Le jugement de la Cour a été rendu par
…En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l’opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d’appel et que le devoir de celle‑ci n’est pas de refaire le procès, ni d’intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu’une erreur manifeste n’apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d’appel. Encore faut-il, cependant, comme l’a noté M. le Juge Brossard après avoir cité les commentaires du Juge Casey dans Gagnon v. Gauthier, [1958] B.R. 401, que ces raisons soient en termes suffisamment explicites pour permettre à une Cour d’appel d’en apprécier la valeur au point de vue juridique. Aussi bien et si les raisons données n’ont pas ce caractère, ou si l’ayant, elles ne sont pas valides, la Cour doit nécessairement intervenir, procéder à l’examen du dossier et former sa propre opinion sur la preuve au dossier…
Quant au principe qui doit guider une seconde Cour d’appel appelée à reviser le jugment d’une première, il est aussi et depuis longtemps établi. On en trouve
l’expression dans Demers v. The Montreal Steam Laundry Company (1897), 27 R.C.S. 537 à 538:
[TRADUCTION] …c’est un principe juridique établi sur lequel nous nous sommes souvent fondés en cette Cour que lorsqu’une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu’une cour d’appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d’appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné; Symington v. Symington, L.R. 2 H.L. Sc. 415.
C’est là la règle suivie en cette Cour et récemment encore appliquée dans Pelletier v. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635. Ainsi donc, pour intervenir dans cette cause, il faudrait être clairement satisfait que le jugement de la Cour d’appel est erroné, soit quant à la raison motivant son intervention ou quant à son appréciation de la preuve au dossier.
Avec respect pour l’opinion contraire, je suis fermement convaincu que c’est par inadvertance que Roland Roy, lors de l’interrogatoire au préalable, tut sa visite à Chicoutimi à la fin de la soirée du 14 juillet 1963. Outre que seul un fieffé imbécile se serait imaginé pouvoir cacher un fait qu’il avait clamé à qui voulait l’entendre au cours de l’incendie, il est une circonstance que le premier juge passe sous silence et qui me semble d’une importance primordiale. Dès après l’interrogatoire, Roy fit part à son avocat de ses doutes quant à l’exactitude de son témoignage. Une partie qui a caché sciemment la vérité ne dénonce pas immédiatement son parjure à son avocat.
4. Lorsque l’un des procureurs de la défenderesse lui demanda ensuite s’il n’était pas venu à Chicoutimi il ne remarqua pas la différence entre la question précédente, c’est‑à‑dire celle par laquelle on lui demandait s’il n’était pas venu dans son magasin, et celle par laquelle on lui demandait s’il n’était pas venu à Chicoutimi, et voilà pourquoi il répondit négativement, mais par erreur, à la seconde question;
5. Roland Roy s’aperçut de la différence entre les deux questions, immédiatement après la fin de l’interrogatoire, en sortant du Palais de Justice, et il en fit part à son procureur qui lui déclara qu’il pourrait toujours corriger en temps et lieu l’erreur qu’il avait commise;
Que la vérité est un tout, un bloc et que si Roland Roy n’était pas cru, si la Cour avait la certitude qu’il l’avait trompée relativement à ce voyage de nuit, qu’alors et en telle occurrence, tout croûlait, car beaucoup d’autres explications ne seront crues davantage et conséquemment faisaient poids ou grossissaient la preuve contre lui.
[TRADUCTION] Il est bien permis de se demander, comme on le fait parfois, pourquoi cette différence de degré devrait exister; pourquoi il est possible dans une affaire civile d’imputer à une personne la commission d’un crime sur une preuve qui, ne répondant pas au critère du doute raisonnable, ne justifierait pas une déclaration de culpabilité dans les cours criminelles. Et je ne crois pas que la réponse se trouve dans le fait que pareille conclusion dans les cours civiles n’expose pas la personne aux sanctions du droit criminel. Mais, quoi qu’il en soit, vu qu’il n’y a pas eu d’enquête sur la cause de l’incendie, que le risque d’accident était réel et que les explications données par Roy n’étaient pas déraisonnables, je suis convaincu que la preuve produite est loin de ce qu’il faut pour démontrer, même dans une cause civile, le crime d’incendie et le parjure auxquels le juge de première instance a conclu.
Notes de bas de page
- [1] [1971] C.A. 793.
- [2] [1972] R.C.S. 244.
- [3] [1968] R.C.S. 288.
- [4] [1929] R.C.S. 117.
- [5] [1956] R.C.S. 89.
Arrêts cités
- Demers v. Montreal Steam Laundry Company scr-27-537 538
- Pelletier v. Shykofsky scr-1957-635