Le jugement de la Cour a été rendu par
[TRADUCTION] GRÈVE ET LOCK-OUT
14.01 Il est convenu entre les parties aux présentes qu’il n’y aura pas de grève, de fermeture d’atelier, ni de ralentissement partiel ou complet pendant la durée de la convention. Le travail ne sera pas suspendu en raison d’un grief et devra se poursuivre pendant le règlement.
[TRADUCTION] GRÈVE ET LOCK-OUT
21.01 Il n’y aura pas de grève, ni de fermeture d’atelier (lock-out) pendant la durée de la présente convention.
Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
[TRADUCTION] Je suis convaincu que la réclamation ne constitue pas un «grief» et que, puisque la décision
relève de la compétence de l’arbitre, elle peut faire l’objet de contrôle judiciaire; en d’autres termes, elle est évocable.
Sur le plan de la mise en œuvre des recours, dans l’affaire Brunet c’est un salarié qui prétendait avoir des droits à faire valoir contre son employeur, et ce essentiellement par application des stipulations de la convention collective. Dans le cas à l’étude, c’est un employeur qui prétend avoir subi des dommages-intérêts causés par des associations d’employés en conséquence d’une grève illégale.
Les faits allégués dans la requête en évocation étant tenus pour avérés, on ne saurait prétendre à ce stade-ci que les obligations des appelants, alléguées par la mise‑en‑cause, procèdent exclusivement des conventions collectives.
L’intimé poursuit l’appelante parce que lui ayant demandé un emploi qui serait convenable à son état de santé et ses capacités physiques, l’appelante refuse de l’intégrer à une nouvelle fonction «telle qu’elle est obligée selon la convention collective régissant les relations entre les parties». L’appelante, tout en soutenant que
l’intimé ne s’est pas prévalu de son droit de loger un grief et que la Cour supérieure n’a pas juridiction, nie les allégations de fait qui donneraient ouverture à l’application de la convention collective. Il y a donc, à mon avis, mésentente sur l’application au cas de l’intimé des dispositions de la convention collective.
Il est vrai que l’on n’a reproduit au dossier que des extraits de la convention collective et qu’on ne retrouve pas dans ces extraits les dispositions sur lesquelles l’intimé appuie son droit à l’assignation à une nouvelle tâche et à sa réintégration, mais c’est l’intimé lui‑même qui fonde son recours, sans la moindre ambiguïté, sur la convention collective qu’il faudrait donc interpréter et appliquer.
Je ne voudrais pas tourner inutilement le fer dans la plaie et je n’en tiendrais pas compte si je croyais que l’intimé avait fait erreur, mais je constate que celui-ci poursuit en même temps son syndicat. Il allègue qu’un grief a été logé et acheminé au moins jusqu’au surintendant de son département et qu’il a informé le président du syndicat de son «intention de se prévaloir des droits que lui conférait la convention collective» et il recherche l’association en dommages parce qu’elle a refusé ou négligé d’appuyer son grief. L’intimé avait raison de croire qu’il s’agissait bien d’un grief.
C’est donc, sans l’ombre d’un doute, sur la convention collective et uniquement sur elle que l’intimé appuie ses procédures et je ne vois pas comment il pourrait prétendre qu’il exerce un recours distinct qui lui résulterait de son contrat individuel de travail, ni qu’il a un recours direct à un tribunal de droit commun, parce que son syndicat, qui est son mandataire, n’a pas poussé son grief jusqu’aux étapes subséquentes de la procédure de griefs, y compris l’arbitrage, prévues par la convention collective.
Ce dernier raisonnement me paraît inattaquable. Reconnaître le droit de s’adresser à la Cour supérieure au lieu de recourir à l’arbitrage chaque fois que l’on réclame une somme d’argent en vertu d’une convention collective rendrait illusoire la disposition de l’art. 88 du Code du travail…
A mon avis, on ne saurait établir une distinction entre un différend relatif à «l’application» d’une convention et un différend relatif à sa «violation» parce qu’il s’agit simplement de deux façons d’envisager les mêmes problèmes.
