Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Spence et Pigeon a été rendu par
[TRADUCTION] les animaux de ferme élevés, gardés, préparés pour l’abattage, abattus ou écorchés dans la province.
[TRADUCTION] «producteur» désigne toute personne qui élève, garde, prépare pour l’abattage ou abat des porcs dans la province et comprend: l’employeur de cette personne, celui qui, en vertu d’un bail ou d’une convention, a droit à une partie des porcs élevés par cette personne, et celui qui prend possession de porcs de cette personne en vertu d’une garantie pour dettes quelconque;
[TRADUCTION] 2. Sauf lorsqu’il achète à l’Office de producteurs, aucun exploitant engagé dans la transformation des viandes ne doit acheter à un producteur des porcs assujettis aux règlements de l’Office de producteurs, ni en accepter la livraison.
[TRADUCTION] Il a été porté à l’attention du Conseil d’administration de l’Office de commercialisation des producteurs de porcs du Manitoba que, au cours de la semaine prenant fin le 7 janvier 1972, des porcs qui n’avaient pas été achetés par l’intermédiaire de l’Office ont été abattus dans cette province. On suppose que ces porcs provenaient de la Saskatchewan. Sachez que ces agissements doivent cesser immédiatement.
[TRADUCTION] 2A. Aucun exploitant engagé dans la transformation au Manitoba ne doit préparer pour l’abattage au Manitoba ou y abattre des porcs qui n’ont pas été achetés à l’Office de producteurs et, lorsque des porcs ont été apportés dans la province ils sont, aux fins de la Loi, censés être des porcs produits au Manitoba et ils sont assujettis aux mêmes dispositions de la Loi et du Règlement que les porcs élevés au Manitoba.
Voici comment, dans un communiqué de presse émis le jour de sa demande d’injonction, soit le 15 août 1972, l’Office décrivait les faits:
[TRADUCTION] LES ABATTOIRS BRAVENT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE MANITOBAIN DES PORCS
Au début de cette année, l’Office de commercialisation des producteurs de porcs du Manitoba a statué que tous les porcs abattus dans cette province doi-
vent être vendus au moyen du dispositif d’enchères par télétype de l’Office. Ceci vise, par semaine, environ 25,000 porcs de producteurs du Manitoba et environ 1,000 porcs de la Saskatchewan.
Récemment, les principaux Abattoirs ont contesté le pouvoir légal de l’Office de les empêcher d’acheter des porcs additionnels à l’extérieur de la province sur la base «directement à l’abattoir». En fait, au cours des trois dernières semaines, ils ont acheté environ 1,750 têtes, en violation du Règlement. L’Office estime qu’il s’agit là d’une grave menace pesant sur le programme de commercialisation méthodique qui fonctionne dans la province, et il a chargé son conseiller juridique de demander une injonction aux tribunaux.
A Canada Packers, Swift Canadian and Burns Foods Ltd., qui disent que la règle établie par l’Office restreint le commerce interprovincial—l’Office répond: ce n’est certainement pas le cas. Chaque semaine, l’Office du Manitoba reçoit et vend tous les porcs expédiés de la Saskatchewan, ou de toute autre province, et ceux-ci sont traités exactement de la même manière que les porcs des producteurs du Manitoba. Le fait que de 800 à 1,000 porcs provenant de la Saskatchewan ont été vendus chaque semaine depuis le début de l’année, en est la preuve.
L’Office estime que si l’on autorise les Abattoirs du Manitoba à contourner le système d’enchères par télétype pour s’approvisionner—la force économique des producteurs du Manitoba risque d’être sérieusement compromise.
[TRADUCTION] Lorsqu’une interdiction vise des agissements à l’intérieur d’une province, alors, prima facie, la législation est du domaine provincial—Cowen c. Procureur-général de la Colombie-Britannique [1941] R.C.S. 321, à la p. 323. C’est ce que nous avons ici—l’interdiction d’abattre, au Manitoba, des porcs qui n’ont pas été achetés à l’Office. La législation a pour but la commercialisation et la transformation des viandes de porc au Manitoba, la réglementation de la vente de porcs au Manitoba et la fixation des prix du porc par le marché local et non par l’Office. Elle ne vise pas le fait pour les Abattoirs d’acheter des porcs en Saskatchewan et d’en prendre possession là‑bas pour les introduire au Manitoba… C’est l’abattage de porcs au Manitoba que vise la législation et il s’agit là d’une question d’intérêt local.
…
On a opposé à rencontre de cette législation que les producteurs de la Saskatchewan avaient été «privés de l’avantage» de choisir de vendre directement à des fins d’abattage aux exploitants engagés dans la transformation au Manitoba. Encore une fois, les producteurs d’autres provinces n’ont pas prétendu, ni suggéré, que les exploitants engagés dans la transformation au Manitoba paieraient aux producteurs de la Saskatchewan un prix meilleur ou même aussi bon que celui que l’Office pourrait leur offrir. Au contraire, il est évident qu’un producteur de la Saskatchewan vendant par l’intermédiaire de l’Office recevra un meilleur prix que s’il vend directement à un exploitant engagé dans la transformation des viandes au Manitoba. Ceci ne constitue pas une entrave mais un encouragement au commerce interprovincial.
