Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE SPENCE—Ce pourvoi vise un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique prononcé le 15 novembre 1974, qui rejetait l’appel interjeté par les deux appelants de leur déclaration de culpabilité, prononcée par le juge McKay et un jury, sur une accusation de viol. En Cour d’appel, le juge Branca était dissident et, en conformité des dispositions de l’art. 605 du Code criminel, le jugement formel de la Cour précise:
[TRADUCTION] QUE SOIT CONSIGNÉ la dissidence de Monsieur le juge Branca à l’égard du jugement de cette Cour, sur la question de droit suivante:
La preuve indirecte de l’état de désarroi de la plaignante qui était compatible avec deux conclusions logiques, ne pouvait corroborer le témoignage de cette dernière.
L’avocat des appelants s’est fondé sur ces passages pour interjeter un pourvoi devant cette Cour en vertu des dispositions de l’art. 618(1)a) du Code criminel.
Je suis d’avis que cette Cour ne peut connaître d’un pourvoi fondé sur une question formulée ainsi, pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’une question de droit. Lorsque le ministère public présente une preuve indirecte, le jury ne peut l’accepter à titre de preuve corroborante que si elle est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre explication logique. Il appartient au jury de déterminer, au titre de question de fait, si a) la preuve est compatible avec
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la culpabilité de l’accusé, et si b) cette preuve est incompatible avec toute autre conclusion logique. Le juge d’appel Branca a estimé que la preuve présentée n’était pas incompatible avec toute autre conclusion logique, mais il s’agit là d’une opinion sur une question de fait et non de droit. Il convient de souligner que le savant juge de première instance a formulé ainsi ses instructions au jury à cet égard:
[TRADUCTION] Rappelez-vous également qu’il s’agit d’une preuve indirecte que vous ne retiendrez comme preuve corroborante que si vous parvenez à la conclusion qu’elle est compatible avec le fait qu’une infraction a été commise et que ce sont effectivement les accusés devant vous qui l’ont commise, et qu’elle est incompatible avec toute autre explication logique.
En conséquence, je suis d’avis que le moyen d’appel invoqué par les accusés ne justifie pas un appel de plein droit et qu’il y aurait lieu de rejeter le pourvoi.
Cependant, les appelants ont demandé à la Cour l’autorisation d’interjeter appel, en conformité de l’art. 618(1)b), pour débattre les questions suivantes:
[TRADUCTION] 1. L’exposé du savant juge de première instance constitue-t-il une directive erronée ou une absence de directives équivalant à une directive erronée parce qu’il a indiqué au jury que l’état hystérique de la plaignante pouvait en droit corroborer l’affirmation que l’appelant, Butt, avait eu des rapports sexuels avec la plaignante?
2. L’exposé du savant juge de première instance constitue-t-il une absence de directives équivalant à une directive erronée parce qu’il a omis d’indiquer au jury qu’il devait accorder peu d’importance, sinon aucune, à la preuve de l’état hystérique de la plaignante car il est possible qu’elle ait simulé le désarroi qu’elle a manifesté au moment où elle a porté plainte pour la première fois?
Le délai prévu pour l’audition de la requête en autorisation d’appeler a été prorogé à la date d’audition de l’appel et les plaidoiries en appel ont porté sur les questions énoncées ci‑dessus. Il convient ici d’exposer certaines des circonstances qui ont donné lieu à l’accusation de viol. Je cite un extrait des motifs du juge McFarlane qui a prononcé le jugement de la majorité de la Cour
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d’appel de la Colombie-Britannique; il a résumé comme suit le témoignage de la plaignante:
[TRADUCTION] Le témoignage de la plaignante, une jeune fille d’origine indienne âgée de seize ans, peut se résumer comme suit: tôt le matin du 18 octobre 1973, les deux appelants circulaient en voiture dans une rue de Vancouver et lui ont offert de la transporter chez un de ses amis; ils l’ont conduite à la maison où ils occupaient un appartement en sous-sol, qui comprenait une chambre et une salle de séjour où il y avait un divan; après avoir ôté son manteau, elle s’est étendue sur ce divan toute habillée et s’est endormie; la présence de Murphy sur le lit l’a réveillée et ce dernier, après l’avoir menacée et effrayée, a eu des rapports sexuels avec elle, contre son gré et sans son consentement; Murphy a ensuite quitté la salle de séjour et avant qu’elle ait eu le temps de se vêtir, Butt est sorti de la chambre, nu et, à la suite de menaces semblables, a également eu des rapports sexuels avec elle, contre son gré et sans son consentement; plus tard Murphy l’a conduite à la gare d’autobus d’où elle a téléphoné d’abord à une cousine de Prince Rupert et ensuite à la police de Vancouver; vers 7 h 50 un agent est arrivé, lui a parlé et l’a emmenée à l’hôpital.
