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Vanderlaan et al. v. Edinburgh Developments Ltd. et al.

[1976] 1 RCS 294 Tribunal SCC Date de la décision 1975-01-31 Français

PartiesC. Vanderlaan et E. Sentes (Défendeurs) Appelants·Edinburgh Developments Ltd. et Cascade Builders Ltd. (Demanderesses) Intimées

Avocats (4)
M.R. McBain, c.r., et M.D. McGown, pour les défendeurs, appelants.
W.B. Gill, c.r., et G.R. Meurin, pour les demanderesses, intimées.
Procureurs des défendeurs appelants: Barron, McBain, Green & Park, Calgary.
Procureurs des demanderesses, intimées: Gill, Cook, Calgary.

Juges Laskin, Bora; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Appeal

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF—Le présent pourvoi, à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel d’Alberta, où le juge d’appel Prowse a été dissident, est interjeté conformément à une autorisation accordée par ladite Cour en vertu de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19. Cet
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article donne à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à cette Cour dans le seul cas d’un jugement définitif; la cour d’appel provinciale ne peut donner l’autorisation dans aucun cas, même s’il s’agit d’une question qu’elle aimerait voir soumise à la Cour suprême du Canada. En l’occurrence, l’arrêt de la Division d’appel d’Alberta confirmait une injonction interlocutoire interdisant le piquetage sur un chantier de construction. Il ne s’agissait pas d’un jugement définitif selon la définition que donne de cette expression le par. (1) de l’art. 2 de la Loi sur la Cour suprême. Par conséquent, la Division d’appel d’Alberta n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation.
Les appelants demandent maintenant l’autorisation d’interjeter un pourvoi en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, qui donne à cette cour le pouvoir d’accorder une telle autorisation à l’égard de «tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province….». Le fait que d’importantes questions de droit soient en litige (et cette Cour ne se prononce pas en l’espèce sur le bien-fondé des décisions rendues sur ces questions) ne suffit pas en soi à convaincre la cour dans ce cas-ci qu’il y a lieu d’autoriser un pourvoi touchant un jugement interlocutoire.
L’autorisation d’interjeter un pourvoi est donc refusée. Il n’y a pas d’adjudication de dépens.
Requête rejetée.
Procureurs des défendeurs appelants: Barron, McBain, Green & Park, Calgary.
Procureurs des demanderesses, intimées: Gill, Cook, Calgary.

Notes de bas de page

  1. [1] [1974] 3 W.W.R. 481, 43 D.L.R. (3d) 354.

Lois et règlements cités