Le jugement de la Cour a été rendu par
à Francine Merle Pantel
$26,632
à Sharon Pantel
$21,983
à Eleanor Rhona Pantel
$24,483
Total:
$73,098
Pour le décès du père
Pour le décès de la mère
[TRADUCTION] Pour avoir droit à des dommages-intérêts sous le régime du The Fatal Accidents Act, il n’est pas nécessaire que le réclamant ait été financièrement à la charge du défunt ou que celui-ci ait eu l’obligation juridique de pourvoir à son entretien ou lui ait fait des largesses de son vivant. Il suffit de démontrer que le réclamant pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir, du vivant de la personne maintenant décédée, certains avantages pécuniaires et que cette expectative a été frustrée par le décès.
1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages‑intérêts résultant de tel décès.
…
En tout cas il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l’indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l’indemnité.
[TRADUCTION] … Ce qu’a dit Lord Herschell dans l’arrêt Bank of England v. Vagliano Brothers (1 App. Cas. 145), relativement au Bills of Exchange Act, 1882 (45 & 46 Vict. c. 61), s’applique également au Code du Bas-Canada: «Le but d’une loi semblable c’est que sur tout ce dont elle traite explicitement, le droit soit déterminé par interprétation des termes utilisés plutôt que, comme auparavant, par consultation de nombreux précédents.» Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute que, comme l’indique le noble et savant juge dans le même arrêt, l’on doive recourir aux lois préexistantes dans tous les cas où le Code contient des dispositions dont la signification est douteuse, ou emploie des termes qui ont déjà acquis un sens technique. Mais le recours à la loi ou à la jurisprudence antérieures pour interpréter un code statutaire ne se justifie que dans des cas spéciaux semblables.
Dans la mesure où ils se rapportent à la question présentement à l’étude, les termes de l’article 1056 paraissent à leurs Seigneuries différer substantiellement des dispositions du Lord Campbell’s Act et de la loi provinciale de 1859. Le Code écarte le représentant de la victime et confère un droit d’action direct à sa veuve et à ses proches—une modification destinée à indiquer que ce droit leur est propre, et n’est pas en qualité de représentants.
[TRADUCTION] Il a été décidé par ce Comité dans l’arrêt Robinson v. Canadian Pacific Ry. Co. (1892 A.C. 481) que le droit d’action de la veuve et des proches parents en vertu de cet article est un droit d’action qui leur est propre et personnel et non pas, comme dans la loi anglaise connue sous le nom de Lord Campbell’s Act, un droit conféré aux représentants du défunt seulement….
Leurs Seigneuries ne sont pas convaincues qu’en arrivant à une conclusion favorable à l’appelante, elles vont à l’encontre de l’opinion réelle des savants juges de la Cour suprême. M. le Juge en chef Taschereau a dit dans son jugement:
«Si je n’étais pas lié par les précédents, je serais porté à douter que l’on puisse dire que la personne décédée a reçu quelque indemnité ou réparation mais je suis obligé, vu l’arrêt Reg. c. Grenier (30 R.C.S. 42), de statuer qu’elle en a reçu une.»
Et les autres savants juges qui ont rendu des jugements favorables à la compagnie intimée se considèrent eux aussi liés par cette décision, avec laquelle on ne peut, selon eux, faire une distinction que si la compagnie est elle-même en faute et n’est pas responsable simplement de la faute de ses employés. Dans Reg. c. Grenier le jugement de la Cour fut rendu par M. le Juge en chef Strong. Le savant juge statua que le droit d’action conféré par l’art. 1056 ne fait que reproduire dans le Code civil un droit d’action qui avait été précédemment accordé par une loi du Canada reprenant les dispositions du Lord Campbell’s Act, et que par conséquent les décisions anglaises sur le Lord Campbell’s Act, telles que l’arrêt Griffiths v. Earl of Dudley (1882, 9 Q.B.D. 357), s’appliquaient en l’espèce. Selon le recueil, il aurait dit:
«On doit admettre que dès lors que la victime, si elle avait survécu, n’aurait eu aucun droit de réclamer des dommages-intérêts de la Couronne, la pétitionnaire ne peut elle-même en avoir à condition que nous soyions fondés à présumer qu’il s’agit ici d’un cas régi par le droit qui s’applique aux actions intentées en vertu du Lord Campbell’s Act.»