Les deux appelants ont témoigné en défense. L’appelant Murphy admet avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais prétend qu’elle y a pleinement consenti et nie l’avoir menacée. L’appelant Butt, prétend que, dès son arrivée à l’appartement, il s’est mis au lit et ne s’est rendu compte de rien jusqu’à ce que le co-appelant Murphy le réveille pour lui emprunter les clés de son automobile. Il existe donc des contradictions entre le témoignage de la plaignante et celui des deux appelants et je constate en outre certaines contradictions entre le témoignage de chacun des appelants; j’y reviendrai plus loin.
Dans son exposé, le savant juge de première instance a bien mis le jury en garde, comme le requiert l’art. 142 du Code criminel, que voici:
142. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelque autre loi du Parlement du Canada, lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par l’article 144, l’article 145, le paragraphe 146(1) ou (2)
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ou le paragraphe 149(1), le juge, si la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage, rendu sous serment, de la personne du sexe féminin à l’égard de qui il est allégué que l’infraction a été commise et si ce témoignage n’est pas corroboré sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu, doit informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer le prévenu coupable en l’absence d’une telle corroboration, mais que le jury a le droit de déclarer le prévenu coupable s’il est convaincu, au-delà d’un doute raisonnable, que le témoignage de cette personne est véridique.
Je signale que cette obligation pour le juge de première instance de mettre le jury en garde n’existe plus, une procédure très différente ayant été instaurée par la Loi de 1975 modifiant le Code criminel 1974-75-76 (Can.), c. 93, art. 8.
Le savant juge de première instance a ensuite poursuivi en ces termes:
[TRADUCTION] Je précise qu’en droit, la seule preuve que vous pouvez considérer corroborer le témoignage de la plaignante, relativement à chaque accusé, si vous acceptez sa version, est la preuve de son désarroi, décrit par sa cousine Ruth Cecil et le policier qui l’a recueillie à la gare d’autobus.
La première question sur laquelle était fondée la demande d’autorisation d’interjeter appel, qui a été accordée, était précisément de savoir si c’est à bon droit que le juge a informé le jury que cette preuve pouvait constituer une corroboration. L’avocat des accusés prétend que ce n’est pas le cas parce qu’il manque à cette preuve un élément essentiel de la corroboration en ce qu’elle n’est pas indépendante. Il s’agit des témoignages relatifs au désarroi manifesté par la plaignante elle-même. De nombreux arrêts ont traité de la question de savoir si une preuve de ce genre pouvait être présentée au jury comme une corroboration, mais leurs solutions diffèrent. Dans ses motifs de jugement, le juge d’appel McFarlane se fonde essentiellement sur la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Conners and Jones[10], qui a décidé que le désarroi manifesté par la plaignante peu de temps après l’incident et ses réactions émotives durant l’entretien avec la police le lendemain pou-
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vaient en droit servir de corroboration. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cité et approuvé la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Thomas[11], où le juge Roach a déclaré à la p. 432:
[TRADUCTION] On a plaidé que l’émotion manifestée par la femme ne pouvait corroborer sa version. Je ne suis pas d’accord. Il est bien sûr possible qu’une femme consente à l’acte et s’en repente après, mais il faut certainement laisser au jury la tâche d’apprécier la valeur à accorder à l’émotion manifestée par une femme peu de temps après l’incident au cours duquel elle prétend avoir été violée. Il s’agit d’une preuve à examiner en relation avec d’autres preuves qui…
Cette affaire a été portée devant cette Cour qui a ordonné un nouveau procès pour un motif différent.
