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Nicholson v. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police

[1981] 1 RCS 92 Tribunal SCC Date de la décision 1981-03-02 Français

PartiesArthur Gwyn Nicholson Requérant·Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police Intimé·Le procureur général de la province de l’Ontario Intervenant·REQUÊTE en autorisation de pourvoi contre un ordre de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel de la Cour divisionnaire de l’Ontario. Requête rejetée. requérant·Paul J. Osier, pour le requérant·Paul D. Amey, pour l’ intimé·Tom Lederer, pour l’ intervenant

Avocats (6)
Paul J. Osier, pour le requérant.
Paul D. Amey, pour l’intimé.
Tom Lederer, pour l’intervenant.
Procureurs du requérant: Arrell, Brown, Osier & Murray, Caledonia.
Procureurs de l’intimé: Waterous, Holden, Kent & Amey, Brantford.
Procureur de l’intervenant: D.W. Brown, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Administrative law Appeal

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF—Dans Ernewein c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration[2], cette Cour a décidé qu’elle n’entendrait pas une demande de permission d’appeler du refus d’une cour d’appel intermédiaire d’autoriser qu’une affaire lui soit soumise quand l’autorisation est nécessaire. A mon avis, ce principe s’applique également à l’égard de toute question pour laquelle il
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faut une autorisation d’appeler que la cour d’appel intermédiaire a refusée tout en accordant l’autorisation sur d’autres questions.
Par conséquent, je conclus que cette Cour n’entendra pas la demande de permission d’appeler du requérant quant à l’effet de l’art. 11 de The Public Authorities Protection Act, R.S.O. 1970, chap. 374, puisque la Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’autoriser un appel de l’arrêt de la Cour divisionnaire de l’Ontario sur ce point. C’est la clef de voûte de la demande de permission d’appeler à cette Cour et, ceci mis à part, je ne suis pas convaincu que la permission devrait être accordée. Je suis donc d’avis de la rejeter mais sans dépens.
Demande rejetée sans dépens.
Procureurs du requérant: Arrell, Brown, Osier & Murray, Caledonia.
Procureurs de l’intimé: Waterous, Holden, Kent & Amey, Brantford.
Procureur de l’intervenant: D.W. Brown, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] (1980), 31 O.R. (2d) 195, (1980), 117 D.L.R. (3d) 604.
  2. [2] [1980] 1 R.C.S. 639.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 11