Le jugement de la Cour a été prononcé par
a) nonobstant les erreurs préjudiciables commises par le juge de première instance, tout jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, n’aurait pu que conclure à la culpabilité des prévenus?; et
b) en concluant qu’il ne s’était produit aucun tort important ni déni de justice?
a) le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en instruisant le jury au sujet du doute raisonnable à l’égard du fait que les victimes agissaient dans l’exercice de leurs fonctions; et
b) en concluant au bien-fondé du verdict de culpabilité pour meurtre qualifié prononcé par le jury?
Les appelants allèguent respectueusement que les conclusions de la Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick, relativement aux questions 1 et 2, sont erronées.
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Au début de sa plaidoirie, l’avocat des appelants a expressément renoncé à la question énoncée à l’al. 2a) qui précède.
Dans ses motifs très soigneusement pesés, le juge d’appel Limerick traite du procès et des directives du juge, puis il résume en ces termes ses propres conclusions:
[TRADUCTION] En résumé, le juge de première instance a commis certaines erreurs au cours du procès, plus précisément:
1. Il a omis de réprimander le substitut du procureur général pour son emploi du terme «fiction» et n’a pas dit au jury de faire abstraction de ce terme.
2. Il n’a pas suffisamment précisé quelles preuves étaient admissibles à l’égard d’un accusé mais pas à l’égard de l’autre.
Notes de bas de page
- [1] (1975), 7 A.P.R. 376; (1975), 7 A.P.R. 327; (1975), 26 C.C.C. (2d) 423.
- [2] [1965] R.C.S. 739.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- al. 2a) ¶ 2