la cause des demandeurs. Ce qu’elle fait, c’est de rendre l’attribution du sous-traitant encore plus importante, parce que les parties conviennent qu’elle subsistera sans appel au Comité conjoint.
En Cour d’appel, M. le Juge Davey, Juge en chef de la Colombie-Britannique, aurait accueilli l’appel en partie et accordé aux demandeurs des dommages-intérêts s’élevant à la somme de $1,000, sur laquelle les parties s’étaient entendues avant le procès comme étant le juste montant des dommages. Le Juge en chef aurait rejeté la demande d’injonction.
[Page 767]
En énonçant ses motifs au nom de la majorité de la Cour d’appel, M. le Juge Tysoe a dit:
[TRADUCTION] La première question à trancher est de déterminer si, comme le soutient l’intimée, cette action en justice est prématurée parce que les appelants n’ont fait aucune tentative d’épuiser les recours internes accessibles à l’intérieur du Département des métiers de la construction de la FAT-COI. Il est établi que semblable tentative n’a pas été faite. Les appelants allèguent qu’ils n’ont pas l’obligation de se prévaloir d’abord de ces recours. Ainsi, affirment les appelants, leur action est susceptible d’être accueillie.
Terminant un jugement circonstancié et très soigneusement étayé, M. le Juge d’appel Tysoe a dit:
[TRADUCTION] Je suis aussi d’avis que les appelants ont stipulé et convenu que semblable conflit devait être réglé et résolu conformément au Plan établi par ledit Département et exposé dans le Livre vert. De plus, ils ont convenu de ne pas entamer de procédures judiciaires concernant ledit conflit de compétence sans avoir d’abord épuisé les recours internes qui leur sont accessibles en vertu dudit Plan. Je suis en outre d’avis qu’un droit de protester devant le Comité conjoint national est à la disposition des appelants et que le Comité a compétence pour connaître de cette protestation et pour prescrire les effets qui s’ensuivront s’il est fait droit à la protestation dans le cadre, évidemment, des pouvoirs conférés au Comité par les dispositions du Livre vert ou du Livre bleu. Il s’ensuit que, les appelants n’ayant pas tenté de faire valoir leur droit de protestation, la présente action a été intentée prématurément et les cours ne peuvent connaître de la demande.
Je rejetterais l’appel.
M. le Juge d’appel MacLean a signifié son assentiment au rejet de l’appel pour les motifs énoncés par M. le Juge d’appel Tysoe.
Considérons d’abord l’interprétation et l’application de la convention de statu quo et, à cette fin, utilisons la lettre de M. Cour, président du Comité conjoint, adressée aux présidents du syndicat appelant et du syndicat intimé et datée des 10 et 11 juin 1965, puisque les parties se sont mises d’accord pour reconnaître que cette lettre interprète correctement la convention de statu quo et constitue un contrat entre le syndi-
[Page 768] cat appelant et le syndicat intimé. J’en reproduis un extrait:
[TRADUCTION] Mon interprétation de votre déclaration sur le statu quo, c’est que les travaux se poursuivront conformément à l’attribution de l’entrepreneur et que ni votre syndicat, ni l’Union internationale des latteurs ne traiteront d’affaires où il est question de montants métalliques, coulisseaux de plafond et de plancher compris, destinés à recevoir des revêtements en panneaux secs, ou d’affaires où il est question de plafonds suspendus, devant le Comité conjoint national, les comités locaux ou la commission nationale des relations de travail pendant que vos comités respectifs seront saisis de ces conflits de compétence et tenteront de les régler.
Le conflit fut réglé pour ce qui est des plafonds mais le comité n’est pas encore arrivé à une décision en ce qui a trait aux montants métalliques et au revêtement mural sec, et les parties sont d’accord que tout ce que prévoit la convention de statu quo est toujours en vigueur. Les circonstances dans lesquelles cette convention est intervenue doivent être prises en considération en l’interprétant. Je l’ai déjà souligné, le Comité conjoint national était inondé, et même entravé, par une surabondance de conflits de chantier, c’est-à-dire de conflits dans lesquels un syndicat contestait l’attribution à un autre syndicat de tâches prévues dans un contrat. Je suis arrivé à la ferme conclusion qu’une telle situation était la seule visée par la convention de statu quo, de sorte que cette série de protestations portant sur l’attribution à des syndicats ou à d’autres de tâches prévues dans un contrat devait être tenue en suspens jusqu’à ce qu’une politique générale soit élaborée. Je souligne que ce n’est pas cette question qui est en litige entre les syndicats appelant et intimé, mais plutôt la question de savoir si les intimés ont violé les dispositions de la convention principale contenue dans le Livre bleu et le Livre vert et, aussi, la Constitution du Département des métiers de la construction FAT-COI. Ce dernier document a été produit au procès comme pièce 38 et tout au long des procédures on l’a appelé le «Livre jaune». Pour mes propres fins, il est nécessaire de citer des parties seulement des articles II, X et XI comme suit:
[Page 769]
[TRADUCTION]
ARTICLE II
Buts et Principes
Les buts et les principes de l’organisme sont:
Notes de bas de page
- [1] [1972] 2 W.W.R. 641, 24 D.L.R. (3d) 50.
- [2] [1967] R.C.S. 628.
- [3] [1951] A.C. 585.
- [4] [1957] R.C.S. 436.
- [5] [1957] O.R. 519.
- [6] (1958), 26 W.W.R. 546, 16 D.L.R. (2d) 65.