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International Woodworkers of America et al. v. Weldwood of Canada Ltd.

[1977] 1 RCS 703 Tribunal SCC Date de la décision 1976-05-31 Français

PartiesSyndicat international des travailleurs du bois d’Amérique, Local 217, et Marguerite Lean Appelants·Weldwood of Canada Ltd. Intimée

Avocats (4)
J.N. Lanton et M. Coady, pour les appelants.
J.M. Giles et G.K. Macintosh, pour l’intimée.
Procureurs des appelants: Laxton & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Farris & Co., Vancouver.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Labour law

Table des matières
(1) la compétence accordée à la Cour d’appel par l’art. 108 du Labour Code ayant une portée très restreinte, il ne s’agit pas de déterminer si l’arbitre a commis une erreur de droit ou de fait, mais simplement si la preuve révèle l’un ou l’autre des trois motifs énoncés dans cet article;
(2) bien que la question du fardeau de la preuve en matière d’arbitrage de congédiement ait été mentionnée à plusieurs reprises, en particulier par les appelants, je n’ai pas à en traiter vu ma façon d’aborder l’affaire;

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(3) un «motif valable» possible du congédiement de l’appelante Lean était sa fiche d’absences; cela fut rejeté par l’arbitre et cette question n’est plus en litige.

La première prétention des appelants, et la seule qui mérite d’être examinée si elle est acceptée, est à l’effet que la Cour d’appel a mal interprété la sentence arbitrale; l’arbitre n’a pas conclu à l’existence de facultés affaiblies, et de toute manière, s’il y avait conclu, il a fait une étude convenable de la situation et, en vérité, il a répondu à la question qui lui était soumise. Naturellement, les appelants poursuivent en disant que si leur première prétention ne peut être acceptée suivant une juste interprétation de la sentence, le jugement de la Cour d’appel est encore erroné: le dossier n’indiquerait pas une erreur de droit de la part de l’arbitre touchant à sa compétence.

On ne peut étudier la première prétention sans abondamment citer la sentence arbitrale. Après quelques remarques préliminaires, l’arbitre se réfère au témoignage du contremaître sur les événements du 30 octobre:

[TRADUCTION] Dan de Vranceanu, le contremaître de l’équipe de nuit, le soir du 30 octobre 1973, affirma qu’il avait vu la plaignante Lean se «traînasser», et il lui aurait demandé ce qui n’allait pas. A ce moment-là, le contremaître a allégué que Lean semblait titubante et qu’elle sentait l’alcool. Il l’a par la suite renvoyée à la maison et lui a dit de l’appeler au cas où elle ne serait pas en mesure de rentrer au travail le lendemain. De Vranceanu a déclaré qu’il n’a pas demandé à Lean si elle avait bu par crainte de réactions de sa part. Il a allégué que ce qui lui importait le plus, à ce moment‑là, c’était la sécurité de cette dernière qu’il voulait tenir loin des machines. De Vranceanu a aussi dit qu’il savait que Lean prenait des médicaments et qu’elle était malade, puisqu’elle était, suivant son expression, «l’absentéiste par excellence».

Après un long rappel de la fiche d’absences de l’employée, l’arbitre revient à la preuve qui, cette fois, se rapporte aux événements du 31 octobre:

[TRADUCTION] Le 31 octobre 1973, la plaignante Lean se présenta à l’heure pour son poste de nuit. Selon de Vranceanu elle semblait encore tituber. Elle s’est plainte au contremaître de sa machine et d’autres choses. De Vranceanu allégua que son état semblait s’être aggravé

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depuis la nuit précédente, et il lui ordonna de retourner chez elle. Elle aurait mis beaucoup de temps à ramasser ses affaires, et en sortant elle s’est arrêtée pour jaser avec d’autres employés et emprunter à Fun deux l’argent pour prendre un taxi. De Vranceanu affirma de nouveau qu’elle sentait l’alcool.
Le contremaître général, Alec McCombie, affirma que le 31 octobre 1973, vers 3 h 30, il a reçus un appel téléphonique de Lean lui demandant pourquoi elle avait été renvoyée à la maison. McCombie dit qu’il avait de la difficulté à la comprendre vu qu’elle bafouillait et que d’après lui ses facultés étaient affaiblies.
Marguerite Lean a témoigné qu’elle prenait depuis quelque temps des médicaments, des tranquillisants, des Valium et des 222, vu qu’elle souffrait d’asthme chronique et de bronchite.
Le responsable du personnel, Norman Stafford, affirma que le 31 octobre 1973 à 13h, il avait parlé à Marguerite Lean et demandé si elle avait bu. Elle l’a nié, et lorsqu’on lui a demandé quel médicament elle avait pris, elle répondit ‘seulement des pilules contre l’asthme’. Également, Lean lui confia qu’elle avait un rendez-vous chez son médecin ce soir-là.

