Le jugement de la Cour a été rendu par
Sur ce dernier point, le jugement de première instance a accordé un intérêt au taux de 6 pour cent sur la retenue de $796,117 et au taux de 5 pour cent sur le solde dû à Foundation à même le montant de $1,797,749.61, c’est-à-dire sur $1,001,632.61. Ce jugement a été modifié par la Cour d’appel, qui a accordé un intérêt de 6 pour cent sur le tout.
L’article 4.2 du contrat, qui traite du «Coût des travaux», prévoit l’intérêt auquel Foundation a droit sur le montant de la retenue. Le paragraphe L inclut dans le «Coût des travaux»:
[TRADUCTION] Un intérêt sur le montant de toutes les retenues courant à partir de la date où ces retenues atteignent la somme de $250,000 en devises canadiennes jusqu’à la date du paiement, calculé au taux annuel de six pour cent (6%);
Le contrat prévoyait la retenue de 5 pour cent des sommes versées selon l’avancement des travaux
[Page 206] auxquelles Foundation avait droit périodiquement relativement au coût des travaux.
Je vais traiter tout d’abord du montant de $200,000 que le juge de première instance a accordé à P & W Pulpmills à l’égard de sa demande reconventionnelle.
L’avocat de Foundation prétend que:
1. Les appelantes ne pouvaient présenter cette demande vu la délivrance du certificat final conformément à l’art. XXXVI déjà cité.
2. P & W Pulpmills avait renoncé à réclamer des dommages-intérêts afférents au coût de la réparation des vices de construction.
Le certificat était rédigé sous forme de lettre constatant une convention conclue entre P & W Pulpmills et Foundation, signée au nom de la première par son directeur en résidence, J.D. Rhodes. Voici les parties pertinentes de la lettre:
[TRADUCTION] Nous confirmons par les présentes nos récents entretiens par lesquels nous avons mutuellement convenu que les travaux de construction de l’usine de pâte à papier, que vous avez exécutés en tant qu’entrepreneur, étant presque terminés, il est à notre avantage d’en prendre la direction et de les achever en employant notre propre main-d’œuvre plutôt que de nous en tenir aux dispositions du contrat et de vous laisser finir le tout avec vos ouvriers.
C’est pourquoi nous désirons confirmer notre accord mutuel sur les points suivants:
1) A compter du 12 juillet 1968, nous nous chargeons de terminer tous les travaux en cours relativement à l’entreprise en question, et vous n’aurez désormais qu’à fournir les conseillers ou aides techniques dont nous aurons normalement besoin, à charge pour nous de les rémunérer au titre du coût des travaux.
2) Nous acceptons par les présentes les travaux, «tels quels», (je cite) (le 12 juillet 1968) et nous attestons par les présentes que vous avez terminé les travaux convenus en vertu du contrat de construction, que nous acceptons par les présentes conformément aux clauses et conditions de ce contrat.
3) Il est entendu et convenu que le certificat susmentionné d’achèvement des travaux, au bas duquel nous
[Page 207]
avons apposé notre signature, doit être considéré comme étant aussi valide et exécutoire que s’il avait été signé par l’ingénieur, conformément aux conditions portées à l’article XXXVI du contrat de construction.
Ce certificat fait foi que Foundation a exécuté et mené à bien les travaux dont elle était chargée aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec P & W Pulpmills. A mon avis, il n’empêche pas P & W Pulpmills de prétendre que le coût des travaux était excessif et qu’elle a subi un préjudice en devant payer des travaux qui n’avaient pas été effectués avec la diligence requise.
En ce qui concerne le second point, P & W Pulpmills avait initialement réclamé dans sa demande reconventionnelle des dommages-intérêts s’élevant à $675,000 en raison des dépenses qu’elle avait engagées pour faire les travaux que Foundation aurait dû exécuter et pour réparer les vices de construction majeurs. P & W Pulpmills a renoncé à cette réclamation avant le procès. Cependant, la somme de $200,000 allouée relativement à la demande reconventionnelle ne portait pas sur les dépenses engagées par P & W Pulpmills pour rectifier les erreurs, mais constituait essentiellement une indemnisation pour les sommes supplémentaires déboursées par Foundation dans l’exécution de son contrat. P & W Pulpmills a été autorisée à déduire cette somme du montant total accordé à Foundation en vertu du contrat.
Quant au troisième point, Foundation prétend en ce qui concerne la liste établie par le juge de première instance donnant le détail des actes de négligence, que la preuve n’établit absolument pas l’existence de dommages s’élevant à $200,000.
Le savant juge de première instance dit:
[TRADUCTION] La demanderesse a été négligente et (ou) n’a pas exercé la diligence nécessaire dans les cas suivants:
1. En employant des ingénieurs incompétents qui ont mal fait les études d’emplacement et qui ont placé les pieux aux mauvais endroits.
2. En construisant mal le silo à copeaux de bois et d’autres parties de l’usine contrairement au plan.
[Page 208]
3. En employant à l’occasion des surveillants en surnombre et en étant à court de surveillants après janvier 1968.
Notes de bas de page
- [1] (1974), 46 D.L.R. (3d) 244.
- [2] [1906] A.C. 117.
- [3] [1927] R.C.S. 420.
- [4] [1925] 1 W.W.R. 1026.
- [5] [1926] 3 W.W.R. 404.
- [6] (1969), 5 D.L.R. (3d) 719.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- article 4.2 ¶ 2