Le jugement des juges Dickson et de Grandpré a été rendu par
Un membre d’un conseil municipal est un mandataire ou un «trustee» qui doit rendre compte à la municipalité dont il administre les affaires, de sorte que ses fonctions sont de nature fiduciaire.
Quiconque se voit confier des fonctions de nature fiduciaire ne peut être partie à une transaction par
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laquelle son intérêt personnel est en conflit, ou pourrait l’être, avec les intérêts de son commettant.
Aux fins de l’application de la règle, il est sans importance que le mandat ait été lésé ou non par suite des actes du mandataire.
Aux fins de l’application de la règle, il est sans importance que le mandataire ou le fiduciaire ait ou non agi de bonne foi.
Tout profit ou avantage résultant d’une telle transaction doit être considéré comme revenant au commettant.
Notes de bas de page
- [1] [1973] 1 W.W.R. 179, 31 D.L.R. (3d) 498.
- [2] (1854), 4 Gr. 489, confirmé à 6 Gr. 1, confirmé à 11 Moo. P.C. 463, 14 E.R. 770.
- [3] [1974] R.C.S. 592.
- [4] [1953] 2 R.C.S. 438.
- [5] (1965), 53 W.W.R. 257, 53 D.L.R. (2d) 353.
- [6] [1966] R.C.S. v, 53 D.L.R. (2d) 673.
- [7] (1854), 4 Gr. 489, confirmé 6 Gr. 1.
- [8] [1942] 1 All E.R. 378.
- [9] [1958] R.C.S. 314.
- [10] [1966] R.C.S. 673.
- [11] [1948] 2 K.B. 268.
- [12] [1892] 2 Q.B. 524.
- [13] (1856), 6 Gr. 1.
- [14] [1967] 2 A.C. 134.
- [15] [1958] R.C.S. 314.
- [16] [1966] R.C.S. 673.
- [17] (1907), 39 R.C.S. 614.
- [18] (1858), 11 Moo P.C. 463, 14 E.R. 770.
- [19] (1854), 23 L.T.O.S. 315.