…
Le fait que des porcs soient importés ou que certains d’entre eux, à l’état naturel ou après avoir subi des transformations, soient exportés de la province ne touche en rien le pouvoir de maintenir un prix juste et une commercialisation méthodique des porcs au sein de la province, à moins qu’il ne soit prouvé que la législation n’est qu’un artifice visant à prendre le contrôle du commerce interprovincial. A mon avis, la preuve n’est pas en ce sens. Il est essentiel au succès du plan que la participation des producteurs et des exploitants engagés dans la transformation au Manitoba soit obligatoire. Si l’exploitant engagé dans la transformation au Manitoba peut contourner le système, le plan n’a plus de raison d’être et l’industrie de la viande de porc subira un grave préjudice. La législation veut obliger l’exploitant engagé dans la transformation au Manitoba à acheter son produit brut en concurrence avec tous les autres exploitants au Manitoba et ce, afin d’établir et de maintenir un juste prix pour le producteur qui envoie ses porcs à l’Office pour la vente. Il ne fait aucun doute que, pour les compagnies qui font du commerce interprovincial, ceci a des répercussions sur le coût des opérations au Manitoba mais cela n’est pas suffisant, en soi, pour rendre la législation nulle et sans effet.
[TRADUCTION] A la lecture de la Loi, du Plan et des ordonnances il me semble que c’est l’abattage des porcs au Manitoba que l’on vise et que, comme le dit M. le Juge en chef Tritschler dans son jugement en Cour du Banc de la Reine, «il s’agit là d’une question d’intérêt local». Il n’existe, dans le texte, aucun indice interne d’une préoccupation interprovinciale; au contraire le membre de phrase «dans la province» appa-
raît très fréquemment. A mon avis, la législation touche le commerce interprovincial mais de façon uniquement accessoire à un plan de contrôle du commerce local dans la province et non dans le but de réglementer des questions d’intérêt interprovincial. Le «but», à mon avis, est d’égaliser, au Manitoba, la force économique existant entre ceux qui produisent et vendent, c’est-à-dire les producteurs du Manitoba, et ceux qui achètent et transforment la viande, c’est-à-dire les Abattoirs. Il ne me paraît pas déraisonnable qu’une méthode de commercialisation obligatoire soit obligatoire pour tous. Je ne pense pas que la législation soit conçue pour restreindre ou limiter le libre flot du commerce entre les provinces en tant que tel, mais elle me paraît plutôt destinée à développer et maintenir une commercialisation méthodique du produit réglementé.
Rien dans la législation ne vise à donner à l’Office le pouvoir de restreindre ou limiter par des contingentements le produit réglementé, ou d’en interdire l’entrée au Manitoba. De même, on ne fait aucune distinction entre le produit du Manitoba et le produit qui n’est pas du Manitoba, comme c’était le cas dans l’affaire du Renvoi du Manitoba. Un producteur de porcs en Saskatchewan est libre de vendre ses porcs à l’Office, de recevoir le même prix et d’être traité à tous égards de la même manière qu’un producteur du Manitoba. Il est libre de vendre ses porcs aux Abattoirs en Saskatchewan pour expédition au Manitoba. Il est vrai qu’avant de pouvoir abattre les porcs ainsi achetés, les Abattoirs doivent, comme tous les producteurs de porcs du Manitoba, les offrir en vente à l’Office, mais je ne considère pas cela comme créant quelque obstacle frontalier au mouvement des porcs.
10A. (1) Aucun producteur ne doit, au cours d’une année financière de l’Office de producteurs, mettre en marché plus de 5,000 porcs sans un permis à cet effet de l’Office de producteurs.
[TRADUCTION] «Le Parlement ne peut s’arroger la compétence absolue sur des matières d’intérêt local et provincial qu’impliquent ces dispositions en légiférant du même coup sur le commerce extérieur et interprovincial et en confiant au même organisme la réglementation de ce commerce et celle du commerce exclusivement local et des commerçants et producteurs y engagés: (Le Roi c. Eastern Terminal Elevator Co. [1925] R.C.S. 434).»
Notes de bas de page
- [1] [1973] 5 W.W.R. 60, 35 D.L.R. (3d) 581.
- [2] [1913] A.C. 283.
- [3] [1937] A.C. 377.
- [4] Voir également le jugement du Vicomte Simon dans Atlantic Smoke Shops Lt. v. Conlon, [1943] A.C. 550, où il dit (à p. 568): (traduction) …il faut juger de la validité de l’article 5 comme il se lit, et, si en le décrétant la Législature a excédé ses pouvoirs, on ne saurait le justifier parce qu’il serait nécessaire pour mettre le plan complet à l’abri des fuites.
- [5] [1940] R.C.S. 444.
- [6] [1938] A.C. 708.
- [7] [1973] R.C.S. 131.
- [8] [1968] R.C.S. 238.
- [9] [1971] R.C.S. 689.
Arrêts cités
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 2
- art. 10