Le jugement de la Cour a été rendu par
L’intimé n’agit pas lui même. C’est Hébert, employé de la Laurentian qui agit. La papeterie de la mise en cause est utilisée peut-être par économie ou par inadvertance. L’intimé paraît croire qu’il ne s’agit pas là de concurrence interdite parce que la Guardian n’était pas une cliente habituelle de la mise en cause. (Dossier Vol. I, aux pp. 47, 48, 66, 68, 111, Vol II, aux pp. 145, 146, Vol. IV, à la p. 599).
La preuve révèle cependant que Hébert a agi à la demande d’un employé de la mise en cause à qui il a envoyé son compte. (Dossier Vol. I, aux pp. 118, 119 et Vol. III, aux pp. 430 et ss).
Hébert, qui transigeait directement avec la Compagnie d’assurance, aurait communiqué avec Dubuc, un employé de la mise en cause, pour lui demander de rencontrer des victimes de Montréal et de Verdun et de lui faire rapport, ce que ce dernier aurait fait. La mise en cause aurait envoyé son compte qui aurait été compensé avec d’autres. (Dossier Vol. I, à la p. 121). Ce témoignage, corroboré par des documents, (P-17, Vol. IV, aux
[Page 61] pp. 514 à 517) contredit la déclaration de l’appelant selon laquelle il aurait absolument refusé d’agir comme correspondant de l’intimé pour des cas de réclamations ayant pris naissance dans la zone interdite. (Dossier Vol. I, à la p. 114). Il est vrai que l’appelant n’a pas agi personnellement, pas plus, d’ailleurs, que l’intimé dans le cas 1, supra.
Les choses se passent comme dans le cas 3 et constituent aussi un précédent défavorable à la position de l’appelant qui ne paraît pas y attacher d’importance parce que, si la Guardian a confié l’affaire à la Laurentian après le contrat du 19 décembre 1960, l’accident, lui, s’est produit avant. (Dossier Vol. I, aux pp. 36 et 115 à 117, Vol. III, aux pp. 378 et 382 et ss).
La Laurentian fait rapport à la mise en cause. A la p. 409, Vol. III, une lettre expédiée à Hébert, de la Laurentian, par un préposé de la mise en cause, témoigne de la collaboration entre les deux bureaux.
L’intimé communique avec l’appelant par téléphone. Celui-ci exprime la crainte, apparemment pour la première fois, que ce cas constitue un précédent. L’intimé se désiste et ne fait rien d’autre dans cette affaire. Il ne réclame aucun honoraire. (Dossier Vol. I, à la p. 53 et Vol. III, aux pp. 321, 322).
Hébert, l’employé de la Laurentian, communique avec l’appelant qui accepte que la Laurentian agisse comme son correspondant. Une partie sub-
[Page 62] stantielle du travail est accomplie par la Laurentian qui facture la mise en cause. (Dossier Vol. I, aux pp. 119, 120, Vol. IV, aux pp. 443 à 489).
La Cour supérieure trouve cette initiative légitime. La succursale est située hors de la zone interdite et permet de desservir des régions qui ne sont pas visées par la prohibition. (Dossier Vol. I, à la p. 142 et Vol. IV, à la p. 622).
La Laurentian accepte ce mandat directement de l’assureur mais à titre de correspondante de la mise en cause dont un employé lui demande subséquemment de soumettre un compte. (Dossier Vol. III, aux pp. 301 à 320).
L’intimé paraît être d’avis, comme dans le cas 1 qu’il ne s’agit pas d’un cas de concurrence interdite parce que la Hartford n’était pas une cliente habituelle de la mise en cause. (Dossier Vol. I, à la p. 106 et Vol. II, aux pp. 224, 225).
D’accord avec l’appelant, la Laurentian agit comme correspondante de la mise en cause, lui fait rapport et lui envoie son compte. (Dossier Vol. I, à la p. 120 et Vol. IV, aux pp. 490 et ss).
Le 31 octobre 1961, l’avocat de l’appelant écrit une mise en demeure à l’intimé alléguant que la Laurentian ne s’identifie pas comme il convient, se fait passer pour la mise en cause, et enfreint là convention du 19 décembre 1960. Cette lettre enjoint à l’intimé de cesser ses contraventions et lui suggère de communiquer avec le signataire. (Dossier Vol. I, aux pp. 143, 144).
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Vers le 2 ou le 3 novembre 1961, l’appelant et l’intimé se rencontrent pour discuter de leur différend. Leurs versions de cette rencontre ne concordent guère. (Dossier Vol. I, aux pp. 81, 82, 100, 101). L’intimé soutient avoir également rencontré l’appelant et son avocat dans le bureau de ce dernier, ce qui est nié par l’appelant et par son avocat.
L’intimé atteste que ce n’est qu’après avoir accepté ce mandat qu’il se rend compte qu’il peut être contraire à la convention du 19 décembre 1960. Il tente de collaborer avec l’appelant qui refuse. L’intimé se désiste et ne réclame pas d’honoraires. (Dossier Vol. I, à la p. 54 et Vol. III, aux pp. 343, 338, 340).
En novembre 1961, l’appelant cesse d’acquitter pour l’intimé les $100 par mois qu’il s’était engagé à payer sur une obligation hypothécaire.
Les données de la correspondance échangée par les parties et que l’on retrouve à l’exhibit P‑8 ne concordent pas. L’intimé n’en a pas de copie. Là encore, et sous réserve du manque de concordance des documents relativement à l’identité de l’accident, il semble qu’il y ait eu tentative de collaboration de la part de l’intimé, refus par l’appelant et désistement par l’intimé. (Dossier Vol. IV, à la p. 601 et Vol. III, aux pp. 328, 329, et 326).
Le dossier de cet incident n’est pas reproduit. On trouve, en plus de l’allégation, une admission qualifiée de l’intimé selon lequel il n’aurait pas reçu d’honoraire puisqu’il n’a pas de copie de dossier (Dossier Vol. I, aux pp. 45, 46 et 55).