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Kootenay & Elk Railway Co. v. Canadian Pacific Railway Co.

[1974] RCS 955 Tribunal SCC Date de la décision 1972-05-01 Français

PartiesKootenay and Elk Railway Company et Burlington Northern, Inc. Appelantes·La Compagnie du Chemin de Fer Canadien du Pacifique Intimée·Le Procureur-Général de la Province de la Colombie-Britannique, le Ministre de la Voirie et des Transports de la Province de l’Alberta et les Chemins de Fer Nationaux du Canada Intervenants

Avocats (9)
J.J. Robinette, c.r., J.G. Alley et W.G. Burke-Robertson, c.r., pour les appelantes.
A. Findlay, c.r., E.E. Saunders, c.r., et G.P. Millar, c.r., pour l’intimée.
A.W. Macdonald, c.r., et P.B. Tetro, pour le Procureur général de la Colombie-Britannique.
J.J. Frawley, c.r., pour le ministre de la Voirie et des Transports de l’Alberta.
Procureur des appelantes: W.G. Burke-Robertson, Ottawa.
Procureur de l’intimée: G.P. Miller, Montréal.
Procureur du Procureur général de la Colombie-Britannique: Alistair Macdonald, Ottawa.
Procureur du Ministre de la Voirie et du Transport de l’Alberta: J.J. Frawley, Ottawa.
Procureur des Chemins de Fer Nationaux du Canada: H.J.G. Pye, Montréal.

Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de Canada

Sujets Appeal Transportation

Table des matières

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Judson et Pigeon a été rendu par

Le jugement des Juges Abbott, Martland et Ritchie a été rendu par

Approuvant le tracé de la future Kootenay and Elk Railway Company, en date du 15 juin 1967;
Approuvant le prolongement de la ligne de Kootenay de Sparwood à Line Creek, en date du 6 novembre 1969;
Approuvant le raccordement de Kootenay et de Great Northern Railway à la frontière internationale près de Roosville West, en Colombie-Britannique sont nulles et non avenues.

L’ensemble du projet m’apparaît être le cas classique d’un conglomérat étranger qui agit de concert avec des compagnies canadiennes ayant des activités connexes pour manipuler l’entreprise de telle façon qu’il en résulte une exportation des emplois canadiens. La Commission était certainement fondée à considérer et à peser cette question. Rien au dossier n’indique que le P.-C. ne peut, faute d’équipement ou de personnel, transporter tout le charbon de la

[Page 1003] région de Sparwood à Roberts Bank pour exécuter les contrats japonais actuels et futurs et il convient de noter que Burlington entend demander le même tarif que le P.-C.

Il reste une autre question à considérer. L’avocat de la Commission a été présent tout au long de l’audition de l’appel et à la fin des plaidoiries exposées au nom des parties et des intervenants, il a saisi la Cour d’une question qui n’avait pas été discutée au cours des plaidoiries. Il n’avait pas produit de factum mais il a reçu l’autorisation d’en produire un qui exposait les points que la Commission désirait porter à l’attention de la Cour. Les autres parties à l’appel et les intervenants ont été autorisés à répondre à tout factum qui serait produit au nom de la Commission. Les appelantes et l’intimée on répondu.

Le factum produit au nom de la Commission énonce en partie ce qui suit:

[TRADUCTION] 2. Les prétentions que je soumets au nom de la Commission portent sur la requête n° 1, c’est-à-dire la requête conjointe en vue d’obtenir
«a) une ordonnance en vertu de l’article 255 de la Loi sur les chemins de fer (1952 S.R.C. ch. 234) qui accorderait à Burlington Northern Inc. et Kootenay and Elk Railway l’autorisation de raccorder leurs lignes de chemin de fer projetées à un point situé sur la frontière Canada-États-Unis près de Roosville West dans la province de la Colombie-Britannique, et
b) une ordonnance qui accorderait à Burlington Northern Inc. l’autorisation de faire circuler ses trains sur les lignes de Kootenay and Elk Company sur une distance de 9,905 pieds dans la province de la Colombie-Britannique aux fins d’effectuer le libre échange des trains.»
La Commission ne conteste pas les faits présentés à la Cour par les parties.
A l’audition de la requête susmentionnée, la Commission a posé à l’avocat de l’appelante Burlington Northern Inc. une question qui visait le droit de Burlington Northern de faire entrer ses trains au Canada au point frontalier en question (Vol. 5, p. 1169, ligne 37, jusqu’à la p. 1170, ligne 27). (J’ai mis des mots en italique)
La décision de la Commission sur cette question parle par elle-même. Elle a refusé d’accorder la

[Page 1004]

requête pour un autre motif savoir, que Burlington Northern ne pouvait conclure le traité avec Kootenay and Elk, qui n’est pas un transporteur en commun, selon l’article 156(1) de la Loi sur les chemins de fer.
Puisque l’appelante Burlington Northern en appelle à la Cour sur la question de l’interprétation juste de l’article 156(1), la Commission est d’avis que cette Cour peut juger bon de décider si la loi accorde à Burlington Northern le droit de faire circuler des trains au Canada à la frontière. (J’ai mis des mots en italique.)
Sur ce point, on m’a demandé d’attirer l’attention de la Cour sur les dispositions suivantes de la Loi sur les chemins de fer, de même que sur l’article 3 de la loi spéciale de Burlington Northern Inc., 1965, Statuts du Canada, chapitre 23:

Notes de bas de page

  1. [1] (1857), 6 H.L.C. 114.
  2. [2] (1864), 24 U.C.Q.B. 107.
  3. [3] (1875), L.R. 7 H.L. 653.
  4. [4] (1910), 43 R.C.S. 197, à p. 227.
  5. [5] [1927] A.C. 925.
  6. [6] [1932] R.C.S. 161.
  7. [7] [1927] A.C. 925.
  8. [8] [1954] A.C. 541.
  9. [9] [1939] A.C. 468.
  10. [10] [1899] A.C. 367.
  11. [11] [1929] R.C.S. 200.
  12. [12] [1968] R.C.S. 118.
  13. [13] [1905] A.C. 52.
  14. [14] [1899] A.C. 367.
  15. [15] [1916] 1 A.C. 566.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • article 255 de la Loi sur les chemins de fer ¶ 3
    • article 156(1) de la Loi sur les chemins de fer ¶ 5
    • article 156(1) ¶ 6
    • article 3 ¶ 7