Version française du jugement de la Cour rendu par
Le taux journalier de location sera de $684.00.
Votre compagnie fournira, engagera et rétribuera le second du navire.
Straits tiendra Yorke à couvert de toute responsabilité à l’égard de toute action ou de tout préjudice découlant des conseils et instructions reçus du second engagé par vous.
Les normes de remorquage de la «B.C. Towboat Owners’ Association» (Association des propriétaires de remorquages de la Colombie-Britannique) s’appliqueront.
Le certificat de catégorie 3 du commerce intérieur régira le secteur d’affrètement.
Les frais d’équipage occasionnés par l’accomplissement des tâches, autres que ceux relatifs à un officier ou aux employés non brevetés, seront à la charge de Straits.
Le temps supplémentaire de navigation sera à la charge de Yorke, sauf si le montant en est excessif et cependant inévitable vu la sorte de remorquage à effectuer.
Notes de bas de page
- [1] (1978), 20 N.R. 486.
- [2] [1980] 1 R.C.S. 695.
- [3] [1979] 2 R.C.S. 157.
- [4] [1977] 2 R.C.S. 1054.
- [5] [1977] 2 R.C.S. 654.
- [6] [1933] R.C.S. 311.
- [7] [1971] R.C.S. 522.
- [8] [1957] R.C.S. 801.
- [9] [1960] R.C.S. 632.
- [10] [1961] A.C. 807.
- [11] [1950] R.C. de l’É. 371.
- [12] [1967] 1 R.C. de l’É. 431, confirmé à [1968] 1 R.C. de l’É. 175.
- [13] [1930] R.C.S. 262.
- [14] (1922), 13 L1. L. R. 363.