Le jugement de la Cour a été rendu par
Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé dans la province pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès et découlant d’un accident d’automobile survenu dans la province après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de deux cents dollars et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander au Fonds de satisfaire à ce jugement.
Le créancier fait sa demande au Fonds par une déclaration sous serment,
a) attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c) révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.
Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cents dollars.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
La demande au Fonds lui transporte tous les droits du créancier sans restriction… .
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Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds:
Notes de bas de page
- [1] [1973] C.A. 729.
- [2] [1970] C.S. 140.
- [3] [1972] C.A. 783.
- [4] [1967] C.S. 466.
- [5] [1975] C.A. 244.
- [6] [1973] C.A. 280.
- [7] [1961] R.C.S. 775.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- article 14 ¶ 38