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R. v. Chatwin Motors Ltd. et al.

[1980] 2 RCS 64 Tribunal SCC Date de la décision 1980-03-27 Français

PartiesSa Majesté La Reine Appelante·Chatwin Motors Limited, Katila Chevrolet-Oldsmobile Ltd. (antérieurement Grant Katila Motors Ltd.), Meyers Holland Motors (Port Alberni) Ltd., Ohs Brothers Motors Limited et Western Motors Limited Intimées

Avocats (4)
C.O.D. Branson et H. Wetston, pour l’appelante.
R.W. Lusk et P.G. Foy, pour les intimées.
Procureurs de l’appelante: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intimées: Ladner, Downs, Vancouver.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

Version française du jugement rendu par

L’infraction réside non pas dans un acte manifeste mais dans la conclusion d’une entente pour accomplir certains actes.
L’«intention» des parties au moment de l’entente n’est pas pertinente. Si elle a pour effet d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence, l’entente est criminelle, quelle qu’ait été l’intention des parties.
L’entente ou le complot est illégal seulement lorsque son exécution crée une restriction indue de la concurrence.
Bien que cela ne soit pas nécessaire pour établir que le complot a été exécuté, la cour peut considérer tout acte manifeste qui peut résulter de l’exécution du complot.

Il a cité le passage suivant de l’opinion de mon collègue Ritchie dans Aetna Insurance Co. et autres c. La Reine[2], à la p. 747:

Le fait qu’une entente ait existé pour prévenir ou diminuer la concurrence dans le prix de l’assurance ne constitue pas en soi une infraction aux termes de l’article; le caractère illégal de l’entente réside dans le fait que la suppression ou la diminution est indue et il me semble que la meilleure, si ce n’est la seule façon d’en décider est de se demander si la concurrence serait indûment prévenue ou diminuée si le dessein révélé par l’entente était mis à exécution. A mon avis, c’est seulement en évaluant ce qui résulterait de l’application de l’entente que l’on peut mesurer ce caractère indu difficile à saisir et c’est la raison pour laquelle, en l’espèce, le savant juge de première instance a entendu des témoignages quant à l’effet de l’entente sur la libre concurrence dans le commerce de l’assurance.

[Page 70]

Le juge du procès a alors examiné la preuve.

Relativement au premier chef, le juge du procès a conclu que le ministère public avait prouvé que toutes les intimées s’étaient entendues pour ajouter des frais de 3 pour cent aux prix courants de certaines pièces «exclusives» dont elles devaient elles-mêmes payer le transport. Il a conclu, cependant, que l’infraction n’avait pas été établie parce que l’entente n’avait aucun effet sur la concurrence.

Il a également acquitté les intimées de l’accusation contenue au deuxième chef. Il a conclu qu’on avait fait la preuve d’une rencontre au cours de laquelle il avait été convenu d’imposer une majoration de 10 pour cent, mais il a dit que l’entente n’avait pas pour but d’influer sur la concurrence et que l’on n’avait prouvé aucun effet semblable.

Quant au troisième chef, le juge du procès a conclu qu’il y avait une entente entre Katila et Chatwin, mais il a jugé que le ministère public n’avait pas établi que l’entente aurait entraîné ou avait entraîné une diminution indue de la concurrence.

Le ministère public a interjeté appel des acquittements sur les premier et deuxième chefs à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’avis d’appel alléguait que le juge du procès avait commis onze erreurs de droit. Les voici:

[TRADUCTION]
1. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce que constitue la prévention ou la diminution de la concurrence au sens de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
2. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au premier chef que le ministère public devait non seulement prouver une entente pour ajouter des frais de 3 p. cent correspondant à une augmentation des frais de transport de pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.
3. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au deuxième chef que le ministère public devait non seulement prouver une

[Page 71]

entente de majoration de 10 p. cent correspondant aux coûts de main-d’œuvre relativement aux pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.
4. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en ce sens qu’il s’est donné des directives erronées quant à l’intention nécessaire pour constituer une infraction à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte des motifs des parties aux ententes comme facteur pour décider si ces ententes étaient illégales.
Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas, en droit, conclure à l’existence d’une entente commune entre les concessionnaires Ford et General Motors relativement à l’addition des mêmes frais de transport de 3 p. cent.
Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas, en droit, conclure à l’existence d’une entente commune entre les concessionnaires Ford et General Motors relativement à une majoration commune de 10 p. cent.
Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il est nécessaire, en droit, pour qu’il y ait entente illégale aux termes de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, de fixer un prix commun ou de suivre une méthode commune de fixation des prix.
Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu’une majoration commune en aucune façon reliée à une politique commune de fixation des prix, ne peut avoir d’effet sur la concurrence.
Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de preuve quant aux prix minimums ou de base auxquels on avait convenu d’ajouter les mêmes frais de transport de 3 p. cent.
Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de preuve quant aux prix minimums ou de base auxquels on avait convenu d’ajouter une majoration commune de 10 p. cent.

Notes de bas de page

  1. [1] (1978), 7 B.C.L.R. 171.
  2. [2] [1978] 1 R.C.S. 731.
  3. [3] (1976), 29 C.P.R. (2d) 183.
  4. [4] [1974] 3 W.W.R. 304.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ¶ 4, ¶ 8