Les savants avocats ont reconnu que c’est à tort qu’on avait présumé qu’il s’agissait d’un cas semblable et leurs Seigneuries ne peuvent attacher d’importance à une décision fondée sur cette prémisse.
Certes, on ne saurait tenir compte des revenus personnels de la veuve, revenus qui lui étaient acquis avant le décès de son époux. On ne saurait davantage tenir compte de la part successorale de la succession dévolue à la veuve et aux enfants, sans faire bénéficier les responsables de l’événement dommageable, de la prévoyance du défunt et des économies qu’il a pu accumuler pour le bénéfice de ses héritiers et sans lui faire ainsi supporter indirectement, par l’entremise de ses ayants droit, une partie des dommages imputables aux auteurs ou responsables du quasi-délit qui entraîna sa mort.
L’appelante se plaint encore que le juge a erronément décidé et informé le jury qu’il ne fallait tenir compte ni de l’actif de la succession de la victime de l’accident ni de la pension que sa veuve peut recevoir.
Ni les appelants ni l’intimée n’ont soumis de jurisprudence pour appuyer ou combattre cette thèse; c’en est une sur laquelle nos commentateurs canadiens, Mignault, Langelier, Nadeau sont silencieux à moins que Mignault ait entendu la repousser lorsqu’il écrivit Droit civil canadien, t. 5 (1901), p. 340:
Il ne s’agit pas ici d’une action qui compétait au défunt et qui est transmise par sa mort à ses héritiers, car le conjoint de la victime, qui est nommé en première ligne, n’est pas son héritier. C’est même une action distincte de celle qui appartenait à la victime, comme les dommages éprouvés ne sont pas les mêmes. Elle a pour cause, non pas directement le fait délictueux lui-même, mais le préjudice que la mort de la victime cause à ceux qui dépendaient d’elle.
S’il est exact que le recours de l’article 1056 est d’origine anglaise, il n’en reste pas moins qu’en matière de dommages, malgré la similitude du droit français et du droit anglais, ce sont les principes du droit français qui devraient recevoir leur application comme l’a souligné en 1881 le juge Fournier dans Levi v. Reed (1882, 6 R.C.S. 482, à p. 497).
Mais l’action n’en est pas une pour perte de revenus, c’est une action pour perte de soutien; son but n’est pas de procurer un héritage aux réclamants, mais de leur assurer un substitut à l’obligation alimentaire du défunt (services inclus) durant les années qu’il lui
restait à vivre. S’il en était autrement, la veuve et les enfants d’un millionnaire pourraient faire une réclamation fantastique, en plus d’hériter des millions du défunt.
Au sujet des autres réclamations, j’estime que les chiffres fixés par le premier juge sont adéquats; pour ce qui est de la perte de soutien financier en particulier, je ne vois aucune raison de ne pas prendre en considération, l’intérêt des sommes reçues soit de la succession Saul Pantel ou de celle de son épouse: celles-ci aident sans contredit au soutien financier des demandeurs-appelants et en réduisent la perte.
à Francine Merle Pantel
$10,477.20
à Sharon Pantel
$ 5,580.00
à Eleanor Rhona Pantel
$ 8,380.00
Total:
$24,437.20
Notes de bas de page
- [1] [1972] C.A. 25, sub nomine Pantel c. Trans-Canada Air Lines.
- [2] [1953] 1 R.C.S.244.
- [3] [1892] A.C. 481.
- [4] [1906] A.C. 187.
- [5] (1922), 33 B.R. 403.
- [6] [1942] B.R. 664.
- [7] [1961] R.C.S. 201.
- [8] [1971] C.A. 27, (1972), 27 D.L.R. (3d) 717, [1973] R.C.S. 621.
- [9] [1973] R.C.S. 428, (1972), 28 D.L.R. (3d) 66.
- [10] [1970] C.A. 185.
- [11] [1965] R.C.S. 164.
- [12] [1967] B.R. 301, [1968] R.C.S. 853.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 1056
- article 1056
- art. 2002
- art. 1053