A mon avis, le point de vue énoncé par l’intimée dans son factum est bien fondé:
[TRADUCTION] La preuve indépendante de l’état émotif de la plaignante dans un cas de viol peut en droit constituer une corroboration si elle est suffisamment accablante pour qu’un jury considère qu’elle est plus compatible avec l’absence de consentement qu’avec l’existence d’un consentement, ou, autrement dit, lorsque le jury peut raisonnablement tirer la conclusion, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il existe un lien de causalité entre les voies de fait et le désarroi de l’appelante.
En l’espèce, la plaignante, qui, comme je l’ai déjà dit, est une jeune fille d’origine indienne âgée de seize ans, a d’abord manifesté son désarroi lors d’un appel téléphonique à sa cousine, moins de quinze minutes après que l’appelant Murphy l’eût laissée à la gare d’autobus à Vancouver et de nouveau lors de son entretien avec un policier qu’elle a joint au téléphone immédiatement après sa conversation avec sa cousine. Son esprit était très troublé et sa cousine et le policier en ont témoigné d’une manière très convaincante. A mon avis, une telle preuve peut servir de corroboration au sens des dispositions de l’art. 142 du Code criminel. Il appartenait bien sûr aux jurés d’apprécier la valeur de cette preuve et il faut présumer que c’est ce qu’ils ont fait, conformément à leur
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serment d’office. Les arrêts portant sur l’état de désarroi de la plaignante varient de cas comme R. v. Redpath[12], où la victime était une fillette et les témoignages provenaient de personnes qui l’avaient observée immédiatement après l’incident, à son insu, à d’autres cas où la plaignante avait manifesté son désarroi longtemps après l’incident alors qu’elle n’avait pas eu ce genre de réaction immédiatement après l’incident ni avant la démonstration de détresse qui faisait l’objet de la preuve. Dans ce dernier cas, le caractère indépendant de la preuve est très incertain et les tribunaux sont justifiés de ne pas soumettre cette preuve au titre de la corroboration exigée par les dispositions du Code.
La seconde question soulevée dans la demande d’autorisation d’appeler porte sur la prétendue omission par le savant juge de première instance d’indiquer au jury qu’il devait accorder très peu sinon aucune importance à la preuve de l’état hystérique de la plaignante car elle pouvait avoir simulé cet état. Dans son exposé, le savant juge de première instance en reprenant la thèse de la défense a signalé ce danger dans ces termes:
[TRADUCTION] La défense souligne que les pleurs et l’hystérie sont faciles à simuler pour quelqu’un qui tend un piège. Selon la thèse de la défense, la plaignante tendait un piège. A la question «pourquoi tendrait-elle ce piège?», la défense répond «elle avait besoin d’argent et, comme Murphy refusait de lui prêter $20, elle s’est vengée en l’accusant de viol».
Dans son exposé, le savant juge de première instance a bien indiqué que le ministère public devait prouver chaque élément au-delà de tout doute raisonnable et a, à juste titre, rappelé au jury son devoir d’apprécier la crédibilité de chaque témoin. Bien sûr, il se peut qu’une plaignante, motivée par des considérations très malhonnêtes, simule le désarroi, mais il appartient essentiellement au jury de déterminer si c’est le cas. A mon avis, le jury a reçu en l’espèce des directives appropriées à ce sujet et, pour parvenir à sa décision, il a tenu compte du fait que la plaignante était une jeune fille d’origine indienne, dans une ville incon-
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nue et que, mis à part les viols dont elle accuse les deux inculpés, elle avait dû subir une expérience très angoissante durant plusieurs heures. Il convient de souligner que la thèse de la défense relative à la colère de la plaignante, parce qu’elle n’aurait pas obtenu le prêt de $20, est uniquement fondée sur le témoignage de l’appelant Murphy; en outre lors du contre‑interrogatoire de la plaignante, l’avocat des appelants a cherché à savoir si elle avait demandé à l’appelant Murphy de lui prêter $20, elle a répondu [TRADUCTION] «Sûrement pas. Je ne lui ai rien demandé. Dès qu’il a arrêté la voiture, je suis allée aussi vite que possible jusqu’au téléphone le plus proche».
Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’on ne peut reprocher à l’exposé du juge d’être insuffisant relativement au devoir du jury d’étudier la possibilité que la plaignante ait simulé son désarroi.
L’avocat des appelants a soulevé dans sa plaidoirie le problème beaucoup plus délicat de la valeur, dans les circonstances, de la preuve de l’état de désarroi de la plaignante aux fins de la corroboration. Il est bon de rappeler que les deux appelants ont admis avoir fait monter la plaignante dans la voiture conduite par l’appelant Butt, l’appelant Murphy étant passager, et l’avoir conduite à leur appartement en sous-sol; l’appelant Murphy admet en outre avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais prétend qu’elle y a consenti; l’appelant Butt a, pour sa part, témoigné que dès son arrivée à l’appartement il s’est retiré dans sa chambre et s’est endormi immédiatement, qu’il n’est pas sorti de sa chambre et qu’il n’a jamais touché la plaignante; ce témoignage a été confirmé par l’appelant Murphy.
Dans les circonstances, on prétend que la grande détresse manifestée par la plaignante ne pouvait en aucune façon corroborer son témoignage inculpant l’appelant Butt, et qu’en ce qui concerne Murphy, la preuve de l’état hystérique de la plaignante pouvait servir de corroboration sur la question du consentement, mais cette preuve ne pouvait servir de corroboration pour identifier Murphy qui, de toute façon, a admis avoir eu des rapports sexuels
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avec la plaignante. Il faut examiner avec soin les exigences de l’art. 142 du Code. En premier lieu, la règle s’applique lorsque «la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage, rendu sous serment, de la personne du sexe féminin à l’égard de qui il est allégué que l’infraction a été commise». C’est le cas en l’espèce. Il faut en outre que «ce témoignage (ne soit) pas corroboré sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu». La corroboration doit donc porter sur un détail important du témoignage de la plaignante. Comme je l’ai déjà indiqué, la plaignante a témoigné que les deux appelants, prétendant agir de façon amicale, l’ont emmenée à leur appartement et que d’abord l’appelant Murphy puis l’appelant Butt l’ont violée. C’est un détail important de ce témoignage qui doit être corroboré. Rien n’exige que tout son témoignage soit corroboré. Si tel n’était pas le cas, le témoignage de la plaignante serait en fait inutile puisque la preuve corroborante suffirait alors pour prononcer une déclaration de culpabilité.
Il est exact que pour que l’ancien art. 142 s’applique, la corroboration doit être une preuve qui implique l’accusé; à ce sujet, l’avocat de Butt soutient qu’à l’égard de Murphy, qui a admis les rapports sexuels avec la plaignante, la corroboration n’était exigée que sur la question du consentement et que l’état de désarroi de la plaignante, même s’il pouvait corroborer la version des faits de cette dernière relativement à Murphy, ne pouvait en aucune façon corroborer son témoignage selon lequel Butt a également eu des rapports sexuels avec elle, sans son consentement. Le jury devait considérer toute la preuve soumise, non seulement sur la question de l’identité de ses assaillants mais également sur la question de l’absence de consentement. Cette preuve ne se limitait donc pas à la déclaration de Murphy selon laquelle il a eu des rapports sexuels avec la plaignante, selon lui, consentante. Elle comprenait également les admissions de Murphy et Butt selon lesquelles ils ont fait monter la jeune fille dans leur voiture alors qu’ils circulaient dans les rues de Vancouver tard le soir, croyant à l’époque que c’était une prostituée, et
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l’ont conduite à leur appartement, et le témoignage de Murphy selon lequel, plus tard lorsqu’elle dormait dans la salle de séjour, il est sorti de la chambre dans laquelle il s’était retiré avec Butt, est entré dans la salle de séjour et a eu des rapports sexuels avec la plaignante avec son consentement, et est ensuite retourné dans la chambre.
Ils ont tous deux témoigné que plus tard Murphy était de nouveau sorti de la chambre pour aller dans la salle de séjour et qu’il était retourné dans la chambre emprunter les clefs de la voiture de Butt parce que la plaignante voulait qu’on la conduise au centre-ville. Murphy prétend qu’il a donc reconduit la plaignante, qui après avoir vainement tenté de lui emprunter $20, est sortie de l’automobile. Comme je l’ai indiqué, la plaignante a catégoriquement nié cet incident.
C’est sur tous ces éléments de preuve ainsi que sur l’état de désarroi de la plaignante que se fonde le ministère public pour corroborer la version de la plaignante selon laquelle non seulement Murphy mais Butt l’ont violée. Le jury était fondé à considérer tous ces témoignages et à conclure que la preuve, qui révélait des événements plutôt inhabituels, corroborait la version de la plaignante. C’est cette preuve que le savant juge de première instance a retenue lorsqu’il a indiqué au jury qu’elle pouvait corroborer le témoignage de la plaignante.
A mon avis, le savant juge de première instance a eu raison de conclure que cette preuve pouvait corroborer la version de la plaignante impliquant chacun des accusés.
Dans les circonstances, je suis donc d’avis que le fait que Murphy ait admis avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante ne peut enlever à l’ensemble de la preuve sa valeur de preuve corroborante à l’égard de chacun des accusés.
Comme l’a déclaré le juge d’appel Coady dans R. v. Jesseau and Breen[13], à la p. 296:
[TRADUCTION] Il appartient au jury d’apprécier la défense de l’intimée et cela n’a rien à voir avec la question de savoir si la preuve des vêtements déchirés peut corroborer la version de la plaignante. A mon avis,
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cette question doit être étudiée indépendamment de la preuve soumise par la défense et si elle est plus compatible avec la version de la plaignante, le jury pourra décider qu’elle la corrobore.
Il serait inacceptable qu’une preuve admissible et pertinente aux fins de la corroboration de la version de la plaignante devienne irrecevable ou sans effet à cause d’une admission de l’accusé.
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
LE JUGE DICKSON (dissident en partie)—J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef et je partage son opinion. Je tiens toutefois à faire plusieurs remarques. En premier lieu, l’art. 142 du Code criminel (maintenant abrogé) semble comporter une incohérence. Selon cet article, le juge doit informer le jury de la manière prescrite si: (i) la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage de la personne du sexe féminin et (ii) si ce témoignage n’est pas corroboré par une preuve qui implique le prévenu. Si la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage de la personne du sexe féminin, il s’ensuit en toute logique qu’aucune autre preuve n’implique le prévenu. Quoi qu’il en soit, le but de l’article est clair et les juges du procès n’ont éprouvé aucune difficulté à en reprendre le sens dans leurs exposés aux jurys. J’en viens donc à la seconde remarque.
Elle concerne l’art. 21(1) du Code. Cet article traite de la culpabilité et non de la corroboration, mais je pense qu’il mérite d’être étudié. Selon l’art. 21(1), est partie à une infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou encourage quelqu’un à la commettre. En matière de viol collectif, le ministère public se fonde souvent sur cet article pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’égard des membres du groupe qui n’ont peut-être pas eu de rapports sexuels avec la plaignante mais qui en ont aidé d’autres à commettre l’infraction. En l’espèce, le ministère public prétend que chacun des accusés a eu des rapports sexuels avec la plaignante. Le ministère public n’a pas invoqué l’art. 21 et le juge ne l’a pas mentionné dans son exposé. Il incombait donc au ministère public de prouver que chaque
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accusé avait eu des rapports sexuels avec la plaignante.
Au procès, Murphy a admis avoir eu des rapports sexuels et il ne restait donc dans son cas qu’à trancher la question du consentement ou de l’absence de consentement. Sur ce point, la preuve de l’état de désarroi de la plaignante pouvait être considérée comme une corroboration et, à mon avis, c’est à juste titre que Murphy a été déclaré coupable.
Le cas de Butt est différent. Selon son témoignage, confirmé par Murphy, il s’est mis au lit dès qu’il est arrivé à l’appartement et n’a aucunement participé aux incidents rapportés par la plaignante. En étudiant la portée de l’art. 142 à l’égard de Butt, le juge devait se demander s’il existait quelque preuve au dossier impliquant Butt et corroborant sur un détail important le témoignage de la plaignante selon lequel Butt avait eu des rapports sexuels avec elle. Comment la preuve d’un état de désarroi, essentiellement neutre, incrimine-t-elle Butt ou donne-t-elle de la crédibilité à la version de la plaignante que ce dernier, comme Murphy, l’a violée? Dans les circonstances, l’état de désarroi peut-il être identifié à une personne en particulier? Peut-il être relié à un acte particulier? Peut-on dire qu’il résultait d’un viol et que Butt était la personne ou l’une des personnes ayant forcé la plaignante à avoir des rapports sexuels? Dans la négative, il est difficile de voir comment il peut s’agir de preuve corroborante. Il ne fait aucun doute que le témoignage des accusés selon lequel ils draguaient en pleine nuit dans le centre de Vancouver et ont fait monter la plaignante dans la voiture, pensant que c’était une prostituée, et l’ont conduite à leur appartement, où ils sont tous trois restés pendant la période pertinente, accroît cette possibilité. Compte tenu de l’ensemble des témoignages, on peut soutenir que la preuve de l’état hystérique a pris plus d’importance. Néanmoins, aucune preuve ne vient corroborer l’élément fondamental dans le procès intenté contre Butt, à savoir les rapports sexuels avec la plaignante. Dans toute affaire de viol, deux éléments essentiels doivent être corroborés, l’infraction et l’identité. Chacun doit être confirmé. Il n’est pas nécessaire que la
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même preuve corrobore ces deux éléments mais il est essentiel que chaque élément le soit.
Dans l’arrêt Warkentin c. La Reine, dont les motifs sont rendus en même temps que ceux de ce pourvoi, il n’exitait pas, à mon avis, de preuve corroborante sur l’identité. En l’espèce, j’estime qu’il n’y a pas de preuve corroborante sur l’infraction. On ne peut conclure à la culpabilité par association.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de Butt et de lui accorder un nouveau procès.
Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge DICKSON étant dissidents en partie.
Procureur des appelants: S.R. Chamberlain, Vancouver.
Procureur de l’intimée: F.A. Melvin, Vancouver.
Notes de bas de page
- [1] [1975] 2 W.W.R. 723, 21 C.C.C. (2d) 351.
- [2] [1951] O.R. 422.
- [3] [1952] 2 R.C.S. 344.
- [4] [1965] 1 C.C.C. 215.
- [5] (1973), 13 C.CC. (2d) 570.
- [6] (1974), 17 C.C.C. (2d) 6.
- [7] (1974), 16 C.C.C. (2d) 162.
- [8] [1972] 5 W.W.R. 1.
- [9] (1970), 50 Cr. App. R. 299.
- [10] [1972] 5 W.W.R. 1.
- [11] [1951] O.R. 422.
- [12] (1962), 46 Cr. App. R. 319.
- [13] (1961), 129 C.C.C. 289.
Lois et règlements cités
-
- art. 605
- art. 618(1)
- art. 618(1)a)
- art. 142
- article 144
- article 145
- art. 8
- art. 21(1)
- art. 21
-
Citations non résolues
- art. 618(1)b)
- 146(1)
- (2)
- 149(1)