L’arbitre mentionne ensuite une partie de la preuve à laquelle il n’a pas l’intention de s’arrêter. Les derniers alinéas de la sentence se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Quand de Vranceanu a renvoyé Lean à la maison le 30 octobre 1973, il lui a dit de ne pas revenir le lendemain si elle ne se sentait pas mieux. Il semble difficile d’admettre qu’un contremaître fasse ce genre de remarque à une personne soupçonnée d’être en état d’ébriété, et ceci, malgré sa remarque qu’il se soit abstenu d’en parler pour ne pas provoquer une réaction chez la plaignante.

De Vranceanu, pour des raisons de sécurité, a bien agi en renvoyant la plaignante des lieux, mais je suis persuadé qu’il lui était impossible d’établir la cause de cet affaiblissement des facultés. Est-ce que les facultés de la plaignante étaient affaiblies à la suite de l’ingestion de médicaments? L’étaient-elles par l’alcool? Était-ce une combinaison des deux? Les mêmes questions surgissent à la suite du témoignage de McCombie relativement à l’appel téléphonique de Lean le 31 octobre 1973 à 3 h 30.

J’ai observé la plaignante lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de la compagnie et il m’a paru impossible d’évaluer avec précision son état physique. Elle éprouvait de la difficulté à fixer son regard et elle bafouillait, mais elle n’avait apparemment pas bu. Il n’y a aucun doute que l’absentéisme, tel que précédemment

[Page 709] décrit, aurait été un motif suffisant pour un congédiement sommaire selon la common law. Cependant, la convention collective à l’Article XIX—Permission de s’absenter—Article 1: Accident ou maladie énonce en partie que «la Compagnie doit accorder la permission de s’absenter aux employés blessés ou malades en vertu de la présente convention, l’employeur pouvant exiger la production d’un certificat médical. Il doit être accordé à l’employé un délai raisonnable pour remettre un tel certificat médical…».

La plaignante a été congédiée le 1er novembre 1973, malgré le fait que des formules de la Santé et du Bien-être aient été demandées.

D’après ce passage, il est impossible d’accepter la prétention de l’appelant qu’on n’a pas conclu à l’existence de facultés affaiblies. La phrase [TRADUCTION] «Je suis persuadé qu’il lui était impossible d’établir la cause de cet affaiblissement des facultés» ne signifie qu’une seule chose, à savoir qu’à ce moment l’appelante Lean avait bien les facultés affaiblies. La Cour d’appel a eu certainement raison de le conclure.

Le fond du problème est le suivant: est-ce que l’arbitre, après avoir conclu que Marguerite Lean avait les facultés affaiblies, sans toutefois que la preuve n’indique que cet état était attribuable à l’alcool, s’est abstenu de chercher plus loin pour déterminer si l’affaiblissement de facultés à cause de l’ingestion de médicaments reliée à un état de santé, était un motif valable de congédiement? Les parties reconnaissent que si les médicaments sont responsables de cet affaiblissement des facultés, la plaignante les avait absorbés parce qu’elle souffrait d’asthme chronique et de bronchite depuis un certain temps. Après lecture complète de la sentence arbitrale, je suis d’avis que l’arbitre n’a pas négligé de répondre à la question soumise ni de tenir compte des véritables circonstances. Il a conclu:

(1) que les 30 et 31 octobre 1973, l’appelante Lean avait effectivement les facultés affaiblies;

(2) que la preuve n’a pas établi qu’il s’agissait d’un cas de facultés affaiblies par l’alcool;

(3) que cet affaiblissement des facultés était probablement dû à la consommation de médicaments requis par son état de santé;

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(4) qu’un affaiblissement des facultés causé par de tels médicaments donne droit à un congé conformément à la clause pertinente de la convention collective;
(5) qu’un congédiement dans de telles circonstances n’équivaut pas à un renvoi pour un motif valable.

Notes de bas de page

  1. [1] [1975] 1 W.W.R. 399, 50 D.L.R. (3d) 439.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues