Version française du jugement de la Cour rendu par
faut une autorisation d’appeler que la cour d’appel intermédiaire a refusée tout en accordant l’autorisation sur d’autres questions.
Par conséquent, je conclus que cette Cour n’entendra pas la demande de permission d’appeler du requérant quant à l’effet de l’art. 11 de The Public Authorities Protection Act, R.S.O. 1970, chap. 374, puisque la Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’autoriser un appel de l’arrêt de la Cour divisionnaire de l’Ontario sur ce point. C’est la clef de voûte de la demande de permission d’appeler à cette Cour et, ceci mis à part, je ne suis pas convaincu que la permission devrait être accordée. Je suis donc d’avis de la rejeter mais sans dépens.
Demande rejetée sans dépens.
Procureurs du requérant: Arrell, Brown, Osier & Murray, Caledonia.
Procureurs de l’intimé: Waterous, Holden, Kent & Amey, Brantford.
Procureur de l’intervenant: D.W. Brown, Toronto.