[TRADUCTION] 8.01 Le syndicat accepte de ne pas lancer d’ordre de grève pendant la durée de la convention et la compagnie s’engage à ne pas faire de lock-out pendant cette même période.
Ceci m’amène à traiter de l’argument formulé par l’avocat du demandeur sur l’interprétation de l’art. 88 du Code du travail. Il a signalé que le premier paragraphe de l’article de la loi de l’Ontario concernant l’arbitrage obligatoire des griefs découlant d’une convention collective (The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, c. 232, art. 37) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 37. (1) Toute convention collective doit contenir une disposition pour le règlement définitif et obligatoire par arbitrage, sans suspension de travail, de tous différends entre les parties découlant
de l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de la convention, y compris la question de savoir si un point est arbitrable.
On voit que dans ce texte, après la mention comme dans la définition de «grief» au Code du travail, de «l’interprétation et l’application» de la convention collective, on trouve «l’administration ou la prétendue violation». Ici, soutient-on, il s’agit de prétendue violation et par conséquent, ce n’est pas visé par le texte québécois. A mon avis, ce raisonnement pèche par la base. Le Code du travail n’est pas calqué sur la loi de l’Ontario ni sur celle des autres provinces au même effet, pas plus que sur le Code canadien du travail (S.R.C. 1970, c. L-1) où on lit:
125. (1) Toute convention collective doit contenir une disposition pour le règlement définitif, sans suspension de travail, par arbitrage ou autrement, de tous différends entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par cette dernière ou au nom de qui la convention a été conclue, concernant le sens ou la violation de la convention.
Va-t-on prétendre que sous le Code fédéral, il faut exclure de la portée de cette disposition un différend sur l’application d’une convention collective, parce qu’on n’y parle que de violation? A mon avis, on ne saurait établir une distinction entre un différend relatif à «l’application» d’une convention et un différend relatif à sa «violation» parce qu’il s’agit simplement de deux façons d’envisager les mêmes problèmes. Il ne peut pas être question de violation de la convention collective si elle est sans application. Ici, il est indubitable que ce que le demandeur réclame c’est l’application des dispositions de la convention collective. Si l’affaire devait être tranchée sous le Code fédéral, le raisonnement de l’avocat du demandeur l’amènerait à soutenir que ce n’est pas un différend concernant la violation de la convention collective, mais son application.
95. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article précédent n’aient été observées.
Que les parties aient jugé bon dans leur convention collective de réitérer ce que la Loi édictait déjà de façon obligatoire, ne change rien à la situation.
Quant au recours à l’arbitrage, il faut rappeler que la Cour suprême a décidé dans l’affaire de General Motors v. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537, que le recours aux tribunaux de droit commun était exclu lorsque le droit que l’on cherche à faire valoir découle exclusivement de la convention collective.
Ce n’est pas parce qu’on a inséré dans une convention collective une disposition qui ne fait que répéter une disposition identique d’une loi que l’on peut ainsi priver une personne d’un recours statutaire spécifique et distinctif dont cette loi assortit cette disposition.
Quant à la possibilité de contrariété de décision, il me semble qu’il ne peut en exister.
Notes de bas de page
- [1] [1978] C.A. 404.
- [2] [1976] C.S. 474.
- [3] [1977] C.A. 348.
- [4] [1976] C.A. 26.
- [5] [1969] B.R. 991.
- [6] [1969] B.R. 922.
- [7] [1969] B.R. 481.
- [8] [1968] B.R. 863.
- [9] [1977] 2 R.C.S. 537.
- [10] [1962] R.C.S. 338.
Arrêts cités
- General Motors of Canada Ltd. v. Brunet item-5851-1976-11-02
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 14.01
- art. 21.01
- art. 1 du Code du travail une
- art. 88
- art. 88 du Code du travail…
- article 19(1)
- art. 88 du Code du travail
- art. 88 du Code du travail du Québec
- art. 95 du Code du travail
- art. 95 du Code mais non une violation de la convention
- la Charte