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Assessor for Port Alberni v. MacMillan Bloedel et al.

[1974] RCS 83 Tribunal SCC Date de la décision 1973-05-28 Français

PartiesThe Assessor for The Corporation of The City of Port Alberni Appelant·MacMillan Bloedel Limited Intimées·MacMillan Bloedel (Alberni) Ltd. Intimées·MacMillan Bloedel Industries Ltd. Intimées

Avocats (4)
Robert R. Dodd et Donald J. Sorochan, pour l’appelant.
A.C. Robertson, pour les intimés.
Procureurs de l’appelant: Andrews & Swinton, Vancouver.
Procureurs des intimées: Davis, Hossie, Campbell, Brazier & McLorg, Vancouver.

Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Taxation

Table des matières

Le jugement des Juges Martland, Spence, Pigeon et Laskin a été rendu par

Est joint aux présentes le Règlement No. 3036 qui a été adopté par l’intimée en vertu de l’art. 427 du Municipal Act et qui, dans son art. 2, par. (2), prescrit une taxe d’affaires à l’égard de l’année civile se terminant le 31 décembre 1972,
…[de] soit un montant égal à sept (7%) pour cent de la valeur locative annuelle des biens-fonds occupés ou utilisés aux fins de l’exploitation d’une telle entreprise, soit un montant égal aux sept-dixièmes (7/10) de un pour cent de la valeur imposable des biens meubles utilisés par cette personne dans ou sur les biens-fonds pour les fins de l’entreprise, suivant la méthode qui produit le montant de taxes le plus élevé.
L’intimée a signifié aux appelantes des avis d’évaluation relatifs à la taxe d’affaires pour l’année 1972 à l’égard de quatre entreprises que possédaient et occupaient les appelantes dans la ville de Port Alberni; en voici les détails:
ÉVALUATIONS
Entreprise
No. de Rôle
Valeur locative annuelle
Biens meubles imposables
Alberni—Division du contre-plaqué
200
275,000
1,875,911
Alberni—Division du Pacifique
201
247,000
1,285,683
Division Somass
202
672,500
2,920,718
Alberni—Division des pâtes et papiers
203
4,576,500
25,765,425
L’intimée a établi la valeur locative annuelle de chacune desdites entreprises:
a) En doublant les valeurs estimées des terrains et améliorations inscrits au rôle d’évaluation générale de 1972 afin d’arriver à la valeur réelle desdits terrains et améliorations.
b) En appliquant un taux de capitalisation de six pour cent (6%) à la valeur réelle des terrains et un taux de capitalisation de huit pour cent (8%) à la valeur réelle des améliorations afin d’arriver au rendement qu’un investisseur prudent peut s’attendre de tirer de semblable investissement.
c) En ajoutant à ce rendement le montant de taxes foncières de 1972 payables relativement à de tels terrains et améliorations.
Pour les fins du rôle d’évaluation générale, il a été déduit des valeurs estimées des terrains et des améliorations le montant de la valeur estimée de ces parties d’iceux qui sont utilisées exclusivement pour

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le contrôle de la pollution au sens de l’art. 327, par. (1), al. p) du Municipal Act, les déductions pour 1972 étant les suivantes:
VALEUR ESTIMÉE DES DÉDUCTIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 327 (1) p)
Entreprise
Terrains
Améliorations
Alberni—Division du contre-plaqué
Néant
Néant
Alberni—Division du Pacifique
Néant
18,500
Division Somass
Néant
38,740
Alberni—Division des pâtes et papiers
4,620
986,217
Aucune déduction du genre n’a été faite des valeurs estimées des terrains et améliorations pour déterminer la valeur locative annuelle en vertu du par. (3) des présentes.
Les questions à trancher en cet appel sont celles de savoir si, en établissant la valeur locative annuelle sous le régime de l’article 427 du Municipal Act:
a) L’estimateur officiel a eu raison de prendre en considération les taxes foncières payables à l’égard des terrains et des améliorations pour arriver à la valeur locative annuelle des terrains et des améliorations.
b) L’estimateur a eu raison de ne pas déduire de la valeur réelle des biens‑fonds un montant correspondant à la valeur réelle du terrain et des améliorations utilisés uniquement pour le contrôle de la pollution, au sens de l’art. 327, par. (1), al. p) du Municipal Act.
Les appelantes ont interjeté appel de leurs évaluations de 1972 relatives à la taxe d’affaires à l’égard desdites entreprises à la Cour de révision siégeant en la ville de Port Alberni, lesquels appels furent rejetés le 9 mars 1972. Les appelantes ont signifié un avis d’intention d’appeler des évaluations au greffier municipal de l’intimée et ont institué leur appel en conformité de l’art. 362 du Municipal Act et dans les délais prévus audit article.

Notes de bas de page

  1. [1] (1972) 5 W.W.R. 515, 28 D.L.R. (3d) 688.
  2. [2] [1950] 1 W.W.R. 961, [1950] 1 D.L.R. 754.
  3. [3] [1937] 2 W.W.R. 90, [1937] 3 D.L.R. 496.
  4. [4] [1937] 2 W.W.R. 351, [1937] 3 D.L.R. 446.
  5. [5] (1969), 1 N.B.R. (2d) 488, 6 D.L.R. (3d) 536.
  6. [6] (1872), L.R. 7 Ex. 409.
  7. [7] (1883), 9 App. Cas. 49 (C. des L.).
  8. [8] [1894] 2 Q.B. 90.
  9. [9] (1883), 9 App. Cas. 49.
  10. [10] (1872), L.R. 7 Ex. 409.

Lois et règlements cités